T. com. 5910, 24 sept. 2025, n° 2024015303
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Texte de la décision
CVH
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST Président de Chambre, MM. Christian VERGEZ-PASCAL et Nicolas BOURGET Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2025, par M. Thierry PROST Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2024015303 - ENTRE – Monsieur [M] [R] [Adresse 1] demandeur ayant pour conseil Maître Thomas COURADE Avocat [Adresse 2] substitué à l'audience par Maître Sarah MOSTFA Avocate à LYON
ET
La SA MAGASINS JEANTEUR [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Quentin MAYOLET Avocat [Adresse 4].
LES FAITS
Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, spécialisé dans le secteur de la mode et du commerce de détail, exerce une activité de conseil depuis 2006.
La société MAGASINS JEANTEUR exploite des grands magasins à [Localité 1] et [Localité 2].
Une relation commerciale s'établit entre eux pour des missions de coaching et de formation.
Monsieur [M] [R] dit que cette collaboration dure depuis janvier 2021 avec un renforcement progressif de ses missions pour le compte de la société MAGASINS JEANTEUR en 2022 et 2023 dégageant un chiffre d'affaires respectivement de 69.692,00 € en 2022 et 63.161,00 € en 2023.
Au fil du temps, la collaboration s'intensifie selon Monsieur [M] [R] pour représenter jusqu'à 100 % du chiffre d'affaires de ce dernier en 2023.
La société MAGASINS JEANTEUR allègue d'erreurs commises par Monsieur [M] [R] ayant motivé l'arrêt de la dernière mission qui lui avait été confiée par la société MAGASINS JEANTEUR.
Monsieur [M] [R] soutient que cette rupture constitue une violation de l'article L.442-1 II du Code de commerce français, qui exige un préavis raisonnable pour la cessation de relations commerciales établies.
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Par exploit du 2 juillet 2024, Monsieur [M] [R] a fait délivrer assignation à la société MAGASINS JEANTEUR.
Par voie de conclusions, Monsieur [M] [R] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 du Code civil. Vu l'article L 442-1 II du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vue les pièces versées aux débats, Vu les démarches entreprises aux fins de résolution amiable du litige, A titre principal,
* JUGER que la société MAGASINS JEANTEUR a rompu brutalement et totalement les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec Monsieur [M] [R]
* JUGER que la société MAGASINS JEANTEUR engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de Monsieur [M] [R]
* FIXER la date de ladite rupture au 30 novembre 2023
* CONSTATER que cette rupture n'a été accompagnée d'aucun préavis de rupture
* JUGER que compte tenu des caractéristiques de la relation qu'elle entretenait avec Monsieur [M] [R], la société MAGASINS JEANTEUR aurait dû respecter un préavis d'une durée de 6 mois En conséquence.
* CONDAMNER la société MAGASINS JEANTEUR à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 22.560,34 €, subsidiairement la somme de 18.816,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge brute qui aurait été réalisée en sus sur ces 6 mois de préavis
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société MAGASINS JEANTEUR à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
* REJETER toutes fins, moyens ou prétentions contraire.
Par voie de conclusions en réplique, la société MAGASINS JEANTEUR demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l'article L442-l II du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat.
* Débouter Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes
* Condamner Monsieur [M] [R] à payer à la société MAGASINS JEANTEUR une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 23 juillet 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 7 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
* Pour Monsieur [M] [R] :
1. A titre liminaire, sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole :
La présente procédure tend à l'engagement de la responsabilité de la société MAGASINS JEANTEUR pour rupture brutale des relations commerciales établies entretenues avec l'entreprise individuelle de Monsieur [M] [R], dans les conditions de l'article L.442-1 II du Code de commerce.
Le lieu du fait dommageable se trouve au siège social de la société MAGASINS JEANTEUR situé à [Localité 1], lequel dépend du Tribunal de Commerce de Sedan.
En application de l'article D.442-2 Code de commerce, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole bénéficie donc d'une compétence exclusive pour du présent litige. Cette compétence n'est pas contestée par la société MAGASINS JEANTEUR.
2. Sur la responsabilité délictuelle de la société MAGASINS JEANTEUR pour rupture brutale de relations commerciales établies :
2.1 Sur le caractère établi des relations commerciales :
La jurisprudence considère que le caractère établi de la relation est caractérisé dès lors que sont démontrés la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation.
Seul un flux d'affaires important et régulier pour démontrer le caractère établi de la relation :
* La durée de la relation commerciale
* L'importance du chiffre d'affaires réalisé
* Le pourcentage de ce chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires total
* Les perspectives de la relation, c'est-à-dire la croyance légitime en la continuation de cette dernière.
Monsieur [M] [R] et la société MAGASINS JEANTEUR entretenaient une relation commerciale continue depuis le mois de janvier 2021. Cette relation était en croissance jusqu'à fin novembre 2023.
2.2 Sur la brutalité de la rupture, totale ou simplement partielle :
La rupture est susceptible d'entrer dans le cadre de l'article L 442-1 II du Code de commerce, qu'elle soit totale ou partielle. L'auteur de la rupture de relations commerciales est tenu de respecter un préavis écrit et suffisant. A défaut, la rupture sera qualifiée de brutale.
Alors que la société MAGASINS JEANTEUR avait validé les interventions de Monsieur [M] [R] jusqu'à la fin du mois de janvier 2024, ce qui suffit à justifier la croyance légitime qu'il avait dans la poursuite de la relation, la société MAGASINS JEANTEUR a mis oralement fin à leur relation à l'issue de son intervention du 30 novembre 2023, sans préavis.
Cet arrêt brutal de la relation commerciale met fin à l'activité de Monsieur [M] [R] qui avait la société MAGASINS JEANTEUR comme seul client.
Pour pallier la difficulté soulevée par la société MAGASINS JEANTEUR, qui reproche à Monsieur [M] [R] de ne pas produire ses documents comptables, ces derniers ont été produits à l'occasion du dépôt de ses conclusions en réponse. Si Monsieur [M] [R] pouvait être amené à parler de ses interlocuteurs asiatiques, c'est parce qu'il exerçait, concomitamment à son activité de conseil dans le cadre de l'EI [M] [R], une fonction de dirigeant de la société LEATHER DESIGN, société spécialisée dans la représentation industrielle dans le secteur textile. Cette fonction est pour autant sans lien avec les faits du présent litige et ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour la société MAGASINS JEANTEUR.
C'est donc de parfaite mauvaise foi que la société MAGASINS JEANTEUR persiste à affirmer dans ses écritures qu'elle n'était pas le client unique de l'El [M] [R]. Les fonctions que Monsieur [M] [R] pouvait exercer au sein de sociétés tierces parallèlement à l'activité de l'El [M] [R] sont pourtant sans lien ni incidence sur le présent litige.
Si la société MAGASINS JEANTEUR évoque une erreur de Monsieur [M] [R] dans la mise en place d'une offre promotionnelle, force est de constater qu'elle ne justifie pas de la réalité de cette erreur qui :
* Est contestée par Monsieur [M] [R] ; les éléments avancés par MAGASINS JEANTEUR n'établissant aucune faute ;
* Ne serait en tout état de cause pas constitutive d'une faute grave et donc d'une cause exonératoire de responsabilité au sens de la jurisprudence et de l'article L 442-1 II du Code de commerce.
2.3 Sur la durée du préavis :
La durée du préavis à respecter doit être raisonnable, suffisante et conforme aux usages propres à chaque domaine. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le caractère suffisant de la durée de ce préavis. Les critères d'appréciation sont notamment :
* La durée de la relation commerciale
* L'importance du chiffre d'affaires eu égard au chiffre d'affaires total
* L'éventuel état de dépendance économique dans lequel se trouvait la victime de la rupture.
Cet état de dépendance s'apprécie au regard de la possibilité pour une entreprisse, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations commerciales qu'elle a nouées avec une autre entreprise.
La rupture totale des relations commerciales établies n'est accompagnée d'aucun préavis de rupture.
2.4 Sur le caractère abusif de la rupture :
Le respect du préavis ne s'impose pas lorsque la rupture est justifiée par un manquement grave aux obligations contractuelles ou un cas de force majeure. En revanche, une rupture sera jugée
comme abusive si on auteur invoque des fautes qui ne sont nullement caractérisées ou qui ne présent pas un caractère suffisamment grave.
Au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par la société MAGASINS JEANTEUR et du temps nécessaire pour que Monsieur [M] [R] puisse de retourner, le préavis que la société MAGASINS JEANTEUR aurait dû respecter peut légitimement être fixé à 6 mois.
2.5 Sur le préjudice :
Un cas de rupture brutale d'une relation commerciale est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts à la victime de cette rupture. Le montant de l'indemnisation est quant à lui fixé de manière à ce qu'il corresponde à la marge brute que la société aurait réalisée en cas de maintien de la relation pendant la durée du préavis.
Au cours des 23 mois précédant la rupture de leurs relations, Monsieur [M] [R] a réalisé avec la société MAGASINS JEANTEUR un chiffre d'affaires mensuel moyen de 88.246,22/23= 3.836,80 € au cours des 23 derniers mois ; soit sur une période de préavis de 6 mois, un chiffre d'affaires perdu total de 3.836,80 x 6 = 23.020,75 €.
Si aux termes des conclusions en réponse n° 2, il est déduit des refacturations de frais et si le tribunal devait estimer que ces frais soient déduits du chiffre d'affaires pour le calcul de l'indemnisation due, il retiendrait les chiffres suivants :
Pour 2022 et 2023, soit un total hors frais sur 23 mois de 73.600,00 € HT, soit 3.200,00 € HT/mois, soit sur 6 mois de préavis, une perte de chiffre d'affaires de 19.200,00 € HT (3.200,00 € x 6).
Monsieur [M] [R] indique que son taux de marge brute s'élève à plus de 98 % de son chiffre d'affaires du fait de son activité intellectuelle sans recours à la sous-traitance. En conséquence, la perte de marge brute en résultant sur la période de préavis de 6 mois s'élève à 23.020,75 x 98 % = 22.560,34 €.
Subsidiairement, le Tribunal pourra retenir la somme de 19.200,00 x 98 % = 18.816,00 €.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses droits. La société MAGASINS JEANTEUR sera donc condamnée à payer la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
* Pour la société MAGASINS JEANTEUR :
1. Sur le rejet au fond des demandes de Monsieur [M] [R] :
La société MAGASINS JEANTEUR conteste être à l'origine d'une rupture brutale de cette relation commerciale.
Monsieur [M] [R] ne rapporte aucune preuve pour caractériser l'existence d'une relation commerciale établie. Il ne rapporte pas la preuve de la croyance que cette relation pouvait être amenée à continuer dans le temps.
La société MAGASINS JEANTEUR a été amenée à mettre un terme à sa collaboration avec Monsieur [M] [R] à la suite d'erreurs dans la mise en place d'une offre promotionnelle d'automne 2023, alors que la mission de Monsieur [M] [R] était justement que ce type d'offre soit mise en place sans difficulté.
Il est impossible, au seul examen des pièces versées de calculer une marge brute étant donné qu'elle se différencie de la notion de chiffre d'affaires.
Monsieur [M] [R] ne verse pas au débat ses comptes annuels, les pièces comptables permettant de calculer le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec la société MAGASINS JEANTEUR et les pièces comptables identifiant des coûts variables pour calculer une marge sur coûts variables.
La société MAGASINS JEANTEUR n'était pas le seul donneur d'ordre de Monsieur [M] [R] et les activités de Monsieur [M] [R] ne se limitait aucunement à la seule entreprise individuelle de Monsieur [M] [R].
2. Réponse aux conclusions de Monsieur [M] [R] du 13 janvier 2025 :
Monsieur [M] [R] ne verse comme seule pièce comptable qu'un document intitulé «compte de résultat fiscal» des exercices 2022 et 2023, ces documents ne tenant que sur une seule page.
Aucun bilan comptable détaillé n'est versé au débat.
Il ressort de l'examen des pièces que contrairement à ce que prétend Monsieur [M] [R], le chiffre d'affaires qu'il réalisait avec la société MAGASINS JEANTEUR n'était pas en progression lors que la collaboration s'est interrompue.
Il convient aussi de déduire du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [M] [R] les frais de mission.
Il y a lieu de conclure que Monsieur [M] [R] serait loin d'avoir travaillé exclusivement pour la société MAGASINS JEANTEUR en 2022, étant précisé que sur les 21 factures, 11 correspondraient à des prestations de services, les 10 autres n'étant que des remboursements de frais. Sur les 19 factures de 2023, 10 ne concernent que des prestations de services, le reste étant des remboursements de frais.
La diminution depuis août 2023 a permis à Monsieur [M] [R] de consacrer davantage de temps, l'essentiel des relations étant en distanciel.
Il résulte de témoignages que Monsieur [M] [R] avait une activité importante en dehors de la société MAGASINS JEANTEUR et qu'il n'hésitait pas à décaler l'organisation du travail avec MAGASINS JEANTEUR pour satisfaire d'autres clients.
Monsieur [M] [R] ne peut se prévaloir d'une quelconque croyance en la continuation de la collaboration avec la société MAGASINS JEANTEUR dès lors qu'il reconnaît lui-même que la collaboration touchait à sa fin en janvier 2024, le plan marketing de cette dernière étant ainsi bouclé.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [M] [R] paraît mal fondé en ses demandes et doit être débouté.
3. Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAGASINS JEANTEUR les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir sa défense de sorte qu'elle est bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers.
Sur l'existence d'une relation commerciale établie :
L'article L.442-1 II du Code de commerce dispose que "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale."
Il est constant que Monsieur [M] [R] et la société MAGASINS JEANTEUR entretenaient une relation commerciale continue depuis janvier 2021 jusqu'en novembre 2023, soit près de trois années comme en attestent les pièces 1 (Récapitulatif de factures mission - EP 2022 Magasin Jeanteur -1) et 2 (Récapitulatif de factures frais déplacement et logement - EP 2022 Magasin Jeanteur -2) de la société JEANTEUR au titre de l'année 2022 respectivement pour 51.300,00 € TTC couvrant les frais de mission et 11.861,00 € TTC couvrant les frais de déplacement au titre de la mission, les pièces 3 (Récapitulatif de factures mission - EP 2023 Magasin Jeanteur -4) et 4 (Récapitulatif de factures mission - EP 2023 Magasin Jeanteur - Frais de mission 3) de la société JEANTEUR au titre de l'année 2023 pour respectivement 37.320,00 € TTC (frais de mission) et 6.903,00 € TTC (frais de déplacement) ; la pièce 5 de la société JEANTEUR établie par son commissaire aux comptes atteste des montants déboursés par la société MAGASINS JEANTEUR au bénéfice de Monsieur [M] [R] pour un montant global sur les trois années 2021 à 2023 s'établissant à 134.584,00 € TTC, Monsieur [M] [R] ayant réalisé un chiffre d'affaires avec la société MAGASINS JEANTEUR de 20.700,00 € TTC (frais de mission) enregistrant 6.500,00 € TTC de frais de déplacement pour cette même année 2021.
Cette relation représentait la totalité ou la quasi-totalité du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [M] [R] intervenant sous le statut d'entreprise individuelle (immatriculé à l'INSEE sous le numéro [Numéro identifiant 1]) en 2023 comme le précise la lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2024 de BESIDE adressée à la société MAGASINS JEANTEUR.
La société MAGASINS JEANTEUR avait validé les interventions de Monsieur [M] [R] jusqu'à la fin du mois de janvier 2024 comme en atteste la pièce 12 de la société MAGASINS JEANTEUR (email du 04 novembre 2023 de la société MAGASINS JEANTEUR), créant ainsi une croyance légitime dans la poursuite de la relation commerciale.
il résulte de ces éléments que la relation commerciale entre les parties présentait bien un caractère établi au sens de l'article L.442-1 II du Code de commerce.
Sur la brutalité de la rupture :
La société MAGASINS JEANTEUR a mis fin oralement à la relation commerciale à l'issue de l'intervention du 30 novembre 2023, sans préavis écrit.
La société MAGASINS JEANTEUR invoque des erreurs commises par Monsieur [M] [R] dans la mise en place d'une offre promotionnelle d'automne 2023.
Cependant, la société MAGASINS JEANTEUR ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces erreurs contestées par Monsieur [M] [R], ni qu'elles lui soient intégralement imputables, ni de leur caractère suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate sans préavis.
En l'absence de manquement grave aux obligations contractuelles caractérisé, la rupture sans préavis constitue une rupture brutale au sens de l'article L.442-1 II du Code de commerce.
Sur la durée du préavis :
La durée du préavis doit être appréciée en tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, de l'importance du chiffre d'affaires et de l'éventuel état de dépendance économique.
En l'espèce, bien que la relation commerciale ait duré près de trois années et ait représenté une part importante de l'activité de Monsieur [M] [R], il s'agit d'une prestation de conseil qui, par nature, peut être rapidement réorientée.
Au regard de ces circonstances et de la jurisprudence habituellement retenue pour ce type d'activité, un préavis de deux mois apparaît raisonnable et proportionné.
Sur le préjudice et son évaluation :
Le préjudice résultant de la rupture brutale correspond à la marge brute que Monsieur [M] [R] aurait réalisée pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
Monsieur [M] [R] justifie d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 3.853,00 € au cours des 23 derniers mois de la relation.
Sur une période de préavis de deux mois, la perte de chiffre d'affaires s'élève donc à la somme de 7.706,00 €.
Monsieur [M] [R] soutient que son taux de marge brute s'élève à 98 % de son chiffre d'affaires, et qu'une telle marge apparaît excessive et peu vraisemblable, même pour une activité de conseil.
En effet, toute activité professionnelle génère nécessairement des charges (frais de déplacement, frais généraux, charges sociales, etc.) qui doivent naturellement être déduites du chiffre d'affaires.
Il convient d'estimer raisonnablement le taux de marge brute à 70 % du chiffre d'affaires pour ce type d'activité de conseil.
En conséquence, le préjudice s'élève à 7.706,00 € x 70 % = 5.394,20 €.
Par mesure d'équité, le Tribunal arrondit cette somme à 5.400,00 €.
Par conséquent, le Tribunal juge que la société MAGASINS JEANTEUR a rompu brutalement et sans préavis les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec Monsieur [M] [R], fixe la date de cette rupture au 30 novembre 2023 et juge que cette rupture engage la responsabilité civile délictuelle de la société MAGASINS JEANTEUR à l'égard de Monsieur [M] [R] et que compte tenu des caractéristiques de leurs relations, la société MAGASINS JEANTEUR aurait dû respecter un préavis d'une durée de 2 mois.
Le Tribunal condamne la société MAGASINS JEANTEUR à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 5.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l'application de l'article 700 du CPC et les dépens :
Il est équitable de condamner la société MAGASINS JEANTEUR à payer à Monsieur [M] [R] la somme que le Tribunal arbitre à 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société MAGASINS JEANTEUR.
Le Tribunal déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* DÉCLARE le Tribunal de Commerce de Lille Métropole compétent pour connaître du présent litige
* JUGE que la société MAGASINS JEANTEUR a rompu brutalement et sans préavis les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec Monsieur [M] [R]
* FIXE la date de cette rupture au 30 novembre 2023
* JUGE que cette rupture engage la responsabilité civile délictuelle de la société MAGASINS JEANTEUR à l'égard de Monsieur [M] [R] et que compte tenu des caractéristiques de
leurs relations, la société MAGASINS JEANTEUR aurait dû respecter un préavis d'une durée de 2 mois
* CONDAMNE la société MAGASINS JEANTEUR à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 5.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* CONDAMNE la société MAGASINS JEANTEUR à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNE la société MAGASINS JEANTEUR aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 66,13 € en ce qui concerne les frais de greffe
* DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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