T. com. 6002, 21 mai 2025, n° 2025P00245
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS NCP [Localité 1]
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT: M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème chambre, JUGES: M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Emmanuel BIN et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé: Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public: non-représenté,
Identification de l'entreprise en difficulté : SAS NCP [Localité 1]
[Adresse 1] Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 881415343. Exerçant une activité de : Entreprise de nettoyage industriel, ponçage et vitrification de parquets, création et entretien d'espaces verts Représentée par : Président, M. [O] [D] [K] [S]
L'entreprise en difficulté a déposé le 15 Mai 2025 une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
La société a été appelée à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 21 Mai 2025 et lors de cette audience, a comparu :
M. [O] [D] [K] [S], Président de la société, assisté de Me Madeleine SEEUWS, Avocate au Barreau de Paris.
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société emploie 10 salariés ; le chiffre d'affaires s'est élevé à 375396,00 EUR ; Le passif déclaré s'élève à 312564,93 EUR et l'actif à 13.942,39 € ;
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l'audience que des suites de la crise sanitaire, la société a perdu un client institutionnel entraînant une baisse significative de son chiffre d'affaires ; Que les difficultés se sont poursuivies les années suivantes de sorte que la masse salariale de la SAS NCP [Localité 1] s'avère disproportionnée ; Que la société est confrontée à de nombreux problèmes afférents à ses experts-comptables, ces derniers n'ayant notamment pas procéder aux déclarations de TVA ni aux dépôts de comptes ; Que les déclarations URSSAF n'ont, quant à elles, pas été correctement effectuées ; Dans ces conditions, SAS NCP [Localité 1] sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SAS NCP [Localité 1] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de SAS NCP [Localité 1] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 15 Janvier 2025, soit la date à laquelle l'entreprise n'a plus été en mesure de faire face à ses charges ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant :
SAS NCP [Localité 1]
[Adresse 1] Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 881415343
FIXE au 21 novembre 2025 la fin de la période d'observation.
FIXE provisoirement au 15 Janvier 2025 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Gérard TROCELLIER, en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SELAS [U] représentée par Me [F] [U] [Adresse 2]
, en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Y] [X] en son étude sises [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU [Adresse 4]
, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer ou et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu'un premier rapport, dressé par l'administrateur judiciaire, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du
09/07/2025 à 08h30.
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
FIXE à 1.000 euros la consignation mensuelle
à opérer par l'entreprise entre les mains de l'administrateur judiciaire et à valoir sur les frais de procédure.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 21 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
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