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T. com. 5952, 10 févr. 2026, n° 2026000388


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Date
10/02/2026
Numéro
2026000388
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c8f8d7cdc6046d4762a06f

Texte de la décision

5,651 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 10/02/2026

Demandeur:
M, [L], [G]
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Gérant de la SARL, [G], [L]
Comparant,

Défendeur :, [G], [L] (SARLU), [Adresse 2] R.C.S 900 547 563

Ministère Public : Cyril DELHAYE - avisé Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 10/02/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE D ATTRIBUTION) Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1

41526049

Répertoire général : 2026 000388

Le Tribunal après communication au ministère public et en avoir délibéré conformément à la Loi :

Que par requête en date du 04 novembre 2025, Monsieur, [L], [G], représentant légal de la société, [G], [L] (SARLU) a saisi le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Que l'affaire a été plaidée devant le tribunal judiciaire en date du 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.

Que la société, [G], [L] (SARLU) est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 900 547 563 et qu'elle exerce une activité artisanale.

Que par jugement en date du 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Cambrai s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de DOUAI, au regard des dispositions des articles L621-2 du Code de commerce et a ordonné la transmission du dossier à la juridiction compétente afin d'inviter par tout moyen M, [L], [G], représentant légal de la société, [G], [L] (SARLU) afin de poursuivre l'instance.

Que M, [L], [G] dûment convoqué et appelé a été entendu en chambre du conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 3 650 euros avec son actif disponible négatif de 239 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Qu'en outre il apparait que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires HT sont inférieurs aux seuils prévues aux articles L 641-2 & D 641-10 du Code de Commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l'encontre de la société, [G], ROMAIN (SARLU), ci-dessus qualifiée et domiciliée avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 15/10/2025.

Nomme M. LAPAGE Juge-Commissaire.

Nomme SELARL, [U], [O] -, [J], [Y], prise en la personne de Maître, [J], [Y] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur et dans les deux mois de la dite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L 644-2 du Code de commerce.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du Code de commerce.

Désigne conformément à l'article L 641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L 622-6 du Code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personne à désigner un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de commerce.

Ordonne toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus.

41526049 2026 000388

Le Président

Le Greffier.

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