T. com. 5910, 17 sept. 2025, n° 2024024415
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Texte de la décision
∦ CVH
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST Président de Chambre,
MM. Christian VERGEZ-PASCAL et Nicolas SIX Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 17 septembre 2025, par M. Thierry PROST Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2024024415 - ENTRE – La SARL LA CAZE A MANOUE BY RESISTE [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN Avocat à LILLE
La SELAS M.J.S.PARTNERS prise en la personne de Maître [A] [R] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LA CAZE A MANOUE BY RESISTE [Adresse 2] intervenant volontaire comparant par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN Avocat à LILLE
ΕT
La société SOLENE & DESENVOLTO LDA [Adresse 3] – PORTUGAL défenderesse comparant par Maître Réza-Jean NASSIRI Avocat à LILLE.
LES FAITS
Selon devis 1302/23 en date du 11 février 2023 puis facture du 23 mars 2023, la société SOLENE & DESENVOLTO a vendu à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE une remorque «food truck» destinée à la fabrication et vente de repas.
Dès les premières utilisations, la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE allègue que la remorque aurait présenter divers désordres incompatibles avec sa destination :
* Toit qui s'affaisse,
* Pénétration d'eau par temps de pluie, etc…
La remorque est présentée à un carrossier spécialiste qui constate l'absence d'étanchéité et la nécessité d'une reprise complète pour 1.498,00 €.
Une expertise amiable contradictoire est organisée.
Des conclusions qui relèvent de nombreux désordres sont rendues le 19 décembre 2023.
Plusieurs mises en demeure aux fins de résolution amiable de la vente sont adressées à la venderesse les 02 janvier 2024 et 30 janvier 2024 sans suites.
La société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE décide de porter l'affaire devant la justice.
C'est dans ces conditions qu'est née la présente procédure.
LA PROCEDURE
Par exploit du 8 mars 2024, la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE a fait délivrer assignation à la société de droit portugais SOLENE & DESENVOLTO LDA pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement 1604 du même code, Vu le rapport d'expertise amiable contradictoire,
* Constater que le véhicule remorque FOOD TRUCK vendu le 23 mars 2023 par la société de droit portugais SOLENE & DESENVOLTO LDA à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE était atteint lors de sa vente de vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et à tout le moins que la venderesse n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme
En conséquence,
* Prononcer la résolution judiciaire dudit contrat de vente
* Condamner la société de droit portugais SOLENE & DESENVOLTO LDA à payer à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE :
à titre de restitution du prix :
9.153,08 €
à titre de remboursement des frais de transport exposés
(acheminement de la remorque depuis le Portugal) : 1.200,00 €
à titre de remboursement des frais d'aménagement de la remorque
(pose vitrine) 408,00 €
A titre de remboursement des frais de personnalisation
(flocage) 2.806,80 €
A titre de préjudice commercial
12 mois x 500 € 6.000,00€
Total principal :
19.567.88 €
* Dire et juger qu'en contrepartie du paiement de l'intégralité des condamnations prononcées, la société SOLENE & DESENVOLTO LDA sera autorisée à récupérer à ses frais la remorque FOOD TRUCK, et qu'à défaut de reprise dans les 2 mois de son paiement, elle sera réputée avoir abandonné la chose, la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE étant alors autorisée en disposer ou à procéder à sa destruction
* Condamner la société SOLENE & DESENVOLTO LDA à payer à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE la somme complémentaire de 2.500,00 € à titre d'indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du CPC
* Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par voie de conclusions, la société SOLENE & DESENVOLTO LDA demande au Tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile.
Vu l'article 1641 du Code Civil.
In Limine Litis,
SE DECLARER incompétent au profit des tribunaux portugais ou du Tribunal de Commerce d'Arras
Au fond,
* DEBOUTER Maître [R] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LA CASE A MANOUE BY RESISTE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions Subsidiairement,
* DEBOUTER Maître [R] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LA CASE A MANOUE BY RESISTE de ses demandes accessoires portant sur le remboursement des frais de transport et autres aménagements et personnalisation du foodtruck
* CONDAMNER Maître [R] à lui payer la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux frais et dépens.
En cours d'instance, la SARL LA CAZE A MANOUE BY RESISTE a été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre des opérations de liquidation, Maître [R], désigné liquidateur, a fait procéder le 6 décembre 2024 à la vente de la remorque pour un montant récupéré hors frais et hors taxes de 3.416,67 €.
En conséquence, par conclusions en réplique et récapitulatives n° 2, la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement 1604 du même code, Vu le rapport d'expertise amiable contradictoire,
* Débouter la société SOLENE ET DESENVOLTO LDA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Constater que le véhicule remorque FOOD TRUCK vendu le 23 mars 2023 par la société de droit portugais SOLENE & DESENVOLTO LDA à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE était atteinte lors de sa vente de vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et à tout le moins que la venderesse n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme
En conséquence,
* Condamner la société de droit portugais SOLENE & DESENVOLTO LDA à payer à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE à titre de dommages-intérêts, la somme de 16.151,21 € définie comme suit :
à titre de restitution du prix :
9.153,08 €
à titre de remboursement des frais de transport exposés
(acheminement de la remorque depuis le Portugal) : 1.200,00 €
à titre de remboursement des frais de personnalisation 408,00 €
A titre de préjudice commercial 2.806,80 €
12 mois x 500 € 6.000,00€
A déduire : fruit revente remorque : - 3.416,67€
Total principal :
16.151,21 €
Condamner la société SOLENE & DESENVOLTO LDA à payer à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE la somme complémentaire de 2.500,00 € à titre d'indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du CPC Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 4 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de deux remises. Par jugement du 17 octobre 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'affaire a été réinscrite pour
AFFAIRE : LA CAZE A MANOUE BY RESISTE – SELAS MJS PARTNERS / SOLENE & DESENVOLTO LDA
l'audience du 14 janvier 2025. Elle a fait l'objet de trois remises. Elle a été plaidée à l'audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE :
Sur la parfaite compétence du Tribunal de commerce de Lille :
La société défenderesse se prévaut de la prétendue incompétence territoriale de la juridiction saisie, au visa des dispositions de l'article 42 CPC, rappelant :
* que la partie défenderesse est domiciliée au Portugal,
* et que la partie demanderesse est domiciliée quant à elle dans le ressort du Tribunal d'Arras.
Or, l'article 46 du CPC stipule : «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.»
Or, en l'espèce, il est établi que la remorque litigieuse a été livrée à [Localité 1] (Cf pièce 5 : CMR dûment signée par les deux parties et le transporteur : livraison à [Localité 1] le 30 mars 2023). La juridiction saisie se déclarera compétente.
Sur le fond :
Il résulte :
A titre principal, que les conditions de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du C. civ sont réunies.
A titre subsidiaire, que la société venderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme (art. 1604 C. civ).
Dans les 2 cas, la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE poursuit la résolution judiciaire du contrat de vente et le remboursement de tous les frais et pertes subies.
Il est en conséquence demandé que la société SOLENE & DESENVOLTO LDA soit condamnée à payer à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE un montant total de 19.567,88 €.
En cours d'instance, la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE a été placée en procédures collectives. L'administrateur [A] [R] intervient volontairement aux débats, aux côtés de la société en difficulté.
a/ Sur le bien-fondé de l'action de la SARL LA CAZE A MANOUE BY RESISTE et de Maître [R] :
Dans ses écritures, la société portugaise entend se prévaloir du caractère prétendument apparent des vices constatés. Le rapport d'expertise est contradictoire.
Les principaux désordres sont les suivants : Toit qui s'affaisse,
* Toit qui s'affaisse,
Pénétration d'eau.
* Penetration d eau,
* Chaine de garde boue cassée,
* Plancher qui se fissure…
Ce sont les conditions de pluie qui ont révélé les vices.
La société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE, profane, n'a pu découvrir lors de la livraison que les joints «n'étaient pas réalisés dans les règles de l'art», que les tôles «n'étaient pas fixées correctement» que «la prise électrique n'est pas étanche» et recelait «un danger mortel», etc…
b/ Sur la modification des demandes en raison de la vente, en cours d'instance, de la chose vendue par le liquidateur :
En cours d'instance, la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE a été placée en liquidation judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation, Maître [A] [R], désigné liquidateur, a fait procéder, le 6 décembre 2024, à la vente de la remorque, pour un montant récupéré, hors frais et hors taxes, de 3.416,67 €.
En cas de résolution du contrat de vente, la remorque ne pourra donc plus être restituée au vendeur.
La liquidation de la société acquéreur demeure cependant fondée à être indemnisée de ses préjudices, sur les bases ci-après :
Prix d'achat initial : 9.153,08 € Remboursement des frais de transport exposés (acheminement remorque depuis le Portugal : pièce 5) : 1.200,00 € Remboursement des frais d'aménagement de la remorque (pose vitrine : pièce 6) 408,00 € Remboursement des frais de personnalisation (flocage : pièce 7) 2.806,80 € Préjudice commercial (perte outil de travail) 12 mois x 500,00 € 6.000,00 € A déduire : fruit revente remorque : - 3.416,67 € Total principal : 16.151,21 €.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses droits.
* Pour la société SOLENE & DESENVOLTO LDA :
In limine litis, sur l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Lille Métropole :
Vu les articles du CPC (42, 43 et 46),
En l'espèce le siège social de la société SOLENE & DESENVOLTO LDA se situe à [Localité 2], au Portugal.
Le siège social et le lieu d'activité de la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE se situent à [Localité 3].
Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE se déclarera territorialement incompétent.
AFFAIRE : LA CAZE A MANOUE BY RESISTE – SELAS MJS PARTNERS / SOLENE & DESENVOLTO LDA
Par la suite, à l'audience, la société SOLENE & DESENVOLTO LDA a renoncé à l'exception d'incompétence territoriale.
Sur le fond :
La demande de résolution de la vente de la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE se fonde sur les dispositions de l'article 1641 et 1642 du Code civil.
Les défauts dont se prévaut la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE ne sauraient constituer des vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du Code civil.
Subsidiairement, la société SOLENE & DESENVOLTO LDT conteste fermement les conclusions du rapport d'expertise.
La société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE ne peut valablement soutenir que les «défauts cachés» rendent impropres le foodtruck à l'usage auquel il est destiné ou qui diminuent tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis.
Le Tribunal ne pourra que débouter Maître [R] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à la demande de résolution de la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE, il sera rappelé que la résolution a un effet rétroactif.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers.
Sur la compétence territoriale :
A titre liminaire, le Tribunal entend l'avocat de la société SOLENE & DESENVOLTO LDA qui renonce à l'exception d'incompétence qu'il a soulevée devant la juridiction de céans.
Le Tribunal prend dès lors acte de ce renoncement. Le Tribunal constate l'abandon de cette demande.
Sur le fond :
1. Sur l'existence et la garantie des vices cachés :
Vu l'article 1641 du Code civil qui énoncent respectivement que «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»,
Vu l'article 1643 du même code qui énonce que «Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.»,
Vu le bon de commande n° 1302/23 du 11 février 2023 visant la remorque, objet du litige, sur lequel figure la mention «facture (commande) acquittée le 23 mars 2023», faisant état qu'un montant de 4.553,00 € a été reçu par le vendeur,
Vu le devis de la société UTIL CARROSSERIE du 7 juin 2023 pour un montant de 1.498,00 € TTC visait à réparer les désordres suivants survenus sur la remorque Food Truck acquise par la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE : étanchéité de la toiture complète, réglette anti-pluie, joint d'étanchéité, sous réserve de la présence de fissures plancher intérieur et sur le plan de travail,
Vu la pièce n° 3 reproduisant des photographies faisant apparaître des fissures,
Vu le rapport d'expertise contradictoire (pièce n° 4) du 19 décembre 2023 qui mentionne que la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE constate des défauts sur la remorque notamment une infiltration d'eau au sein de la cellule, montrant que les joints silicone du plancher et du toit sont craqués et que les tôles du toit sont gondolées et présentent un défaut d'étanchéité,
Vu que ce rapport d'expertise conclut que «Dès son acquisition, elle [Mme [C]] constate différents défauts qui réduisent de manière significative son activité professionnelle. Les investigations menées sur le food truck ont permis de mettre en lumière la présence de nombreux défauts qui rendent le food truck impropre à son usage. En effet, la cellule présente de nombreuses infiltrations d'eau qui ne permettent pas le stockage des denrées alimentaires eu égard à la présence d'humidité. Un danger mortel électrique est présent au niveau de la prise extérieure car la prise sensée être étanche ne l'est pas. L'ouverture du carter de la prise (hors tension) a permis de constater que celle-ci est totalement immergée d'eau. L'ensemble des défauts sont tous imputables au constructeur et liés à des défauts dans la conception et ou l'assemblage du food trucks.»,
Que ce rapport d'expertise conclut que «La responsabilité du constructeur est clairement engagée et indiscutable. De toute évidence, le food truck est impropre à son usage et, de surcroit, incompatible avec l'activité professionnelle de Mme [C]».
Le Tribunal relèvera que :
* ces défauts, concernant l'assemblage et l'étanchéité de la remorque, ne pouvaient être décelés par un acheteur profane lors de la livraison et n'ont été révélés qu'à l'usage, particulièrement par temps de pluie et très rapidement après l'achat ;
* ces vices présentent donc un caractère caché au sens de l'article 1641 du Code civil, en raison de la révélation des défauts par temps de pluie ;
* les défauts constatés résultent de défauts de conception et d'assemblage qui existaient nécessairement lors de la fabrication et donc de la vente de la remorque ;
* les infiltrations d'eau et les défauts d'étanchéité compromettent gravement l'utilisation de la remorque et la rendent impropre à son usage.
Le Tribunal conclut que les conditions de la garantie des vices cachés sont dès lors réunies.
2. Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE :
Vu que la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE a été placée en liquidation judiciaire,
Vu que la résolution judiciaire du contrat de vente entraînant la restitution du prix et de la remorque de l'acquéreur au vendeur qui aurait pu être mis en œuvre avant la liquidation ne peut plus intervenir d'autant que le liquidateur de la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE a pris l'initiative de céder la remorque.
Vu toutefois que cette circonstance n'est pas de nature à priver la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE de son droit à réparation du préjudice subi du fait des vices cachés,
Ce faisant, la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE est recevable à mener une action rédhibitoire en dommages et intérêts.
Le Tribunal dit que l'action de la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE sera donc accueillie sous forme de dommages-intérêts.
3. Sur l'évaluation du préjudice :
Vu que les frais suivants sont documentés (pièces 1, 5 et 6), ils sont admis :
S'agissant des frais de personnalisation (flocage) pour 2.806,80 € et du préjudice commercial évalué à 6.000,00 € (12 mois x 500,00 €) par la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE, rien dans le dossier ne permet d'en justifier.
Le Tribunal ne peut les acquiescer et rejette ces deux demandes.
Vu que le liquidateur judiciaire a procédé à la vente de la remorque le 6 décembre 2024 pour un montant de 3.416,67 € hors taxes et hors frais,
Vu que la vente de la remorque a généré un revenu de 3.416,67 € (pièce n° 9).
Le Tribunal détermine le montant du préjudice de la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE à la somme de 7.344,41 € (9.153,08 + 1.200,00 + 408,00 - 3.416,67).
4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société SOLENE & DESENVOLTO LDA à lui payer la somme arbitrée à 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
PAR_CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l'abandon de la demande de la société SOLENE & DESENVOLTO LDA de voir le présent Tribunal se déclarer incompétent
CONDAMNE la société SOLENE & DESENVOLTO LDA à payer à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE la somme de 7.344,41 € outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société SOLENE & DESENVOLTO LDA à payer à la société LA CAZE A MANOUE BY RESISTE la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société SOLENE & DESENVOLTO LDA aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,41 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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