Cass., 25 mars 2026, n° 26-80.021
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Texte de la décision
N° S 26-80.021 F
N° 50546
MB25 25 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026
M., [N], [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2025, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention, notamment, d'extorsion de fonds et tentative.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [N], [I], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme, [T], [W], épouse, [X], et M., [C], [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M., [N], [I] devra payer à Mme, [T], [W], épouse, [X], et M., [C], [X] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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