T. com. 6002, 18 mars 2026, n° 2025L01154
Vérifier : T. com. 6002, 18 mars 2026, n° 2025L01154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 mars 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 18 mars 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Stéphane BERTHELEMY, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Xavier PIRAUX et M. Frédéric CHERY, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES - exerçant une activité de Le négoce, l'importation, l'exportation, la distribution et la commercialisation de tous produits sur les marchés de masse, français et internationaux. Le conseil commercial et l'agence commerciale sur les mêmes marchés. La création, l acquisition, la location comme bailleur ou preneur, et généralement l'exploitation d'établissements et biens immobiliers permettant toutes activités en relation avec l'objet social ou facilitant sa réalisation.- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 895231470, pour laquelle ont été désignés :
M., [N], [W], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL,-[T]- DUVAL représentée par Me, [U], [T], en qualité de mandataire judiciaire,
Me, [M], [S], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 17 mars 2026
Vu le rapport déposé au greffe le 13 mars 2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, défavorable au maintien de la période d'observation,
Vu les réquisitions du Ministère Public favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 18 mars 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
* Me, [M], [S], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire.
* SCP ANGEL,-[T]- DUVAL représentée par Me, [U], [T], mandataire judiciaire,
M., [M], [R], Président de la société,
Maître, [T] expose qu'un projet de plan a été déposé et que sa circularisation est en cours ; le dirigeant expose qu'il va faire appel du jugement du Tribunal de Commerce de LILLE qui a reconnu la responsabilité d'AUCHAN mais n'a pas accordé de dédommagement dans le litige qui l'opposait avec cette société ;
Dans ces conditions, la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES entend faire appel de cette décision et souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant ne rapporte pas la preuve de la possibilité de continuer son exploitation ;
Qu'il convient donc de renvoyer à bref délai aux fins de conversion en liquidation judiciaire;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
MAINTIENT la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES en période d'observation,
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 6 mai 2026 à 10H30 -, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 18 mars 2026.
Le jugement est signé par M. Stéphane BERTHELEMY, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.