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T. com. 6002, 23 sept. 2025, n° 2024F00188


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Date
23/09/2025
Numéro
2024F00188
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69c905a9cdc6046d47638397

Texte de la décision

12,180 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCÉ le 23 septembre 2025

ENTRE :

La SAS ENTREPRISE MARTIN, société par actions simplifiée au capital de 300.000 € enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 768 800 245,

Dont le siège est, [Adresse 1]

Ayant pour Avocat Maître Guillaume MIGAUD, membre de la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G.MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL », Avocat au Barreau de Créteil,

Domicilié, [Adresse 2]

Comparante par Maître Frédérique ANGOTTI, Avocate au Barreau de Compiègne, membre de la SCP d'Avocats ANGOTTI, demeurant, [Adresse 3]

ET :

L'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE (ci-après désignée EURL G.C.S.), société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 60.000 € enregistrée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 519 643 977,

Dont le siège est, [Adresse 4]

Comparante par Maître Alexandre KARACADAG, Avocat au Barreau de Paris, demeurant, [Adresse 5]

L'affaire a été placée et appelée une première fois lors de l'audience du 18 novembre 2024, puis a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, après renvois, a tenu seul l'audience du 8 juillet 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La SAS ENTREPRISE MARTIN expose dans son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, qu'elle était en relation d'affaires avec l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE.

Pour des livraisons de matériaux et matériel de fin 2022, la SAS ENTREPRISE MARTIN déclare que l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE reste lui devoir la somme de 12.595,20 €, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal de Céans le 20 juin 2024.

Le 30 août 2024 l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE. formait régulièrement opposition de cette injonction de payer par la voix de son conseil.

LA PROCEDURE

En l'absence de règlement de la part de la société GENERATION COUVERTURE SOLAIRE, la société SAS ENTRPRISE MARTIN n'a eu d'autre choix que de déposer une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans le 21 mai 2024.

Une ordonnance n° IP : 2024/00477 portant injonction de payer les sommes suivantes a ainsi été rendue le 20 juin 2024, et délivrée le 5 août 2024 par la SELARL DELTA HUISSIER, Commissaire de Justice à la SARL GENERARATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS), afin de recouvrir les sommes suivantes :
* La somme de 12595,20 Euros en principal
* La somme de 340,00 Euros au titre des frais accessoires
* Intérêts légaux : A compter de la présente

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31.80 Euros dont 5,30 Euros de TVA.

Opposition a été faite 4 septembre 2024, par LR+AR au tribunal de céans ;

C'est dans l'état que l'affaire se présente devant notre Tribunal.

La SAS ENTREPRISE MARTIN nous demande :

Vu l'article 1582 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'ordonnance du 20 juin 2024, Vu les pièces versées au débat,

JUGER la SAS ENTREPRISE MARTIN recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Au contraire,

JUGER l'EURL G.C.S. tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

En conséquence,

DIRE que le jugement se substituera à l'ordonnance,

Et la réformant,

CONDAMNER l'EURL G.C.S. au paiement de la somme de 12.595,20 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures,

CONDAMNER l'EURL G.C.S. au paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement amiable,

ORDONNER l'anatocisme des intérêts,

CONDAMNER l'EURL G.C.S. au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER l'EURL G.C.S. aux entiers dépens.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS ENTREPRISE MARTIN confirme oralement ses conclusions récapitulatives numéro 2.

L'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE. confirme oralement ses conclusions récapitulatives et nous demande :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1219 et 1223 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER l'EURL G.C.S. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

A titre principal :

DEBOUTER la SAS ENTREPRISE MARTIN de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, DEBOUTER la SAS ENTREPRISE MARTIN de ses demandes au titre de l'application d'intérêts et de pénalités sur la créance,

A titre subsidiaire :

LIMITER le quantum de la créance de la SAS ENTREPRISE MARTIN à la somme de 8.595,20 €, ACCORDER à l'EURL G.C.S. un échéancier de paiement sur un délai de 4 mois, RESERVER les dépens.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition de l'injonction de payer

L'opposition a été faite dans la forme, et dans le délai prévu par l'article 1416 du CPC ;

La signification ayant été faite le 05 août 2024, et l'opposition par un courrier daté du 30 août 2024 mais reçu au Greffe le 04 septembre 2024 selon le cachet du tribunal sur l'enveloppe de réception ;

Attendu que l'acte a été signifié à personne selon l'article 1411 du C.P.C, et l'opposition a été faite dans le délai d'un mois prévu selon l'article 643 du C.PC.

Qu'il convient de déclarer l'opposition recevable, ce qui invalide l'ordonnance d'injonction de payer n°20240477 du 20 juin 2024.

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Sur la demande principale

La SAS ENTREPRISE MARTIN verse aux débats la justification des livraisons effectuées par le biais de devis, factures, bons d'enlèvements et bons de livraison, pour un montant total dû de 13.345,20 €. Compte tenu des 750 € réglés par l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE, la somme restant due est de 12.595,20 €.

L'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE. fait valoir que les marchandises livrées étaient insuffisantes par rapport à celles initialement prévues, la contraignant à faire appel à une société tierce pour s'approvisionner des matériaux et matériels manquants.

L'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE. se fonde sur l'exception d'inexécution pour justifier de son absence de règlement, rappelant les termes de l'article 1223 du code civil selon lequel « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ».

La SAS ENTREPRISE MARTIN justifiant de la livraison de matériaux et matériels à hauteur de 13.345,20€ en faveur de l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE., cette exception d'inexécution ne peut être valablement retenue.

Sur ce le Tribunal,

La SAS ENTREPRISE MARTIN justifiant de la livraison de matériaux et matériels pour un montant restant dû de 12.595,20 €,

L'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE n'apportant pas la preuve d'être libérée de son obligation de paiement de la chose livrée,

Qu'il convient en conséquence de dire la SAS ENTREPRISE MARTIN recevable et bien fondée en sa demande Et condamner en conséquence la SARLU GENERATION COUVERURE SOLAIRE au paiement de la somme de 12.195,20 €.

Sur les demandes accessoires

L'article L. 441-10 du code de commerce dispose que « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».

En complément, l'article D. 441-5 du code précité dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros ».

La SAS ENTREPRISE MARTIN sollicite en outre l'anatocisme des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil selon lequel «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Sur ce le Tribunal,

L'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE. demandant de débouter la SAS ENTREPRISE MARTIN de ses demandes au titre des intérêts et pénalités, mais ne justifiant pas de cette demande, il convient de dire la SAS ENTREPRISE MARTIN recevable et bien fondée en ses demandes accessoires dans les termes ci-après.

Sur les demandes subsidiaires

A titre subsidiaire, l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE sollicite l'échelonnement de sa dette sur 4 mois sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa 1 er du code civil selon lequel « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Sur ce le Tribunal,

Elle indique devoir faire face à des impayés, mais ne justifie pas de sa situation comptable ou financière. Au vu de l'ancienneté des factures objet du litige, il convient de statuer dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La SAS ENTREPRISE MARTIN nous demande de condamner l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE. à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE, qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire,
* DIT la société. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE recevable en son d'opposition ;
* MET a néant l'ordonnance d'injonction de paye nrº IP : 2024/00477 du 20 juin 2024 ;

Statuant à nouveau

DIT la SAS ENTREPRISE MARTIN recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTE l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DIT l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE. recevable mais mal fondée en ses demandes reconventionnelles ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juin 2024 par le Tribunal de Céans ;

REFORME ladite ordonnance ;

CONDAMNE l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE au paiement de la somme de 12.595,20 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures ;

CONDAMNE l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE au paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement amiable ;

ORDONNE l'anatocisme des intérêts ;

DEBOUTE l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE de sa demande d'application de l'article 1343-5 alinéa 1 er du Code Civil ;

CONDAMNE l'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE I'EURL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE aux entiers dépens ;

LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 109.67 € TTC dont TVA 20 %, ;

Délibéré par Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL et Monsieur Patrick BEAULIEU, juges.

Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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