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T. com. 6002, 23 sept. 2025, n° 2025F00045


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F00045
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69c90e50cdc6046d47641eab

Texte de la décision

6,364 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 23 septembre 2025

Chambre A

ENTRE :

MONSIEUR [V] [M] [T], né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 1], de nationalité française, entreprise individuelle JCL, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° A 810 355 156, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].

Ayant pour avocat, Ayant pour avocat, la SARL L.E.A.D AVOCATS, représentée par Maître Arnaud LÉTICHE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, demeurant [Adresse 2]

COMPARANT par Maître [K]

DEMANDEUR,

Et

La société XL INDUSTRIES, Société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 447 504 911, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3],

NON COMPARANTE

DEFENDERESSE

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 11 mars 2025 puis à l'audience du 13 mai 2025, et confiée à Monsieur Yves LENORMANT, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 10 juin 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 869 du code de procédure civile.

A l'issue de laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

MONSIEUR [V] [T] expose que

Monsieur [V] [T] est spécialisé dans les activités suivantes : Elagage, abattage, espaces verts, dessouchage, travaux forestiers.

La société XL INDUSTRIES se rapprochait de Monsieur [V] [T] qui établissait un devis n°0000524 le 26 février 2024 d'un montant de 13.200 €.

A la suite de la commande, les travaux furent réalisés et la facture n° 0000364 du 12 septembre 2024 d'un montant de 8040 € fût établie. Elle arrivait à échéance le 12 octobre 2024.

La facture demeure impayée malgré plusieurs relances en date des 2 octobre, 29 octobre, 4 novembre et 6 novembre 2024 et demeurées sans effet

C'est dans ces conditions que Monsieur [T] s'adresse au Tribunal

Par acte d'huissier le 20 février 2025, Monsieur [V] [T] a assigné à comparaitre le 11 mars 2025 à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Compiègne pour s'entendre :

Vu les articles L.110-3, L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1341, 1217 et 1231-1 du Code civil Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 514-1, 695 et 700 du Code de procédure civile,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V] [T] exerçant sous le nom commercial JCL

Condamner la société XL INDUSTRIES à payer à Monsieur [V] [T], exerçant sous le nom commercial JCL, les sommes suivantes :
* 8.040,00 € au titre de la facture n°0000364 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024
* 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Condamner la société XL INDUSTRIES aux entiers dépens, y compris d'exécution

PRETENTION et MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 10 juin 2025, Monsieur [V] [T] soutient oralement et confirme les demandes de son acte introductif d'instance

Il se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur les dispositions des articles 1193 et 1194 dudit code.

Il s'appuie sur les documents contractuels versés aux débats

Pour qualifier la résistance abusive il se fonde sur l'article 1231-1 du code civil

Et pour le surplus de ses demandes sur les dispositions du code de commerce concernant l'indemnité pour frais de recouvrement et sur celles du code de procédure civile concernant l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens

En cours de délibéré, le 10 juin après-midi, Maître LETICHE a adressé une lettre au greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne pour l'informer que Monsieur [T] avait reçu le paiement du principal et que selon lui, il ne convenait de statuer que sur les dommages et intérêts et frais.

000000000

DISCUSSION

Sur la demande principale

Le Tribunal prendra acte du paiement du principal et du fait que la demande ne concerne plus que les dommages et intérêts et les frais

Sur les dommages et intérêts et les frais

Il appartient au demandeur de caractériser le caractère abusif de la résistance de XL INDUSTRIE, ce qu'il ne fait pas. Le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Il est de bonne justice d'ordonner que le montant payé en retard soit productif d'intérêts au taux légal, pour le montant du principal, soit 8040 € pour la période entre le 12 novembre 2024, date de la première mise en demeure et le 10 juin 2025 date réputée du paiement du principal et donc XL INDUSTRIE sera condamnée à payer à Monsieur [T] ces intérêts selon ce décompte ;

Faisant application de la Loi, la société XL INDUSTRIE sera également condamnée à payer à Monsieur [T] :
* les dépens de l'instance,
* 40 € au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce
* 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC

Enfin, compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

PREND ACTE du paiement en principal des sommes dues par XL INDUSTRIE à Monsieur [T]

CONDAMNE XL INDUSTRIE à payer à Monsieur [T] les intérêts au taux légal sur le montant de 8040 € pour la période entre le 12 novembre 2024 et le 10 juin 2025

CONDAMNE XL INDUSTRIE aux entiers dépens.

CONDAMNE XL INDUSTRIE à payer à Monsieur [T] la somme de 40 € au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce et 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC

Dit qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %.

Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Anne PASCUAL et Yves LENORMANT juges

Le jugement est prononcé le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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