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T. com. 5952, 16 sept. 2025, n° 2025001692


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Date
16/09/2025
Numéro
2025001692
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c8eb17cdc6046d4761a985

Texte de la décision

3,152 caractères

Répertoire général : 2025 001692

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 16/09/2025

Demandeur
: Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparant, non représentée,
SELARL Yvon PERIN - [U] [N]
En qualité d'expert désigné par ordonnance du 24/06/2025 de la société I-PROM
(SARL)
Représentée par Maître [U] [N]
Comparant

Défendeur : I-PROM (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
R.C.S 502 174 972
Représenté : M Christophe BERNARD, gérant de la dite société
Non comparant, non représenté,

Composition of
Président de C
Juges du tribunal lors du débat et du délibéré :
Chambre : D. MARTIN DE FREMONT
: S. KIRSTETTER
: MJ. [G]
Ministère pub lic : Cyril DELHAYE - Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE

D (1)

Débats en chambre du conseil du 16/09/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté

2025 001692

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la I-PROM (SARL) ayant son siège social [Adresse 2], RCS 502 174 972, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer M DESMONS, juge commis assisté de la SELARL Yvon PERIN - [U] [N], prise en la personne de Maître [U] [N], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la société I-PROM (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 24/06/2025 et de l'ordonnance du juge commis.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.

Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société I-PROM (SARL).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 24/06/2025, Le Ministère public avisé,

Constate que la société I-PROM (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de I-PROM (SARL).

En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société I-PROM (SARL).

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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