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T. com. 5952, 2 juill. 2025, n° 2025001730


Vérifier : T. com. 5952, 2 juill. 2025, n° 2025001730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
2025001730
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c8eb31cdc6046d4761ab3d

Texte de la décision

4,415 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001730 41525129

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/07/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL, [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Y], [C], En qualité de mandataire judiciaire de la société DEKACOM (SARL) Représentée par Maître, [Y], [C],

Comparant.

Défenderesse : DEKACOM (SARL), [Adresse 1] RCS : 482 116 548 Représentée par, [I], [A], gérant de ladite société,

Comparant.

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré :

Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : D. MARTIN DE FREMONT : P. PILCH

Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 02/07/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L.631-15-II et L.641-1-III

2025 001730

Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Par jugement en date du 20/05/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avec retour en Chambre du Conseil pour le 16/07/2025, à l'encontre de la société DEKACOM (SARL) ayant son siège social, [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 482 116 548.

Que par requête en date du 25/06/2025, le mandataire judiciaire sollicitait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour,

Que le mandataire judiciaire expose qu'en définitive la poursuite d'activité ne permet pas le règlement des charges courantes d'exploitation et notamment le paiement des salaires.

Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.

Au terme des délais légaux, M. le juge-commissaire a établi un rapport.

Il ressort du rapport de M. le juge-commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible, de plus des dettes nouvelles sont apparues.

Selon les dispositions de l'article 219 du décret du 28.12.2005 le débiteur a conjointement sollicité cette même mesure.

Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L.631-15 II du code de commerce,

et de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu le mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu en ses observations,

Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire à l'encontre de la société DEKACOM (SARL).

Maintient A. RICHEZ en qualité de juge-commissaire.

Nomme la SELARL, [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Y], [C], en qualité de liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du code de commerce.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI, les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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