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T. com. 5906, 23 sept. 2025, n° 2025004245


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Date
23/09/2025
Numéro
2025004245
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
Id
69c8834ecdc6046d475a295d

Texte de la décision

5,926 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025

N° de R.G. : 2025004245

Ref: GR / LG

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 440 676 559, dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'UNE PART ;

ET :

La société PIXEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 847 803 020, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;

DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D'AUTRE PART ;

DEBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Pierre SIMON, Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Pierre SIMON, Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 23 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte du ministère de Maître [I] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 6 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner la société PIXEL devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 9 septembre 2025 pour, au visa des articles 1103, 1905 et 1907 du code civil et 514, 696 et 700 du code de procédure civile

Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

En conséquence,
* Condamner la société PIXEL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE les sommes suivantes :
* 9.281,44 euros au titre du capital restant dû sur le contrat de prêt n°10001762335, avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,55% à compter du 05.03.2025, date de notification de la déchéance du terme,
* 2.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement stipulée au contrat de prêt n°10001824606,
* Condamner la société PIXEL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PIXEL aux entiers frais et dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, par application de l'article 514 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 9 septembre 2025.

Les parties ont été avisées de ce qu'une décision serait rendue le 23 septembre 2025.

A l'AUDIENCE DU 9 SEPTEMBRE 2025 :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, lequel sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

De son côté, la société PIXEL ne comparaît pas, ni personne pour elle.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'en ne comparaissant pas, la société PIXEL laisse supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;

Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;

Attendu qu'en obligeant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à avoir recours à justice, la société PIXEL a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;

Accueille la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande ;

En conséquence,

Condamne la société PIXEL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, en deniers ou quittances :
1. La somme de 9.281,44 euros au titre du capital restant dû sur le contrat de prêt n°10001762335, avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,55% à compter du 6 août 2025, date de l'assignation ;
2. La somme de 2.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement stipulée au contrat de prêt n°10001762335 ;
3. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne la société PIXEL aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.

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