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T. com. 6001, 25 sept. 2025, n° 2025001754


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Date
25/09/2025
Numéro
2025001754
Lieu / cour
6001
Chambre
Chambre 2 - Contentieux général - Audience publique
Id
69c8fe01cdc6046d4762fbf2

Texte de la décision

4,718 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Deuxième chambre

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

2.

ENTRE :

La SA SOCIETE GENERALE, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, représentée par Maître Guillaume OLIVAUX, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Amaury PAT, Avocat au Barreau de LILLE [Adresse 2]. D'une part.

ET :

LA SAS PURE VAP' AUTO, ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, non représentée.

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

DEBATS à l'audience du 17 juillet 2025 :

PRESIDENT de l'audience : Madame Claudine LUCIEN, Président de la deuxième chambre.

JUGES : Madame Alexandra MULLARD et Jean-Luc PEUCHOT.

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 25 septembre 2025, par mise à la disposition des parties au greffe.

SIGNE par Madame Claudine LUCIEN, Président, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 15 février 2024, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société PURE VAP' AUTO, aux fins d'acquisition de matériel à usage professionnel, un prêt d'un montant de 13.000 € au taux de 5 % l'an et remboursable en 35 mensualités de 399,94 €.

Par lettre recommandée AR du 8 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demandait à la société PURE VAP' AUTO de régulariser sous huitaine les 3 échéances en retard d'un montant de 636,60 €, tout en lui rappelant qu'à défaut de régularisation, le prêt consenti deviendrait intégralement exigible.

Par lettre recommandée AR du 5 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE informait la société PURE VAP' AUTO de la déchéance du terme à défaut de règlement et la mettait en demeure de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 13.851,11 €.

C'est dans ces conditions que, suivant acte en date du 1 er juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société PURE VAP' AUTO devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
* 14.494,96 € avec intérêts au taux au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 23 avril 2025.
* 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 17 juillet 2025.

A l'audience du 17 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE, représentée par Maître Guillaume OLIVAUX, sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

De son côté, la société PURE VAP' AUTO n'est pas représentée.

MOTIFS DU TRIBUNAL -

Attendu qu'il est justifié que, le 15 février 2024, la SOCIETE GENRALE a consenti à la société PURE VAP' AUTO un prêt d'un montant de 13.000 € au taux de 5 % l'an.

Attendu qu'il est bien prévu dans le contrat de prêt, à l'article 13.2, une clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur.

Attendu qu'il est joint un décompte de créance actualisé au 22 avril 2025 d'un montant de 14.494,96 €.

Attendu qu'il échet, dès lors, en l'absence d'éléments contraires, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 14.494,96 € avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 23 avril 2025, date de l'arrêté de compte.

Attendu, cependant, sur la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, que l'article L.441-10 du Code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats de prêt, de sorte que la SOCIETE GENERALE sera déboutée sur ce point.

Attendu, enfin, qu'il convient de condamner la société PURE VAP' AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Reçoit la SOCIETE GENERALE en sa demande, la dit bien fondée pour partie.

En conséquence,

Condamne la société PURE VAP' AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de quatorze mille quatre-cent-quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingtseize centimes ( 14.494,96 EUR ) avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 23 avril 2025.

Condamne la société PURE VAP' AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de mille euros ( 1.000 EUR ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne enfin la société PURE VAP' AUTO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC.

Signé électroniquement par Mme Claudine LUCIEN

Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

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