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T. com. 5952, 8 juill. 2025, n° 2025002210


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Date
08/07/2025
Numéro
2025002210
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c8ef18cdc6046d4761f15f

Texte de la décision

4,268 caractères

Répertoire général : 2025 002210

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 08/07/2025

Demandeur : M, [D], [J], [Adresse 1] Président SAS PHOENIX AGENCY Comparant

Défendeur : Phoenix Agency (SAS), [Adresse 2] R.C.S 929 790 608

Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 08/07/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ., [G].

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

41525171

REPERTOIRE GENERAL : 2025 002210

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Qu'à la date du 07/07/2025, M, [D], [J], Président de la société Phoenix Agency (SAS), ayant son siège social, [Adresse 3] a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.

Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.

Que la société Phoenix Agency (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 929 790 608.

Que M, [D], [J], Président de la société Phoenix Agency (SAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 39 900 euros avec son actif disponible de 1 111 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

L'entreprise emploie 0 salariés et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.

Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Phoenix Agency (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).

Fixe la date de cessation des paiements au 31/03/2025 selon l'article L.631-8 du code de commerce.

Nomme A. RICHEZ en qualité de juge-commissaire et la SELARL, [N], [F] ,-[I], [C], prise en la personne de Maître, [I], [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne SELARL, [A] & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Ouvre une période d'observation de six mois.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 10/09/2025 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus.

2025 002210 41525171

Le Président

Le Greffier.

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