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T. com. 5952, 27 janv. 2026, n° 2026000159


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Date
27/01/2026
Numéro
2026000159
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c8f800cdc6046d47628fa0

Texte de la décision

4,398 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 27/01/2026

Demandeur:,
[O], [M]
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
En qualité de gérant de la société L.M (SARL)

Comparant

Défenderesse : L.M (SARL), [Adresse 2] R.C.S 850 411 109

Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 27/01/2026

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

41526036

Répertoire général: 2026 000159

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Qu'à la date du 26/01/2026, M, [M], [O], gérant de la société L.M (SARL), ayant son siège social, [Adresse 2], a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.

Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.

Que la société L.M (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no 850 411 109.

Que M, [M], [O], gérant de la société L.M (SARL) a été entendu en chambre du conseil en ses explications.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 57 177,00 euros avec pour seul actif disponible un solde bancaire négatif de 7 000 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Qu'il ressort des explications fournies et des renseignements en la possession du tribunal que l'entreprise ne peut pas faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

L'entreprise emploie 0 salarié et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.

Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société L.M (SARL), cidessus qualifié(e) et domicilié(e).

Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2026 selon l'article L.631-8 du code de commerce.

Nomme Ph., [Q] en qualité de juge-commissaire,

Nomme la SELARL, [V], [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [U], [V], en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.

2026000159

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Ouvre une période d'observation de six mois.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 1er avril 2026 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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