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T. com. 5952, 27 janv. 2026, n° 2026000034


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Date
27/01/2026
Numéro
2026000034
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c8f67fcdc6046d4762756e

Texte de la décision

2,850 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 27/01/2026

Demandeur:
URSSAF NORD PAS DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]

Représenté : Mme E. MUYL, munie d'un pouvoir spécial,
Comparante

Défendeur : SARL, [U] ARTISANALE (SARL),
[Adresse 3],
[Localité 3]
R.C.S 523 645 505
Représenté : Mme, [D], [Q], munie d'un pouvoir spécial, délivré par M, [O], [Q], dirigeant de la dite société
Comparante

Composition du Tribuna
Président de Chambre
Juges ribunal lors du débat et du délibéré :
bre : D. MARTIN DE FREMONT
: H. LALIBERTE
: Ph. GODEFROY
Ministère Publ lic : Cyril DELHAYE - avisé -
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 27/01/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION Demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire Jugement de désistement d'instance et d'action

Répertoire général : 2026 000034

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Que par exploit d'huissier en date du 05/01/2026, l'URSSAF NORD PAS DE, [Localité 1] a assigné la société SARL, [U] ARTISANALE (SARL) ayant son siège social, [Adresse 4] immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 523 645 505 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Que Mme, [D], [Q], munie d'un pouvoir spécial, délivré par M, [O], [Q], dirigeant de la SARL, [U] ARTISANALE (SARL) a été entendue en chambre du conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'entreprise a payé l'intégralité de sa dette auprès de l'URSSAF NORD PAS DE, [Localité 1].

Qu'en conséquence, le demandeur se désiste de sa demande.

Attendu qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des dispositions articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur.

En conséquence prononce son dessaisissement.

Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 57.23 euros ttc.

Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience du 27/01/2026 ou siégeaient D. MARTIN DE FREMONT, Président de Chambre, H. LALIBERTE et Ph. GODEFROY, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, membre de la SCP Olivier THOQUENNE.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.