T. com. 6002, 19 mars 2025, n° 2025P00170
Vérifier : T. com. 6002, 19 mars 2025, n° 2025P00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS ISTANBUL COIFFURE
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : Président d'audience : Mme Chantal LENOIR, Président de la 3ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Vincent BOITEL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M., [W], [Q],
Identification de l'entreprise en difficulté :
SAS ISTANBUL COIFFURE, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 885143842 Exerçant une activité de :, [Localité 2] de coiffure, manucure, beauté des pieds, maquillage et ventes de produits de beauté L'activité a débuté le : 01/10/2021 Représentée par Mme Sonay GUZEL, Présidente.
L'entreprise en difficulté ci-dessus dénommée, a déposé le 13 Mars 2025 une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
La société a été appelée à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 19 Mars 2025 et lors de cette audience, a comparu :
* Mme Sonay GUZEL, Président de la société,
* Mme, [G], [L], traductrice,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société n'emploie aucun salarié ; Le dernier chiffre d'affaires s'est élevé à 72227,00 EUR ; Le passif déclaré s'élève à 12265,78 EUR et l'actif est néant € ;
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l'audience que la dirigeante de la SASU ISTANBUL COIFFURE a dû faire face à d'importants problèmes personnels l'empêchant de gérer la société; Que son volume d'activité a chuté entrainant une baisse significative de son chiffre d'affaires ne lui permettant plus d'honorer ses charges courantes; Qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable, la société ayant cessé son activité depuis Janvier dernier; Dans ces conditions, la SASU ISTANBUL COIFFURE sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Ministère Public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire normale assortie d'une date de cessation des paiements fixée au 01 er janvier 2025 ;
Attendu que sas ISTANBUL COIFFURE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était manifestement impossible ; Qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce ;
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation simplifiée ;
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 1 Janvier 2025, soit la date à laquelle l'entreprise n'a plus été en mesure de faire face à ses charges ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant eu communication de la procédure.
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS ISTANBUL COIFFURE, [Adresse 1]
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de la liquidation simplifiée.
FIXE provisoirement au 1 Janvier 2025 la cessation des paiements.
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Juge-Commissaire : M., [V], [N]
* Liquidateur : La SCP ANGEL,-[F]- DUVAL représentée par Me, [T], [F], [Adresse 2], qui conduira la mission au sein de celle-ci,
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
FIXE à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale, pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DESIGNE la SELARL LE COENT - DE, [Localité 3], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, et dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le Mercredi 19 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.