T. com. 5910, 24 sept. 2025, n° 2024023679
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Texte de la décision
l LD
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE Président d'audience, Mme Claire MAROT & M. Dominique DAMBRE Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2025, par Mme Isabelle MOTTE Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2024023679 - ENTRE – la société ADAM MATERIAUX [Adresse 1] BELGIQUE demanderesse représentée par Maître Adrien CECCATO et Maître Geoffroy CUTSEM Avocats [Adresse 2] Belgique, substitués à l'audience par Maître GELLES VIVIANE Avocat à LILLE
* ET –
La SA LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 3] défenderesse représentée par Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à LILLE, substitué par Maître Jérémie COURTOIS Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société ADAM MATERIAUX est un fabricant et distributeur de produits de construction depuis 2015. Elle exerce son activité en Belgique et dans le Nord de la France via son établissement de [Localité 1] en Belgique.
Depuis 2023, la société LEROY MERLIN FRANCE n'est plus présente physiquement sur le territoire belge.
Après un constat d'huissier effectué au magasin LEROY MERLIN d'[Localité 2], le 30 octobre 2023, la société ADAM MATERIAUX, estimant que la société LEROY MERLIN FRANCE ne respectait pas ses obligations d'information et de sécurité découlant tant des règlements CE que du Code de commerce français, l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations réglementaires, considérant que leur violation constituait, à son préjudice, des actes de concurrence déloyale.
La société LEROY MERLIN FRANCE a répondu à ce courrier en réfutant ces accusations, et assuré de l'absence d'économie ou avantage quelconque et de l'absence de tout acte de concurrence déloyale.
La société ADAM MATERIAUX a donc décidé de recourir à justice.
LA PROCEDURE
Le 20 février 2024, la société ADAM MATERIAUX a assigné la société LEROY MERLIN FRANCE pour lui réclamer la somme de 600 000 € en réparation d'un préjudice matériel qu'elle aurait subi du fait d'actes de concurrence déloyale.
Par voie de conclusions récapitulatives et responsives, la société ADAM MATERIAUX demande au Tribunal de :
Vu les Règlements :
* Règlement (CE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 09 mars 2011
* Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
* Règlement 1972/2008 relatif à l'étiquetage et l'emballage,
Vu la loi nº 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française,
Vu l'article L121-2 du Code de la Consommation - Règlement délégué 157/2014 sur la fourniture en ligne de la déclaration de performance.
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONSTATER que la société LEROY MERLIN FRANCE a commis, en ne respectant pas la réglementation qui lui est applicable, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ADAM MATERIAUX
* CONDAMNER la société LEROY MERLIN FRANCE à verser à la société ADAM MATERIAUX la somme de 600.000 euros au titre du préjudice matériel subi par cette dernière - CONDAMNER la société LEROY MERLIN FRANCE à verser à la société ADAM MATERIAUX la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière - CONDAMNER la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à ADAM MATERIAUX la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par voie de conclusions en défense récapitulatives, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des article 699 et 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces versées,
* DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société ADAM MATERIAUX pour défaut de droit d'agir contre LEROY MERLIN FRANCE sur les fondements soulevés A défaut,
* ANNULER le procès-verbal de constat dressé par la SELARL ACTAEA, Commissaires de Justice, communiqué en pièce n°2 par la société ADAM MATERIAUX A défaut.
* CONSIDERER que ce constat est dépourvu de valeur probante
* ANNULER le procès-verbal de constat dressé par Maitre [J] [B] et Maître [X] [T] de la SRL [B] et Associés, Huissiers de Justice en Belgique, communiqué en pièce n° 24 par la société ADAM MATERIAUX A défaut.
* CONSIDERER que ce constat est dépourvu de valeur probante
* CONSTATER que la pièces n° 5 de la société ADAM MATERIAUX n'est constituée que de simples copies d'écran sans valeur probante
* CONSTATER que la pièce n° 16 provient de la société ADAM MATERIAUX et est sans valeur probante
* CONSTATER que la pièce n° 18 n'a pas été traduite en langue française
En conséquence,
* ECARTER les pièces n° 2, 5, 16 et 18 de la société ADAM MATERIAUX
* REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ADAM MATERIAUX En tout état de cause :
* CONDAMNER la société ADAM MATERIAUX à payer la somme de 65.000 € à la société LEROY MERLIN FRANCE à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'abus d'agir en justice
* CONDAMNER la société ADAM MATERIAUX à payer la somme de 20.000 €, à parfaire, à la société LEROY MERLIN FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société ADAM MATERIAUX aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 12 mars 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises. Par jugement en date du 23 octobre 2024, le Tribunal a constaté le défaut diligences et a prononcé la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite au rôle pour l'audience du 14 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société ADAM MATERIAUX
Les parties sont concurrentes sur le même marché en tant que distributeurs.
Sur le Marché géographique,
La société ADAM MATERIAUX a de nombreux clients en France.
Elle démontre que la société LEROY MERLIN France peut livrer à domicile un client belge, notamment après une commande passée au magasin.
Sur le marché de la distribution de produits de constructions,
Les parties distribuent des produits identiques.
Sur l'intérêt à agir,
Du fait du non-respect, par la société LEROY MERLIN France d'obligations règlementaires s'imposant uniformément à ses concurrents, la société ADAM MATERIAUX subit une concurrence déloyale à l'origine d'un préjudice dont elle entend demander la réparation.
En ce qui concerne la validité des moyens de preuve apportés par la société ADAM MATERIAUX, les procès-verbaux de constat de l'huissier sont recevables, dans la mesure où :
* Il n'existe pas d'autres façons de prouver les agissements reprochés ;
* L'atteinte portée aux droits de l'autre partie n'est pas disproportionnée.
En réponse à la demande d'écartement de la pièces 16 : la facture incriminée date d'avant l'ouverture de la procédure et pièce 18 : pas de problème de traduction.
Sur les comportements infractionnels de la société LEROY MERLIN FRANCE,
Quant aux comportements violant le règlement n° 305/2011 du Parlement Européen du conseil du 09/03/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE – DOP,
Sur la qualité des parties intimées,
Les parties exercent toutes deux le rôle de distributeur au sens de ce règlement : « Toute personne physique ou morale faisant partie de la chaine d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché. ».
Sur les obligations imposées par le règlement 305/2011,
Il appartient au fabricant d'un produit de construction (au sens du Règlement) d'établir une déclaration de performance (DOP).
Une copie de la déclaration des performances de chaque produit mis sur le marché doit être fournie soit sous format papier, soit par voie électronique.
La DOP n'est pas un document devant être remis à la demande ; le principe est celui de la fourniture spontanée.
Il importe de : « fournir aux destinataires des produits de construction des instructions quant à la façon d'accéder au site internet et aux déclarations des performances établies pour ces produits et mises à disposition sur ce site internet. ».
Le Règlement impose aux distributeurs de ne pas mettre le produit à disposition sur le marché s'il n'est pas conforme à la DOP au sens de l'article 14.3.
En l'espèce,
La société ADAM MATERIAUX a fait réaliser divers constats mettant en évidence les infractions commises par la société LEROY MERLIN FRANCE dans le cadre de la distribution de nombreux produits de construction.
La société LEROY MERLIN FRANCE ne respecte pas ses obligations en sa qualité de distributeur au sens du Règlement REACH.
Sur le préjudice subi par la société ADAM MATERIAUX,
Les actes reprochés à la société LEROY MERLIN FRANCE constituent des pratiques commerciales trompeuses dès lors qu'elle fournit des déclarations de performance erronées, celles-ci cachent l'origine géographique du produit et induisent le destinataire du produit en erreur.
Ce comportement de la société LEROY MERLIN FRANCE lui permet de faire un gain concurrentiel. Ce comportement est susceptible d'influencer tout acheteur au sein de la chaine d'approvisionnement, notamment lorsqu'un acheteur s'interroge sur la provenance des produits vendus ou mis en œuvre dans une construction.
Ces griefs portent atteinte aux intérêts de la société ADAM MATERIAUX et il y a lieu d'ordonner la cessation de ce comportement à la société LEROY MERLIN FRANCE.
Sur la violation des obligations prévues par le règlement 1907/2006 (REACH)3,
Sur les conditions d'application du règlement 1907/2006,
Il appartient au fournisseur d'une substance ou d'une préparation de fournir au destinataire une fiche de données de sécurité pour autant qu'elle soit accompagnée d'informations suffisantes pour le grand public.
En l'espèce,
De nombreux exemples attestent que la société LEROY MERLIN FRANCE ne respecte pas ces obligations.
Sur le préjudice de la société ADAM MATERIAUX,
L'avantage concurrentiel retiré de ce comportement illégal résulte aussi du gain administratif tiré du non-respect de la Loi. Ceci cause un préjudice à la société ADAM MATERIAUX.
Sur la violation en matière d'étiquetage et notamment du règlement 1272/2008,
Sur la qualité des intervenants,
Un distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval.
Sur l'application du règlement 1272/2008,
Les parties intimées sont soumises aux obligations d'étiquetage et d'emballage prévues aux titres III et IV du Règlement 1272/2008. Par ailleurs, le Règlement 1272/2008 prévoit en son article 17.2 « L'étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concerné(s) en disposent autrement. »
En l'espèce,
De très nombreuses infractions ont été constatées.
Sur le préjudice de la société ADAM MATERIAUX,
La société LEROY MERLIN FRANCE trompe le destinataire du produit. Un acheteur sera plus enclin à faire l'achat d'un produit non-dangereux plutôt qu'un produit référencé comme dangereux.
Par ailleurs, la société LEROY MERLIN FRANCE économise le coût d'une mise en conformité de ses produits aux obligations légales impératives, ce qui lui profite au niveau concurrentiel.
Sur l'emploi de la langue française,
Sur l'absence de l'usage du français sur de nombreux produits,
Sur les dommages subis par ADAM MATERIAUX,
En s'affranchissant délibérément de ses obligations réglementaires, la société LEROY MERLIN FRANCE a rompu l'égalité qui devrait exister avec ses concurrents dans les moyens devant être mis en œuvre pour conquérir ou conserver une clientèle commune.
La société ADAM MATERIAUX produit des éléments qui attestent des investissements qu'elle réalise depuis 2017 pour se mettre elle-même en conformité avec la législation pour un total de 617 926 €.
En s'abstenant de se conformer aux réglementations impératives, la société LEROY MERLIN France économise la somme de 26 400 000 € chaque année.
La société ADAM MATERIAUX sollicite en conséquence une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 600.000 euros.
La société ADAM MATERIAUX subit également un préjudice moral, du fait des agissements délictueux commis par la société LEROY MERLIN FRANCE, à hauteur de 40 000 euros.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance. La société LEROY MERLIN FRANCE sera donc condamnée à lui verser 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Sur les réponses aux arguments de la société LEROY MERLIN France,
Aucune mesure n'est prise par la société LEROY MERLIN FRANCE pour permettre effectivement le respect des réglementations en question.
La société LEROY MERLIN FRANCE ne justifie pas du montant qu'elle réclame au titre de sa demande reconventionnelle.
* Pour la société LEROY MERLIN France,
A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes de la société ADAM MATERIAUX et des moyens de preuves non-conformes et déloyaux,
Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir de la société ADAM MATERIAUX pour contrôler et relever les éventuelles irrégularités dans l'application des règlements Européens,
Les éléments mis en avant par la société ADAM MATERIAUX ne concernent que quelques prétendues irrégularités et non pas une absence totale de mise en œuvre de la réglementation.
La société ADAM MATERIAUX n'est pas habilitée pour contrôler les éventuelles infractions à l'article L.521-12 II du Code de l'environnement qu'elle invoque.
Sur l'irrecevabilité des demandes au titre de la concurrence déloyale pour défaut de réelle concurrence entre les parties,
La société ADAM MATERIAUX exerce son activité en Belgique et via un site internet orienté vers les internautes belges.
La société LEROY MERLIN FRANCE a fait le choix d'abandonner ses magasins en Belgique depuis une vingtaine d'années. Son site internet leroymerlin.fr est à destination de clients localisés en France.
Elles n'exercent donc pas leur activité sur le même marché.
Le constat produit par la société ADAM MATERIAUX a été réalisé via des procédés déloyaux qui ne permettent pas de garantir sa validité.
En outre, la société ADAM MATERIAUX ne démontre pas qu'elle commercialise des «produits identiques» à ceux de la société LEROY MERLIN FRANCE. Au contraire, elle reconnait qu'elle commercialise beaucoup moins de références-produits (1 328 contre 250 000 pour la société LEROY MERLIN FRANCE).
Les griefs soulevés par la société ADAM MATERIAUX concernent l'affichage de mentions et/ou la fourniture de documents en lien avec des produits. S'ils étaient fondés, cela engendrerait un impact économique aux fabricants, plutôt qu'aux distributeurs.
La société ADAM MATERIAUX n'a donc pas d'intérêt à agir contre la société LEROY MERLIN FRANCE. Il convient de constater l'irrecevabilité de ses demandes.
A défaut, le présent Tribunal constatera que les moyens de preuves utilisés à l'appui de l'assignation sont déloyaux et doivent être écartés.
Sur la nullité du constat d'huissier pièce n° 2 de la société ADAM MATERIAUX,
Il résulte d'une jurisprudence constante que pour constater la vente d'un produit, un Commissaire de Justice :
* ne peut pas entrer dans un magasin ni procéder lui-même à l'achat, car il s'agit d'un lieu privé, même s'il est ouvert au public ;
* doit faire appel à un tiers n'ayant aucun intérêt à l'obtention de la preuve recherchée.
Or, pour dresser le constat utilisé par la société ADAM MATERIAUX dans le cadre de son assignation (pièce adverse n° 2), le Commissaire de Justice a pénétré dans un magasin LEROY MERLIN, lieu privé, de manière dissimulée. En outre, il était accompagné de Monsieur ADAM : le dirigeant de la société ADAM MATERIAUX bien loin de présenter les garanties d'indépendance et de désintéressement requis.
Il convient donc d'écarter la pièce n° 2 de la société ADAM MATERIAUX comme non valide.
Pour la Cour de cassation, la production de moyens de preuve déloyaux n'est envisageable que s'il n'existe pas d'autres façons de prouver les agissements reprochés. Ce qui n'est pas le cas.
Les procédés déloyaux utilisés, portent une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire.
Sur la démonstration de l'irrégularité des constatations sur internet,
« Dans le cadre de la norme AFNOR Z 67-147 », la valeur probante d'un constat d'huissier sur internet suppose le respect d'un protocole permettant d'authentifier les constatations effectuées.
Ce qui n'a pas été le cas. Tant l'absence des diligences obligatoires préalables à un constat internet (notamment, dans notre espèce, la désactivation du serveur proxy) que la mauvaise qualité des captures d'écran et photographies démontrent le manque de fiabilité des preuves établies dans le constat internet, mais également l'absence de force probante de celui-ci, l'entachant de nullité.
Il convient de déclarer nul le procès-verbal utilisé comme pièce n° 2 par la société ADAM MATERIAUX au soutien de son assignation. Ou, à tout le moins, écarter cette pièce pour défaut de loyauté et de force probante.
Sur la nullité du constat d'huissier pièce n° 24 de la société ADAM MATERIAUX,
Au regard de l'absence de loyauté dans la réalisation du constat, mais aussi de la qualité très médiocre de bon nombre de photographies et captures d'écran, il convient de déclarer nul le procès-verbal utilisé comme pièce n° 24 par la société ADAM MATERIAUX. Ou, à défaut, écarter cette pièce pour défaut de loyauté et de force probante.
Sur la nécessité d'écarter les pièces n° 5 et 7 de la société ADAM MATERIAUX pour défaut de force probante,
Les pièces n° 5 et 7 de la société ADAM MATERIAUX sont de simples captures d'écran effectuées par elle-même, sans aucune garantie des conditions dans lesquelles ces données ont été recueillies et compilées. Celles-ci ne présentent aucune garantie quant à leur authentification et sont ainsi dépourvues de force probante. Elles ne peuvent être prises en compte par la juridiction.
Sur la nécessité d'écarter la pièce n° 16 de la ADAM MATERIAUX pour défaut de force probante,
Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, l'une des factures (page 2) a une valeur probante très discutable.
Sur la nécessité d'écarter les pièces n° 18 de la société ADAM MATERIAUX pour absence de traduction,
La pièce 18 qui correspondrait à des frais de traduction pour plus de 22 000 euros, en l'absence de toute traduction, est irrecevable.
A titre principal,
Sur l'absence de faute constitutive de concurrence déloyale,
La société ADAM MATERIAUX base son action sur quelques prétendues irrégularités dans l'application de règlements Européens vastes et complexes, mais aucune n'est fondée ni constitutive de concurrence déloyale.
Selon la société ADAM MATERIAUX, la société LEROY MERLIN FRANCE ne respecterait pas la réglementation applicable aux produits qu'elle commercialise.
La société LEROY MERLIN FRANCE dispose de nombreuses procédures internes, préposés et moyens dédiés à l'application des réglementations en cause.
Même si le Tribunal relevait un dysfonctionnement unique en plein été 2023 dans la fourniture d'une information pour trois produits d'un même fournisseur, puis en été 2024 pour quelques autres produits sur plus de 250 000 références, cela ne serait pas de nature à caractériser une faute lui octroyant un avantage concurrentiel.
D'autant que plusieurs produits, mis en avant par la société ADAM MATERIAUX comme étant prétendument non conformes, ne sont en réalité pas vendus par la société LEROY MERLIN France mais par des tiers, qui sont bien indiqués comme étant le vendeur et expéditeur, via la marketplace.
Selon la société ADAM MATERIAUX, la société LEROY MERLIN FRANCE n'apposerait pas le marquage CE sur la plaque de plâtre Knauf BA13BDR, en violation du Règlement 305/2011.
D'une part, ce Règlement prévoit que c'est au fabricant d'apposer un marquage CE.
Et d'autre part, les déclarations de performances de ce produit avaient bel et bien été réalisées et confirment la conformité au règlement 305/2011.
Selon la société ADAM MATERIAUX, la société LEROY MERLIN FRANCE ne renseignerait pas la bonne entité et pays de fabrication sur l'isolation Knauf MUR032.
Or, le Règlement 305/2011 prévoit expressément que c'est au fabricant d'indiquer son nom et raison sociale.
En conclusion, LEROY MERLIN France n'a commis aucune faute que la société ADAM MATERIAUX serait recevable à lui reprocher.
Il n'y a en outre aucun comportement qui pourrait revêtir la qualification de concurrence déloyale en l'absence de concurrence directe et effective, et surtout en l'absence de tout risque de confusion ou dénigrement.
Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de la société ADAM MATERIAUX. A titre subsidiaire,
Sur l'absence de préjudice,
Dans son assignation, la société ADAM MATERIAUX réclame la somme de 640 000 € mais ne produit aucune pièce justificative, ce qui illustre l'absence de tout préjudice réel.
Les prétendus investissements mis en avant par la société ADAM MATERIAUX sont en réalité de nombreux frais sans lien avec la mise en œuvre des procédures réglementaires et concernent la gestion de la guerre judiciaire menée contre le groupe belge KNAUF. Ce qui corrobore la vendetta menée par la société ADAM MATERIAUX et le caractère abusif de son action contre la société LEROY MERLIN France.
Les coûts mis en œuvre par la société ADAM MATERIAUX pour respecter la réglementation ne peuvent constituer un préjudice indemnisable.
Même dans l'hypothèse où des irrégularités seraient démontrées dans les procédures de la société LEROY MERLIN FRANCE, et que ces irrégularités lui seraient imputables (ce qui n'est pas établi), rien ne permettrait de considérer que cela ait pu avoir la moindre conséquence sur la société ADAM MATERIAUX. D'une part, quelques irrégularités dans un tel système (complexe et de grande ampleur) ne sont pas de nature à représenter quelques économies que ce soit, et d'autre part, si incidence économique il y a, elle se situerait entre fabricants de produits concurrents et non entre distributeurs qui répercutent les documents et mentions réalisées par ces fabricants.
Enfin, la simple constatation du fait que le préjudice allégué par la société ADAM MATERIAUX (sur des affichages relatifs à moins de 10 produits) serait supérieur à sa marge commerciale annuelle pour l'intégralité de son activité, suffit à convaincre du manque de sérieux de son action.
Outre le caractère infondé de la demande, une telle approche est clairement abusive.
Il convient donc de rejeter les demandes de la société ADAM MATERIAUX.
A titre reconventionnel,
Sur la faute commise par la société ADAM MATERIAUX dans l'exercice de son droit d'agir,
En formant des demandes en justice qu'elle savait manifestement infondées et totalement déconnectées d'un éventuel préjudice qui aurait pu y être lié, la société ADAM MATERIAUX a fait dégénérer son droit d'agir en outil d'instrumentalisation judicaire à l'encontre d'une entreprise qu'elle considère concurrente.
Cette faute de la société ADAM MATERIAUX a causé un préjudice à la société LEROY MERLIN FRANCE et justifie qu'elle soit condamnée pour cela.
Au visa des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.
Il a été démontré que :
* la société ADAM MATERIAUX reproche à la société LEROY MERLIN FRANCE des faits qui ne relèvent manifestement pas d'une faute (code NAF, apposition marquage CE);
* la société ADAM MATERIAUX, sur la base d'une opération probatoire montée de toutes pièces, extrapole une constatation unique en plein été pour considérer, sans fondement, que
toute l'activité de la société LEROY MERLIN FRANCE serait non-conforme à la réglementation.
* la société ADAM MATERIAUX considère enfin que cette prétendue économie lui causerait à elle, qui n'exerce pas son activité dans la même zone de chalandise ni le même pays, un préjudice économique. C'est dans ce contexte qu'un acte introductif d'instance a été délivré aux termes duquel la société ADAM MATERIAUX sollicite la somme de 640.000 € d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice et ce, sur la base d'aucune pièce comptable.
La légèreté de cette action, son manque de sérieux et de fondement, la simplicité biaisée du raisonnement ainsi que l'extrapolation outrancière des griefs et demandes, témoignent d'une volonté manifeste d'exercer une pression injustifiée sur la société LEROY MERLIN FRANCE et à travers elle, sur le fournisseur KNAUF.
La société ADAM MATERIAUX réalise une marge annuelle d'environ 400 000 €. Il est difficile de concevoir qu'elle ait pu subir un préjudice supérieur à sa marge annuelle, uniquement du fait d'une situation de concurrence sur 3 produits d'une valeur de quelques euros. Même si une économie de 66 € par an et par produit avait été réalisée par la société LEROY MERLIN FRANCE (chiffrage résultant de la prétendue démonstration de la société ADAM MATERIAUX page 41 de ces conclusions contestées par ailleurs), la présente procédure représenterait une économie de 8 x 66 = 528 € par an qui aurait causé à la société ADAM MATERIAUX un préjudice de 640 000 € ?
Il s'agit bien d'une demande abusive. La société ADAM MATERIAUX ne pouvait se méprendre quant à ses chances d'obtenir de telles sommes. L'absence de sérieux tout comme la démesure des demandes caractérisent un abus d'agir en justice.
La condamnation de la société ADAM MATERIAUX est également commandée par un souci de bonne justice.
Son comportement fautif cause un préjudice commercial d'image à la société LEROY MERLIN FRANCE qui s'investit et communique sur sa conformité réglementaire et notamment sur ses engagements de qualité et de sécurité. Comportement de la société ADAM MATERIAUX d'autant plus préjudiciable que les accusations portent, de manière infondée, sur le fait que la société LEROY MERLIN FRANCE ait pu choisir de ne pas respecter cette réglementation, et mis ainsi en danger ses clients pour réaliser des économies.
La société ADAM MATERIAUX doit être condamnée à verser à la société LEROY MERLIN FRANCE une somme qui ne saurait être inférieure à 65 000 € (10% de la demande abusive formulée par la société ADAM MATERIAUX) en réparation du préjudice causé par sa faute dans l'exercice de son droit d'agir.
Sur les frais et les dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEROY MERLIN FRANCE les frais qu'elle a dû engager pour se défendre dans la présente procédure. La société ADAM MATERIAUX doit être condamnée à lui verser la somme 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (à parfaire au jour de l'audience). Elle sera condamnée aux entiers frais et dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité des demandes de la société ADAM MATERIAUX,
La société ADAM MATERIAUX prétend qu'elle subit une concurrence déloyale de la part de la société LEROY MERLIN France, qui ne respecterait pas les obligations règlementaires qui s'imposent uniformément à ses concurrents. Ce non-respect serait à l'origine d'un préjudice pour la société ADAM MATERIAUX, dont elle entend demander réparation.
La société LEROY MERLIN FRANCE oppose en cette procédure une fin de non-recevoir selon les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
* Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société ADAM MATERIAUX dans cette procédure,
La société ADAM MATERIAUX expose qu'elle aurait qualité à agir, certes non pas au motif qu'elle serait un agent habilité au sens de l'article L.521-12-II du Code de l'Environnement, mais pour constater des infractions qui lui causent préjudice.
Le tribunal entend cette distinction apportée par la société ADAM MATERIAUX sur le but qu'elle recherche à travers cette procédure.
* Sur la notion de concurrence entre les parties,
Sur le plan géographique,
La société ADAM MATERIAUX exerce son activité en Belgique via un magasin situé à [Localité 1], à 1h30 de route de la France, et via un site Internet orienté vers les internautes belges.
La société LEROY MERLIN France n'a plus de magasins en Belgique depuis une vingtaine d'années. Son site Internet leroymerlin.fr est à destination de clients localisés en France. Ainsi qu'en témoignent ses choix :
* de l'extension internet nationale de la France « .fr »,
* de n'utiliser que la langue française et non les trois langues officielles belges ;
* et de livrer ses produits « exclusivement en France métropolitaine hors Corse » comme il est indiqué dans ses Conditions Générales de Livraison.
La société ADAM MATERIAUX, dans ses dernières conclusions, confirme qu'il faut nécessairement passer commande auprès d'un magasin situé sur le territoire français pour acheter des produits de la société LEROY MERLIN France dont il a été démontré qu'ils pourraient éventuellement être livrés en Belgique.
Le tribunal constate que l'exemple pris par la société ADAM MATERIAUX est anecdotique et non représentatif de l'activité exercée par la société LEROY MERLIN FRANCE sur le plan géographique.
Les zones de chalandises et la clientèle étant différentes, la société ADAM MATERIAUX ne démontre pas en quoi elle aurait qualité à agir à ce titre.
Sur le plan des produits distribués,
La société ADAM MATERIAUX, en pages 6 et 42 de ses conclusions n° 1, mentionne qu'elle commercialise 1 328 produits différents, alors que la société LEROY MERLIN FRANCE revendique 250 000 références-produits environ.
Or, le tribunal constate que :
* Les prétendues irrégularités relevées chez LEROY MERLIN FRANCE par la société ADAM MATERIAUX ne concernent qu'un nombre de manquements très mineur, qui ne peut constituer une absence totale (qui plus est alléguée volontaire) de mise en œuvre de la réglementation.
* Les griefs soulevés par la société ADAM MATERIAUX ne concernent pas les produits euxmêmes, mais l'affichage de mentions et/ou la fourniture de documents en lien les produits. L'origine du défaut d'information provient du fabricant et les clients y sont confrontés au sein du point de vente. Dans l'hypothèse où ces éléments auraient un impact sur le choix du consommateur, ce choix pourrait se porter préférentiellement sur le produit d'un fournisseur différent dans le même point de vente plutôt que sur le choix d'un changement de point de vente, qui plus est dans un autre pays. Ceci aurait un éventuel impact économique sur les fabricants plutôt que sur les distributeurs.
* Certains produits mis en avant par la société ADAM MATERIAUX comme étant potentiellement non conformes, ne sont en réalité pas vendus par la société LEROY MERLIN France mais par des tiers, qui sont bien indiqués comme étant le vendeur et expéditeur, via la marketplace.
La société ADAM MATERIAUX en ne démontrant pas qu'elle commercialiserait des « produits identiques » à ceux commercialisés par la société LEROY MERLIN FRANCE, ne démontre pas avoir qualité à agir à ce titre.
Sur les moyens de preuves utilisés à l'appui de l'assignation,
Le tribunal constate qu'un bon nombre de celles-ci ont été obtenues sans respect des procédés réglementaires et de façon déloyale.
Le tribunal ne pourra donc pas y accorder de crédit. Ce qui dénie à la société ADAM MATERIAUX tout intérêt à agir à ce titre.
En conclusion,
ADAM MATERIAUX ne démontrant pas en quoi elle subirait une concurrence déloyale, ni même une simple concurrence, de la part de LEROY MERLIN,
Le tribunal fera droit à la demande de LEROY MERLIN de déclarer irrecevables les demandes de la société ADAM MATERIAUX pour défaut de droit d'agir contre elle.
* Sur la demande reconventionnelle de la société LEROY MERLIN France,
La société LEROY MERLIN FRANCE réclame le versement de la somme de 65.000 € de dommages et intérêts par la société ADAM MATERIAUX à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait que la société ADAM MATERIAUX aurait par cette procédure, abusé de son droit d'agir en justice.
Le tribunal remarque cependant que la société LEROY MERLIN France ne démontre pas que cette procédure lui aurait causé un préjudice d'image et ne justifie pas du quantum de cette demande.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LEROY MERLIN France de sa demande reconventionnelle.
* Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LEROY MERLIN FRANCE les frais qu'elle a dus engager pour se défendre dans la présente instance. Au vu de la complexité, du nombre important et de la valeur quelquefois contestable des documents produits par la demanderesse, l'importante charge de travail occasionnée par la demanderesse justifie que le tribunal condamne la société ADAM MATERIAUX à verser à la société LEROY MERLIN FRANCE une somme arbitrée à 12 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ADAM MATERIAUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la société ADAM MATERIAUX en cette procédure pour défaut de droit d'agir contre la société LEROY MERLIN FRANCE et la DEBOUTE de toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTE la société LEROY MERLIN FRANCE de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société ADAM MATERIAUX
CONDAMNE la société ADAM MATERIAUX à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE QUE l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société ADAM MATERIAUX aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 62.41 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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