Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5952, 17 sept. 2025, n° 2025001745


Vérifier : T. com. 5952, 17 sept. 2025, n° 2025001745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025001745
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c8eb8bcdc6046d4761b15b

Texte de la décision

3,629 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 17/09/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES En qualité d'Administrateur judiciaire de la société STAR (SAS) Représentée par Maître Laurent MIQUEL

Mandataire judiciaire : SELARL Yvon PERIN - [O] [G] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société STAR (SAS) Représentée par Maître [O] [G]

Comparants
* Défendeur : STAR (SAS) Lieu dit [Adresse 1] R.C.S 522 428 341
* Représenté : M Lionel VAN DER BEKEN, Président de la SAS VDB, elle-même Présidente de la SAS STAR Comparant

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : F. DESMONS

Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 17/09/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

41525095

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : STAR (SAS);

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire, que la société est régulièrement assurée pour l'exercice de son activité.

Que la trésorerie de celle-ci lui a permis de faire face à ses charges courantes et qu'il n'a pas été porté à la connaissance de l'administrateur judiciaire l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Que les résultats des premiers mois de la période d'observation ne sont pas ceux espérès et font apparaître une perte de l'ordre de 83 000 euros et en l'état des résultats durant la période d'observation et du passif estimé à apurer, la solution d'un projet de plan de redressement n'est pas souhaitée par le dirigeant.

Que la prévision de trésorerie actualisée ne démontre pas d'impasse de trésorerie à horizon décembre 2025 et devrait permettre de relancer un nouvel appel d'offres.

Que compte tenu de ce précède, l'administrateur judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation afin de mettre en œuvre une éventuelle solution de cession.

Que le mandataire judiciaire n'a cause d'opposition au renouvellement de la période d'observation de l'entreprise.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 19/11/2025 à 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

41525095

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.