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T. com. 6002, 10 sept. 2025, n° 2025L00592


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Date
10/09/2025
Numéro
2025L00592
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69c91837cdc6046d4764d163

Texte de la décision

7,802 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025

PLAN DE REDRESSEMENT : SAS BFC TACOS

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 16 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Bernard DELALLEAU et M. Stéphane BERTHELEMY, et M. Fabien BARGUEDEN Greffier d'audience, présent au prononcé : Mme Mélanie ENGEL, commis-greffière. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 février 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BFC TACOS - exerçant une activité de Vente à emporter ou à consommer sur place de plats cuisinés et autre produits alimentaires, boissons non alcoolisées, restauration rapide, snack, traiteur, salon de thé.- sise [Adresse 1]), inscrit (e) au R.C.S. sous le numéro 837470947, pour laquelle ont été désignés :

Sophie BENOIT, Juge Commissaire, La SCP ANGEL [W] [F] représentée par Me [E] [F], mandataire judiciaire,

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 12 juin 2024 ayant converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS BFC TACOS,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 24 avril 2025 infirmant le jugement rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal de céans et renvoyant la procédure en vue de l'adoption d'un plan de continuation avec l'ouverture d'une nouvelle période d'observation maximale de trois mois,

Vu l'avis du Ministère public porté sur la côte d'audience, favorable à l'adoption du plan de redressement,

La procédure est revenue à l'audience du 16 Juillet 2025 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu :
M. [G] [A], muni d'une procuration, assisté de Me Maud PHILIPPERON, avocate au Barreau de COMPIEGNE,
* Me [Y] [W] représentant Me [E] [F], mandataire judiciaire,

La SAS BFC TACOS a déposé une offre d'apurement ; il est proposé l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice
* Règlement immédiat de la créance superprivilégiée conformément aux dispositions des articles L.3253-16 du Code du travail et L.622-17 du Code de commerce
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce

Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 8% la première année, 9% la deuxième année, 10% de la troisième à la huitième année, 11% la neuvième année, 12% la dixième et dernière année

Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s'élève à la somme de 81.609,67 € se décomposant comme suit :
* passif superprivilégié : 4.001,36 €
* passif privilégié : 35.188,95 €
* passif chirographaire : 42.419,36 €

Attendu que suite à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AMIENS du 24 avril 2025 la période d'observation de la SAS BFC TACOS prenait fin au 24 Juillet 2025 ;

Que l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025 aux fins de permettre l'expiration des délais suite à la consultation des créanciers effectuée le 27 Juin dernier ;

Qu'en cours de délibéré le délai de consultation des créanciers a expiré permettant ainsi de dresser le tableau ci-dessous :

[…]

Il apparaît que la moitié des créanciers est favorable au plan de redressement tandis que l'autre moitié des créanciers n'a pas répondu à la consultation et sera donc réputée avoir accepté le projet de plan ;

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SAS BFC TACOS et ne peut qu'encourager la bonne volonté de Mme [K] [Z] [I] à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, sollicite l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SAS BFC TACOS pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d'annuité du plan ;

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS BFC TACOS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de la SAS BFC TACOS - exerçant une activité de Vente à emporter ou à consommer sur place de plats cuisinés et autre produits alimentaires, boissons non alcoolisées, restauration rapide, snack, traiteur, salon de thé.- sise [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 837470947, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice
* Règlement immédiat de la créance superprivilégiée conformément aux dispositions des articles L.3253-16 du Code du travail et L.622-17 du Code de commerce
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 8% la première année, 9% la deuxième année, 10% de la troisième à la huitième année, 11% la neuvième année, 12% la dixième et dernière année

FIXE la durée du plan à 10 ans.

PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SAS BFC TACOS.

DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS BFC TACOS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

IMPOSE aux créanciers de la SAS BFC TACOS ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

DESIGNE la SCP ANGEL [W] [F] représentée par Me [E] [F] sise [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,

MAINTIENT Sophie BENOIT, Juge-Commissaire,

MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ANGEL [W] [F] représentée par Me [E] [F] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).

DIT que la SAS BFC TACOS devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.

ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 10 Septembre 2025.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.

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