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T. com. 6002, 24 juin 2025, n° 2025F00095


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Date
24/06/2025
Numéro
2025F00095
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69c90f8acdc6046d47643415

Texte de la décision

5,301 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCE le 25 juin 2025

Composition du Tribunal lors de l'audience 27 mai 2025

Présidente d'audience : Madame Sophie BENOIT Juges : Stéphane BERTHELEMY, Xavier PIRAUX, Gérard TROCELLIER et Frédéric CHERY GREFFIER d'audience : Maitre Georges BERNARD

ENTRE

La SAS BROCELIANDE, [R]

Dont le siège est situé, [Adresse 1], Ayant pour avocat Maître Marie MASSON, Avocate au Barreau de COMPIEGNE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, domiciliée, [Adresse 2]

Comparante par Me Léa SCOTTE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE

Et

La SAS GENERATION SNACKING

Dont le siège social est situé, [Adresse 3]

NON COMPARANTE

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS BROCELIANDE, [R], partie demanderesse, est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente en gros de charcuteries et produits à base de viande, filiale de la COOPERE ARC ATLANTIQUE, coopérative d'agriculteurs du, [Localité 1] Ouest français.

La SAS GENERATION SNACKING est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alimentaires à destination des clients grands comptes, et est liée par une relation d'affaires aux termes de laquelle la SAS BROCELIANDE, [R] fournit la SAS GENERATION SNACKING en contrepartie de quoi cette dernière doit en payer un prix.

Au cours de l'année 2024, la SAS BROCELIANDE, [R] a livré des produits à la demande de la SAS GENERATION SNACKING, qui les a réceptionnés.

Cependant, la SAS GENERATION SNACKING n'a pas régularisé les factures idoines en dépit des demandes et relances de la SAS BROCELIANDE, [R].

La SAS GENERATION SNACKING est redevable d'un montant de 98 743,27 € TTC, outre intérêts au taux légal et pénalités de retard.

Face à l'inertie de la SAS GENERATION SNACKING, la Société BROCELIANDE, [R] a été contrainte de mettre en demeure sa cocontractante d'avoir à régulariser lesdites factures par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025.

C'est dans ces circonstances que par acte du 24 avril 2025, la SAS BROCELIANDE a fait délivrer assignation à la SAS GENERATION SNACKING à comparaître par devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER RECEVABLE l'assignation de la Société BROCELIANDE, [R],
* CONSTATER l'inexécution contractuelle de la SAS GENERATION SNACKING,
* CONDAMNER la SAS GENERATION SNACKING au paiement de la somme de 98 743,27 €, outre intérêt au taux légal et pénalités de retard au profit de la Société BROCELIANDE, [R],
* CONDAMNER la SAS GENERATION SNACKING au versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la demande principale

Au soutient de sa demande, la SAS BROCELIANDE, [R] produit aux débats
* Statuts BROCELIANDE, [R] et K bis
* Statuts SAS GENERATION SNACKING et K bis
* 15 factures et avoirs de mars à octobre 2024,
* LRAR 10 janvier 2025 avec avoir et décomptes demandant le règlement de 98 743,27 €
* Mise en demeure du 24 mars 2025

Sur ce,

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparait pas, Il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

Après vérification des pièces produites aux débats, la demande de la société BROCELIANDE, [R] apparaît régulière et recevable ; en conséquence, la créance de la société BROCELIANDE, [R] apparaît certaine, liquide et exigible,

La société SAS GENERATION SNACKING, dûment convoquée, ne comparaît pas à l'audience, ne justifie pas s'être libéré de sa dette ou d'un motif valable l'en exonérant ;

Il convient de dire la SAS BROCELIANDE, [R] recevable et bien fondée, en sa demande, et de condamner la société GENERATION SNACKING statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La SAS BROCELIANDE, [R] demande au tribunal de condamner la société SAS GENERATION SNACKING a lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

Il convient de fixer à la somme de 2 500 € la somme que devra payer la SAS GENERATION SNACKING à la société BROCELIANDE, [R], au titre de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, du code civil,
* DIT la demande de la SAS BROCELIANDE, [R] recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
* CONDAMNE la société SAS GENERATION SNACKING à payer à la SAS BROCELIANDE, [R] la somme de 98 743,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025,
* ORDONNE l'anatocisme,
* CONDAMNE la société GENERATION SNACKING aux dépens et à payer à la SAS BROCELIANDE, [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 € TVA à 20%,

La minute du jugement est signée par Madame Sophie BENOIT, Présidente du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.