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T. com. 6002, 18 févr. 2026, n° 2025L01195


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Date
18/02/2026
Numéro
2025L01195
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69c91d30cdc6046d4765294c

Texte de la décision

4,456 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 février 2026

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : MME, [D], [Y]

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 18 février 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Stéphane BERTHELEMY, Président de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, M., [X], [G] et M., [J]

FRANCHAUD, Croffier d'audience, présent au propancé : Ma Capraes BERNARD, groffier

Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant Mme, [D], [Y] - sise, [Adresse 1], inscrite sous le n° 794631945 pour laquelle ont été désignés :

M., [H], [E], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ANGEL,-[T]- DUVAL représentée par Me, [B], [T], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

La procédure est revenue à l'audience du 18 février 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu :
* Me, [B], [T], mandataire judiciaire,
* Mme, [D], [Y],

Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que ce dossier présente toujours la difficulté de prise en charge de l'assurance ; Dans ces conditions, Mme, [D], [Y] sollicite le renouvellement de sa période d'observation.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 10 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

RENOUVELLE jusqu'au 10 septembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de Mme, [D], [Y].

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à Mme, [D], [Y], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant,

aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à Mme, [D], [Y] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par souci d'efficacité, Mme, [D], [Y] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, Mme, [D], [Y] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 18 février 2026.

Le jugement est signé par M. Stéphane BERTHELEMY, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.

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