T. com. 5952, 16 sept. 2025, n° 2025002784
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 16/09/2025
Demandeur : [M] [F] [Adresse 1] En qualité de gérant de la SARL ALBATOUR, Non comparant,
[…]
Défenderesse : ALBATOUR (SARL) [Adresse 2] R.C.S 491 416 871 Représentée par Maître Pierre NOEL, avocat au barreau de Douai, muni d'un pouvoir Spécial, comparant.
Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 16/09/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7
41525230
REPERTOIRE GENERAL: 2025 002784
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu'à la date du 09/09/2025, Maître Pierre NOEL, avocat au barreau de Douai, muni d'un pouvoir spécial, représentant M [F] [M], gérant de la société ALBATOUR (SARL), ayant son siège social [Adresse 2], a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.
Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.
Que la société ALBATOUR (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no 491 416 871.
Que Maître Pierre NOEL, avocat au barreau de Douai, muni d'un pouvoir, représentant M [F] [M], gérant de la société ALBATOUR (SARL) a été entendu en chambre du conseil en ses explications assisté de Mme [J] [H] du Cabinet Fiduciaire CATRY.
Qu'il ressort des explications fournies et des renseignements recueillis en chambre du conseil que l'entreprise ne peut pas faire face à son passif échu et exigible avec son actif disponible.
L'entreprise emploie 7 salariés et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.
Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ALBATOUR (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2025 selon l'article L.631-8 du code de commerce.
Nomme MJ. DE BONADONA en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL Yvon PERIN - [P] [S], prise en la personne de Maître [P] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Nomme la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [X], en qualité d'Administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
2025002784
Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d'observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 12/11//2025 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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