T. com. 5952, 17 sept. 2025, n° 2025002154
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 17/09/2025
Demandeur
: Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [Y] [A] - [O] [J]
En qualité de Mandataire Judiciaire de la société HEBTP (SAS)
Représentée par Maître [O] [J]
Comparant
Défendeur : HE BTP (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.C.S 978 923 043
Représenté : M [F] [E], Président de la SAS HE BTP,
Non comparant, non représenté,
Composition de
Président de Cl
Juges u tribunal lors du débat et du délibéré :
nambre : Ph. COSTE
: AC. MORISAUX
: F. DESMONS
Ministère publi c : Cyril DELHAYE
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 17/09/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41525154
2025 002154
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société HE BTP (SAS);
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que malgré les difficultés enregistrées au cours des derniers exercices, le dirigeant entend poursuivre son activité.
Qu'à ce titre, il a communiqué un devis effectué à la demande de la société EGC à [Localité 2] pour des travaux de maçonnerie d'un montant de 387 300 euros ttc.
Qu'il n'a pas été porté à sa connaissance l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que le mandataire judiciaire a sollicité du dirigeant que lui soit communiqué les documents ci-après : attestation d'assurance RC ainsi que la décennale, le solde de trésorerie, le bilan 2024, un prévisionnel d'activité et de trésorerie sur 12 mois, situation intermédiaire de janvier à juillet 2025.
Que le mandataire indique au tribunal, que M [E] n'a à ce jour communiqué aucun document.
Que compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire requiert du tribunal, le maintien d'activité de l'entreprise assorti d'un court renvoi afin de déposer une requête en conversion en liquidation judiciaire.
Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société HE BTP (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 15/10/2025 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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