T. com. 6002, 25 mars 2025, n° 2025F00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
PREMIERE CHAMBRE
Audience publique du 25 mars 2025 Extinction d'instance :, [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO – EURL SERVICES PRESTATIONS
Références : 2025F00040
ENTRE
,
[Q] HUMANIS AGIRC ARRCO 21., [Adresse 1]
,
[Localité 1]
Non comparant ;
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ΕT
EURL SERVICES PRESTATIONS
,
[Adresse 2]
Comparant par son gérant Monsieur, [H], en personne à l'audience ;
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile,
Vu la non comparution du demandeur,
Attendu que le demandeur ne comparait à l'audience ni ne constitue avocat, il convient donc de constater l'extinction de l'instance ;
EN CONSEQUENCE,
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE se trouve dessaisi et l'instance éteinte.
Dit que la partie demanderesse supportera les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TTC (TVA = 20,00 %), sauf convention contraire des parties.
Le jugement a été rendu sur le siège à l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 25 mars 2025, en présence de Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente, Messieurs Bernard DELALLEAU, Stéphane BERTHELEMY, Xavier PIRAUX et Frédéric CHERY, juges, assistés à l'audience de Maître Georges BERNARD, Greffier.
Le jugement est signé par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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