T. com. 5910, 18 sept. 2025, n° 2025009145
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Texte de la décision
, CVH
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE Président de Chambre, M. Jean-Noël ORVAL et Mme Sylvie BOUILLET Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé.
Jugement mis à disposition au Greffe le 18 septembre 2025, par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé.
2025009145 – ENTRE - La SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à LILLE substitué à l'audience par un confrère
ET
1/ La SARL RCSC [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
2/ Monsieur [G] [Q] [Adresse 4]
Défendeurs défaillants.
LES FAITS
La SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN, active depuis 59 ans et installée à [Localité 1], est spécialisée dans le commerce de gros d'équipements automobiles.
La SARL RCSC en activité depuis 5 ans et établie à [Localité 2], est spécialisée dans le secteur de l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Monsieur [G] [Q], né le [Date naissance 1] 1978, domicilié [Adresse 4] à [Localité 2] est gérant de la SARL RCSC.
Dans le cadre de son activité, la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN était en relation d'affaires avec la SARL RCSC. Or, au cours de cette relation d'affaires, des factures n'ont pas été payées par la SARL RCSC, pour un montant global de 23.427,04 € TTC.
Le 18 décembre 2023, un contrat de moratoire est signé entre les parties, qui prévoit que la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN s'engage à continuer à approvisionner la SARL RCSC et à
la faire bénéficier des conditions commerciales habituelles en contrepartie de l'engagement de la SARL RCSC de :
* Payer un montant de 427,04 € TTC à la signature du contrat,
* Respecter un échelonnement en 23 fois du montant restant dû de 23.000,00 € TTC,
* Régler les factures futures sans aucun retard durant toute la durée du contrat.
En parallèle, Monsieur [G] [Q] s'est engagé le 20 décembre 2023 en tant que caution personnelle et solidaire des sommes dues par la SARL RCSC, dans la limite de 25.927,04 €.
La SARL RCSC ne respectant pas ce moratoire, la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN actionnait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, Monsieur [G] [Q], en qualité de caution en lui demandant le règlement de la somme de 25.927,04 € TTC, soit 17.000,00 € correspondant au moratoire impayé, et 8.927,04 € correspondant à une partie des factures échues, relatives au solde impayé du compte client de la SARL RCSC. Ce courrier restait sans réponse.
En outre, à ce jour, la SARL RCSC est débitrice d'une somme totale de 46.861,02 € à l'égard de la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN au titre du non-respect du contrat moratoire et des factures impayées.
C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
La SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN a fait délivrer assignation, par exploit des 7 et 8 avril 2025, à la SARL RCSC et à Monsieur [G] [Q] pour demander au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1221, 1343-2, 1344 et 2288 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
* CONSTATER la qualité de caution solidaire et indivisible à première demande de Monsieur [G] [Q] dans la limite de la somme de 25.927,02 €
* CONDAMNER solidairement la société RCSC et Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 46.861,02 € TTC à la société ETS J. DHENIN, outre intérêt au taux légal à compter du courrier du 31 juillet 2024
* ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
* CONDAMNER solidairement la société RCSC et Monsieur [G] [Q] à payer à la société ETS J. DHENIN, la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l'exploit délivré en l'étude du commissaire de justice pour la SARL RCSC et suivant les dispositions de l'article 659 du CPC pour Monsieur [G] [Q], ces derniers n'étaient ni présentes, ni représentés et n'ont déposé aucune conclusion.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 29 avril 2025. Elle a fait l'objet d'une remise. A l'audience du 26 juin 2025, seule la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN a comparu, elle a donné quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN :
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1221, 1343-2 et 1344 du Code Civil, ainsi que sur les termes du contrat signé entre les parties, le 18 décembre 2023, pour justifier l'exigibilité des sommes dues, soit un montant total de 17.000,00 €, ainsi que sa demande de paiement par la SARL RCSC, des factures émises postérieurement à la date de signature du contrat moratoire pour un montant total de 29.861,02 € TTC et prétendre que la SARL RCSC est ainsi redevable à son égard, de la somme globale de 46.861,02 € TTC et enfin justifier l'anatocisme des intérêts.
Elle se fonde d'autre part, sur l'acte de cautionnement signé par Monsieur [G] [Q] et son courrier recommandé du 31 juillet 2024, pour justifier sa demande de règlement de la somme de 25.927,02 € TTC par Monsieur [G] [Q], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL RCSC.
La société RCSC et Monsieur [G] [Q] n'ont déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
Sur la créance :
Le contrat moratoire signé entre les parties, le 18 décembre 2023 prévoyait en son article 2 Conditions d'achat et mode de règlement : «Malgré cette situation, le fournisseur s'engage à continuer à approvisionner le client et à continuer à le faire bénéficier des conditions commerciales habituelles.
En contrepartie, le client effectue le paiement de ces factures à la quinzaine par virement bancaire dès réception du relevé de facture, aucun retard ne sera accepté.»
Et en son article 3 Échelonnement de la dette : «Pour faciliter le remboursement de cette dette échue pour un montant de 23 427,04 € TTC en principal le fournisseur accepte de consentir un échelonnement comme suit :
* 1 chèque de 427,04 € lors de la signature des présentes
* 23 prélèvements de 1 000 € TTC le 20 de chaque mois à compter de janvier 2024.
Première échéance au 20 janvier 2024.»
La SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN a respecté sa part du contrat, en poursuivant ses livraisons auprès de la SARL RCSC, comme l'atteste la production des différentes factures. En
revanche, la SARL RCSC a cessé les paiements prévus au moratoire, puisque son compte client présentait un solde débiteur de 17.000,00 € au 31 juillet 2024.
Or, le contrat moratoire du 18 décembre 2024 stipule en son article 5 Résiliation et déchéance du terme : «La présente convention sera résiliable immédiatement et de plein droit, sans autre obligation que l'envoi d'une lettre recommandée en cas :
* Non-respect d'une des clauses ci-dessus.
* Non-paiement à l'échéance de nos factures selon le mode de règlement prévu au paragraphe 2.
* Non-paiement à l'échéance des mensualités d'amortissement de la dette prévu au paragraphe
3.
Dans ce cas la totalité de l'encours autorisé et du prêt non remboursé devient alors immédiatement exigible.»
En vertu de cet article et une mise en demeure par l'envoi d'une lettre recommandée ayant été faite comme prévu au contrat, le 31 juillet 2024, mais restée sans réponse, la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN est fondée à prononcer la déchéance du terme du moratoire et à en réclamer le solde.
En outre, la SARL RCSC n'a pas procédé au paiement des factures correspondant aux livraisons intervenues postérieurement à la date de signature du contrat moratoire du 18 décembre 2023, pour un montant de 29.861,02 € TTC, comme en atteste la production des factures émises par la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN.
D'autre part, Monsieur [G] [Q] s'est porté caution solidaire et indivisible de la SARL RCSC, dont il est le gérant, par un acte de cautionnement signé de sa main, le 20 décembre 2023, dans la limite de la somme de 25.927,02 €, à première demande.
Le moratoire signé le 18 décembre 2023 n'ayant pas été respecté et les factures émises postérieurement à la signature du contrat moratoire étant restées impayées, la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN est fondée à actionner la caution de Monsieur [G] [Q], par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024.
Le Tribunal constate la qualité de caution solidaire et indivisible à première demande de Monsieur [G] [Q] dans la limite de la somme de 25.927,02 €.
De tout ce que dessus, le Tribunal condamne, solidairement, la SARL RCSC et Monsieur [G] [Q], ce dernier à hauteur de son engagement de caution, à payer à la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN, la somme de 46.861,02 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024, avec anatocisme.
Sur les frais irrépétibles :
La SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamne solidairement la SARL RCSC et Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme arbitrée à 1.500,00 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL RCSC et Monsieur [G] [Q], succombant en la présente instance, sont condamnés solidairement aux entiers frais et dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Les circonstances de l'affaire ne s'y opposant pas, le Tribunal confirme l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* CONDAMNE solidairement la SARL RCSC et Monsieur [G] [Q] à payer, ce dernier à hauteur de son engagement de caution, à la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN, la somme de 46.861,02 €, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024
* ORDONNE l'anatocisme des intérêts
* CONDAMNE solidairement la SARL RCSC et Monsieur [G] [Q] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN, la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* CONFIRME l'exécution provisoire de droit du présent jugement
* CONDAMNE solidairement la SARL RCSC et Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens liquidés à la somme de 76,32 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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