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T. com. 5952, 17 sept. 2025, n° 2025002054


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Date
17/09/2025
Numéro
2025002054
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c8ed25cdc6046d4761cd33

Texte de la décision

2,907 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 17/09/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [O] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire de la société SARL [E] [N] (SARL) Représentée par Maître [O] [H],

Comparante

Défenderesse : SARL [E] [N] (SARL) [Adresse 1] R.C.S 424 422 624 Représentée par Mme [E] [N], gérante de ladite société,

Comparante,

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : F. DESMONS

Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 17/09/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41525140

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 17/06/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société SARL [E] [N] (SARL) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 424 422 624.

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation.

M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.

Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de SARL [E] [N] (SARL).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17 décembre 2025 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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