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T. com. 6002, 23 sept. 2025, n° 2025F00070


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F00070
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69c90f15cdc6046d47642c1e

Texte de la décision

12,599 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première chambre

JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Septembre 2025.

ENTRE

Monsieur [P] [A]

De nationalité française, Demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat le Cabinet GILLES – STELLIS représenté par Maître Jean-Marie GILLES Avocat au Barreau de Paris Domicilié [Adresse 2] Dont le Cabinet secondaire est situé au [Adresse 3]

DEMANDEUR

Comparant par Maître Jean-Marie GILLES

ET

La société AUTO-SPRINT, SAS

Immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 342 214 616, Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat plaidant Maître Louise FOURCADE, membre de l'AARPI FOURCADE CHEVALLIER, Avocat au Barreau de PARIS

Domicilié au [Adresse 5].

Ayant pour avocat postulant Maître Frédérique ANGOTTI, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Domicilié au [Adresse 6]

DEFENDERESSE

Comparante par Maître Louise FOURCADE

L'affaire a été placée et appelée lors de l'audience de formation de jugement du 8 Avril 2025. Après plusieurs renvois, elle a été confiée à Madame Sophie BENOIT, juge chargée d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seule l'audience du 8 Juillet 2025 à 11H, pour entendre les plaidoiries, et a pu en faire rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 869 du code de procédure civile.

À l'issue de cette audience, les débats ont été clos, et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience du Juge chargé d'instruite l'affaire en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES FAITS

Monsieur [P] [A], a acquis le 16 octobre 2019 du garage AUTO SPRINT de Compiègne un véhicule LAND ROVER SPORT 2.0 TD4 qui avait alors 59 982 kms.

Monsieur [A] est tombé en panne le 18 juillet 2022, et il n'a plus utilisé le véhicule litigieux après cette date.

Des expertises amiables ont été engagées, lesquelles n'ont pas abouti.

Une assignation en référé a alors été engagée par Monsieur [P] [A] à l'issue de laquelle Monsieur [Y] [E], du Cabinet [V] a été désigné comme expert.

Un pré-rapport a été établi par l'expert en date du 23 février 2024.

Un rapport définitif incluant les dires des parties a été déposé par l'expert le 18 mars 2024, lequel a conclu que « le véhicule est affecté de vices le rendant impropre à son usage ».

Face à cette situation, Monsieur [P] [A] a saisi le Tribunal de céans.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que Monsieur [P] [A] a fait délivrer assignation le 18 Mars 2025, à la société AUTO SPRINT d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites, Vu la présente assignation,

Juger que le véhicule LAND ROVER SPORT 2.0 TD4 vendu par le garage AUTO SPRINT est affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage,

Juger que la société AUTO-SPRINT SAS est fautive à ce titre et doit répondre des conséquences dommageables subies par Monsieur [P] [A].

Condamner en conséquence la société AUTO-SPRINT SAS à indemniser le demandeur des sommes suivantes :

[…]

Condamner la société AUTO-SPRINT SAS à verser à Monsieur [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AUTO-SPRINT SAS aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [A] par conclusions récapitulatives régularisées soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Et notamment l'article 1645 dudit code, Vu les pièces produites, Vu la présente assignation,

Juger que le véhicule LAND ROVER SPORT 2.0 TD4 vendu par le garage AUTO SPRINT est affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage,

Juger que la société AUTO-SPRINT SAS est fautive à ce titre et doit répondre des conséquences dommageables subies par Monsieur [P] [A].

Condamner en conséquence la société AUTO-SPRINT SAS à indemniser le demandeur des sommes suivantes :
* valeur vénale, telle qu'établie par l expert, soit ………………………………
* trouble de jouissance (privation de l'usage du véhicule), soit 22 euros/jour X 953 jours = 20 966,00 euros
* frais d'assignation (huissier) ………………………………
* honoraires d'avocat, pour cette procédure de référé …………………………..
* honoraires réglés à l'expert ………………………………
* frais de greffe …………………………….

Soit un total de …… 40 052, 72 euros

Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins ou conclusions,

Condamner la société AUTO-SPRINT SAS à verser à Monsieur [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AUTO-SPRINT SAS aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

La société AUTO-SPRINT, par conclusions en réponse, soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil.

A titre principal,
* CONSTATER que l'action en garantie des vices caches formée par Monsieur [P] [A] est mal fondée en l'absence de démonstration de l'existence d'un vice caché,
* En conséquence, l'en DEBOUTER,
* CONDAMNER Monsieur [P] [A] à verser à la société AUTO SPRINT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER le même aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,
* RAMENER en toute hypothèse l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [A] aux plus strictes conséquences dommageables en le déboutant de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, qui ne peut qu'être ramené à une indemnité symbolique, et des frais d'avocat exposés en référé qui font partie des frais irrépétibles,
* LIMITER à due proportion l'indemnisation strictement due à Monsieur [P] [A] eu égard à son utilisation dommageable du véhicule,
* ECARTER l'exécution provisoire qui aurait des conséquences manifestement excessives.

DISCUSSION

Sur la demande principale relative au vice caché

Monsieur [P] [A] verse au dossier les pièces suivantes :

Pièce 1 : Dire 1 du 05 03 2024 Pièce 2 : Rapport d'expertise du 18 03 2024 Pièce 3 : arrêt Cass 5 juillet 2023 Pièce 4 : arrêt Cass 17 janvier 2024

Monsieur [P] [A] souligne que selon l'article 1645 du Code civil fait peser sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance par celui-ci du vice affectant la chose vendue.

Or en l'espèce, Il soutient que la société AUTO-SPRINT, est indiscutablement un vendeur professionnel.

L'expertise a révélé que le véhicule litigieux « est affecté de vices le rendant impropre à son usage «

Dès lors, le garage AUTO-SPRINT doit reprendre ce véhicule et indemniser totalement Monsieur [A] de son préjudice, lequel est constitué :
* valeur vénale, telle qu'etablie par l expert, soit ………………………………
* trouble de jouissance (privation de l'usage du véhicule), soit 22 euros/jour X 953 jours = 20 966,00 euros
* frais d'assignation (huissier) ………………………………
* honoraires d'avocat, pour cette procédure de référé …………………………..
* honoraires réglés à l'expert ………………………………
* frais de greffe …… 22, 71 euros
* Soit un total de ……………………………..

De son côté la société AUTO SPRINT verse au dossier les éléments suivants :
* arrêt Cour d'appel de Besançon du 8 septembre 2010 b - arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 mars 2015 c - arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 17 mars 2022 d - arrêt de la Cour d'appel de Pau du 21 septembre 2021 e - arrêt de la Cour d'appel de Douai du 10 novembre 2022

La société AUTO SPRINT soutient que les quatre conditions selon l'article 1643 du code civil supposant

l'existence d'un vice caché ne sont pas réunies ; en effet le défaut de la chose acquise doit être : -intrinsèque, soit ne pas avoir été provoqué par l'utilisation,
* préexistant à la vente,
* non apparent lors de la vente,
* rédhibitoire, soit rendant la chose impropre à son usage.

En l'occurrence, les deux premières conditions font défaut. Selon le rapport de l'expert, la société AUTO SPRINT déduit que ni le caractère intrinsèque, ni l'antériorité du défaut en l'espèce ne sont établies.

Sur ce le Tribunal,

Vu l'article 1641 et suivant du code civil Vu les pièces versées aux débats,

Attendu que Monsieur [P] [A] a acquis le 16 octobre 2019 du garage AUTO SPRINT de Compiègne un véhicule LAND ROVER SPORT 2.0 TD4 qui avait alors 59 982 kms ;

Que Monsieur [A] est tombé en panne le 18 juillet 2022 suite à un bruit de claquement pouvant être lié à la courroie de distribution, sans aucune autre alerte auparavant ; le véhicule litigieux après cette date est resté inutilisable ;

Que Monsieur [E] désigné comme expert judiciaire par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE rendu le 13 Juin 2023, a déposé son rapport définitif le 18 mars

2024.

Qu'il précise au point 8 page 13 :

8. La cause et l'origine et l'origine ont été décrites au paragraphe Analyse et Synthèse. Il ne s'agit pas d'un manque d'entretien de la part du propriétaire Monsieur [A] mais de l'usure prématurée de la chaîne de distribution et de la « cylindrée SIC » qui sont la conséquence d'une mauvaise qualité de la lubrification due certainement au type d'utilisation fréquente du véhicule sur de petits trajets empêchant la réalisation complète des cycles de dépollution et potentiellement à un entretien réalisé avec retard et/ou avec une huile non adaptée avant l'acquisition du véhicule par Monsieur [A] [P] à la SAS AUTO SPRINT.

Qu'il est seulement évoqué la possibilité d'un défaut de lubrification lié soit à un entretien réalisé avec retard, soit l'utilisation d'une huile non adaptée, avant l'acquisition du véhicule. Qu'll s'agit d'une simple hypothèse, laquelle ne peut caractériser un défaut intrinsèque préexistant à la vente du véhicule.

Qu'il n'est pas apporté de preuve sur l'utilisation et le mode d'entretien du véhicule entre la date de son acquisition et celle de l'apparition de la panne ;

Qu'en l'espèce la preuve de l'antériorité n'est pas apportée compte tenu du délai entre la date d'acquisition du véhicule et la date d'apparition du défaut en question ;

Qu'il convient dès lors de dire Monsieur [A] recevable mais mal fondé dans ses demandes en statuant dans les termes ci-après

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Monsieur [A] demande de condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. De même que la société AUTO SPRINT de son coté, sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

L'article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

Monsieur [A], voit sa cause succomber, il sera donc condamné aux dépens et à payer à la société AUTO SPRINT la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du C.PC.

Sur l'exécution provisoire

Monsieur [A] demande l'application de l'exécution provisoire ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit, et qu'en l'espèce il n'y a incompatibilité avec les décisions, compte tenu des enjeux, il n'y a lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT juge chargée d'instruire l'affaire :

Dit Monsieur [A] recevable mais mal fondé en ses demandes ;

CONSTATE que l'action en garantie des vices caches formée par Monsieur [P] [A] est mal fondée en l'absence de démonstration de l'existence d'un vice caché,

2025F00070

En conséquence,

L'en DEBOUTE,

CONDAMNE Monsieur [P] [A] à verser à la société AUTO SPRINT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le même aux entiers dépens,

DIT n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

LIQUIDE les dépens du Greffe à la somme de 66.23 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance.

Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Monsieur Frederic CHERRY et Madame Sophie BENOIT, Juges.

Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD greffier.

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