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T. com. 6002, 21 mai 2025, n° 2025L00458


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Date
21/05/2025
Numéro
2025L00458
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69c9159bcdc6046d4764a1af

Texte de la décision

4,840 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 21 Mai 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS ACM COIFFURE

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Emmanuel BIN, et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ACM COIFFURE - exerçant une activité de Coiffure mixte et vente de produits de beauté et accessoires d'esthétiques.- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 832294425, pour laquelle ont été désignés :

M. Bernard DELALLEAU, en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL,-[J]- DUVAL représentée par Me, [K], [J], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 16 mai 2025 par le mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 21 Mai 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
* SCP ANGEL,-[J]- DUVAL représentée par Me, [K], [J], mandataire judiciaire,
M., [T], [Y], Président de la société,

Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS ACM COIFFURE poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ;

Dans ces conditions, la SAS ACM COIFFURE souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT la SAS ACM COIFFURE en période d'observation, laquelle prendra fin au 7 novembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 septembre 2025 à 10H30 -, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 21 Mai 2025.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.

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