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Cass., 25 mars 2026, n° 25-86.630


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 25-86.630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25-86.630
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69c92810cdc6046d47666258

Texte de la décision

1,725 caractères

N° E 25-86.630 F

N° 50549

MB25 25 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026

M., [D], [R], [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre le conseil départemental de Loire-Atlantique des chefs de favoritisme et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires personnels ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

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