T. com. 5952, 15 juill. 2025, n° 2025002249
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Texte de la décision
Répertoire général : 2025 002249
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 15/07/2025
Demandeur : M [X] [Z] [Adresse 1] Comparant,
Défendeur : [Z] [X] (EIRL) [Adresse 1] R.M 809 985 732
En présence de : M [J], expert-comptable de la dite société Comparant,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : M. LAPAGE : J. MALARD
Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 15/07/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
41525182
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002249
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu'à la date du 11/07/2025, Monsieur [X] [Z], [Adresse 1], assisté de M [J], Expert-comptable a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.
Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.
Que Monsieur [X] [Z] est inscrit au Répertoire des Métiers de DOUAI sous la forme d'EIRL sous le no 809 985 732.
Que Monsieur [X] [Z] a été entendu en chambre du conseil en ses explications, assisté de Monsieur [J], expert-comptable.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 52 319 euros avec son actif aucun actif disponible; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
L'entreprise emploie 5 salariés et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.
Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [X] [Z] (EIRL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 30/06/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce.
Nomme J. MALARD en qualité de juge-commissaire et la SELARL Yvon PERIN -[K] [D], prise en la personne de Maître [K] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SELARL MERCIER CPJ, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d'observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 10/09/2025 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus.
2025 002249 41525182
Le Président
Le Greffier.
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