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T. com. 6002, 24 mars 2026, n° 2026F00030


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Date
24/03/2026
Numéro
2026F00030
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69c9303fcdc6046d47670218

Texte de la décision

15,524 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

Jugement prononcé le 24 mars 2026

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 février 2026 à 14h

PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Mesdames Antonia PALAZZO LACANFORA et Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU, Yves LENORMANT et Rémi MARTIN GREFFIER d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Mesdames Antonia PALAZZO LACANFORA et Anne PASCUAL, Monsieur Patrick BEAULIEU

ENTRE

Monsieur, [Z], [J]

Ayant son domicile et demeurant à (83120) SAINTE- MAXIME,, [Adresse 1] Ayant pour Avocat plaidant Maître Philippe BARTHELEMY, Avocat au Barreau de Draguignan, SCP, [N]- DESANGES

Domicilié, [Adresse 2] Ayant pour Avocat postulant Maître Nicolas RICHEZ, Avocat au Barreau de Compiègne, Domicilié, [Adresse 3] Comparant par Maître Nicolas RICHEZ

DEMANDERESSE

ET

SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER)

Ayant son siège social à, [Adresse 4]), [Adresse 5] Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

LES FAITS / LA PROCEDURE

Par contrat en date du 11 février 2025, Monsieur, [Z], [J] a acquis auprès de la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER), un véhicule de marque JAGUAR immatriculé sous le numéro, [Immatriculation 1], pour le prix de 20 493, 66 €, somme intégralement réglée par Monsieur, [J].

Il était convenu que la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) procéderait aux formalités d'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur, cette prestation ayant fait l'objet d'une facturation spécifique.

Au mois de juillet 2025, Monsieur, [Z], [J] ne disposait toujours pas de la carte grise du véhicule.

La SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) aurait alors indiqué à Monsieur, [J] qu'il fallait déposer un autre dossier pour l'obtenir impliquant une procédure de réception à titre isolé (RTI) auprès de la DREAL.

Le véhicule était déjà doté d'une immatriculation française.

Fin juillet, le véhicule était restitué à la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) pour qu'il soit présenté à la DREAL.

Le véhicule n'était rendu à Monsieur, [Z], [J] que début octobre 2025.

Monsieur, [Z], [J] expose n'avoir jamais obtenu la carte grise du véhicule malgré ses démarches.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2025, le conseil de Monsieur, [Z], [J] a adressé une mise en demeure à la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER), l'enjoignant de procéder sans délai à la délivrance de la carte grise.

Cette mise en demeure est restée sans réponse ni effet.

C'est dans ces circonstances que par acte du 5 février 2026, Monsieur, [Z], [J] a fait délivrer assignation, à personne morale, à la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 24 février 2026 à 14H00 auquel elle demande de bien vouloir :

Vu les articles 1130 et 1137 du Code civil, Vu les articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-3 du Code civil Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil Vu l'article 1240 du Code civil

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER), prise en la personne de son représentant légal en exercice, a commis un dol JUGER en conséquence que le consentement de Monsieur, [J] a été vicié PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur, [J] et la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) en date du 11 février 2025

A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER le vice caché ORDONNER la restitution du prix de vente

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

VOIR PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution fautive aux torts exclusifs de SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER),

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à rembourser à Monsieur, [Z], [J] la somme de 20 493, 66 € qu'il a engagée au terme du contrat de vente du 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'envoi de la mise en demeure par L.R.A.R. soit le 4 décembre 2025

CONDAMNER la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur, [Z], [J] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

DIRE que les condamnations pécuniaires seront assorties des intérêts légaux lesquels produiront eux-mêmes intérêts à compter de leur échéance, sous réserve qu'ils soient dus pour une année entière, à compter de la date de l'envoi de la mise en demeure par L.R.A.R. soit le 4 décembre 2025

JUGER que ces intérêts capitalisés seront ajoutés au capital principal et généreront à leur tour des intérêts au taux applicable ; et que cette capitalisation interviendra chaque année jusqu'à complet paiement des sommes dues

CONDAMNER la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur, [J] la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision celle-ci étant compatible avec l'affaire.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 24 février 2026

Monsieur, [Z], [J], comparant par Maître, [B], [L], confirme les demandes de son assignation, les soutient oralement et dépose son dossier.

La SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) dûment convoquée ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle. Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire

DISCUSSION

A titre principal, sur le dol

Monsieur, [Z], [J] demande au tribunal la nullité du contrat de vente du 11 février 2025 consenti entre Monsieur, [Z], [J] et la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) pour dol, ainsi que le remboursement de la somme de 20 493, 66 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'envoi de la mise en demeure par L.R.A.R. soit le 4 décembre 2025

Au soutien de sa demande il fait valoir que l'article 1137 du Code civil dispose que : « « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

L'article 1130 du même Code dispose « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

La SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) a dû initier une procédure de Réception à Titre Isolé auprès de la DREAL.

Cette procédure vise principalement à homologuer en France un véhicule importé non conforme aux normes européennes ou ayant subi une transformation majeure.

Le 11 février 2025, Monsieur, [Z], [J] a acquis un véhicule immatriculé en France sous le numéro, [Immatriculation 1].

Il est certifié sur l'acte de cession que le véhicule n'a jamais subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation.

Au soutien de sa demande, Monsieur, [Z], [J] produit aux débats :
* La demande de certificat d'immatriculation avec mandat
* Le certificat d'immatriculation
* La facture Select Auto en date du 7 mars 2025
* L'assurance auto
* Le contrôle technique
* La facture atelier, [Etablissement 1] en date du 31 mars 2025
* L'accusé d'enregistrement (système immatriculation véhicule)
* Le courrier recommandé AR de Me, [N] adressée à SELECT AUTO CENTER

Or en l'espèce, cette information était nécessairement déterminante pour l'acquéreur, lequel n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions s'il en avait été informé.

En sa qualité de professionnel de la vente automobile, la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) ne pouvait ignorer cette situation.

La dissimulation de cette information a eu pour effet d'obtenir le consentement de Monsieur, [Z], [J] sur des bases erronées.

Il y a donc lieu de considérer que le consentement de Monsieur, [Z], [J] a été vicié.

En conséquence, vu les articles 1130 et 1137 du Code Civil, après vérification des pièces produites au débat, la demande de Monsieur, [Z], [J] apparait régulière et recevable ;

La SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER), normalement convoquée, ne comparaît pas à l'audience, ne justifie pas avoir rempli ses obligations. La nullité du contrat de vente doit être prononcée.

Il convient dès lors dire recevable et bien fondée la demande de Monsieur, [Z], [J] et de condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) dans les termes ciaprès.

Les demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire deviennent sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

Monsieur, [Z], [J] demande au tribunal la condamnation de la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) à la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule de marque Jaguar XJ8 au soutien de sa demande il fait valoir qu'un véhicule JAGUAR XJ8 se loue à partir de 300 euros la journée, soit 9 000 euros par mois, qu'il a été privé de la jouissance de son véhicule depuis un an, qu'il a été contraint de restituer le véhicule à la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) entre juillet et octobre 2025, soit pendant une période de trois mois.

En application du principe de réparation intégrale, la victime d'un dommage doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;

Il appartient aux juges du fond d'évaluer souverainement l'étendue du préjudice résultant de la privation d'usage d'un véhicule ;

En l'espèce, le demandeur ne justifie pas avoir exposé des frais de location d'un véhicule équivalent pendant la période considérée, aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir que la privation de ce véhicule aurait entraîné des dépenses correspondant au montant réclamé.

Toutefois, la privation d'usage d'un véhicule constitue un préjudice indemnisable.

Le montant de 100 000 euros sollicité apparaît manifestement disproportionné au regard de la valeur du véhicule et de son coût normal d'utilisation.

Le tribunal dispose toutefois d'éléments suffisants pour apprécier l'existence d'un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité pour le demandeur d'utiliser son véhicule.

Ce préjudice de jouissance résulte de :
* La dépréciation annuelle du véhicule

Ce type de véhicule d'occasion perd généralement 8 à 12 % de valeur par an. Sa valeur moyenne est de 20 493 € en appliquant une décote de 10 %, soit 2 050 euros de dépréciation annuelle
* L'assurance

Pour une berline V8 de luxe, l'assurance tous risques est comprise entre 900 à 1 200 € / an, soit environ 1 000 € par an
* Le carburant

La Jaguar XJ8 consomme en moyenne: 12 L / 100 km. En prenant l'hypothèse d'un usage normal soit 10 000 km/an avec un prix carburant de 1,80 €/L. Le calcul est : 12 L × 10 000 km = 1 200 L, 1 200 × 1,80 € = 2 160 €, soit environ 2100 euros
* L'entretien / réparations

L'entretien courant, les petites réparations et les vidanges sont estimés entre 1 200 à 1 500 euros soit environ 1 400 €
* Pneus / frais divers

Les pneus, le contrôle technique et les frais divers sont compris entre 400 et 600 euros, soit environ 500 €

Le total du coût annuel d'usage est d'environ 7 050 euros par an. Ce montant est cohérent avec la valeur du véhicule, l'absence de preuve de location et le principe de réparation intégrale.

En conséquence, Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice, estime qu'il sera fait une juste appréciation de celui-ci en allouant à Monsieur, [Z], [J] la somme de 7 050 euros à titre de dommages et intérêts.

Le surplus des demandes sera rejeté comme non fondé.

Sur les intérêts légaux

Monsieur, [Z], [J] sollicite que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

Monsieur, [Z], [J] sollicite également la capitalisation des intérêts ;

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus peuvent produire eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ;

En conséquence, il y a lieu d'ordonner cette capitalisation

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Monsieur, [Z], [J] demande au tribunal de condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'Article 700 du C.P.C. et aux dépens,

Il apparait équitable de fixer à 3.000 € la somme que sera condamnée à payer la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile;

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile la mesure est de droit ; il n'y a lieu en l'espèce de l'écarter

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l'égard de la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER), en premier ressort

DIT Monsieur, [Z], [J] partiellement recevable et partiellement fondé en sa demande,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur, [Z], [J] et la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) en date du 11 février 2025 en raison d'un dol

CONDAMNE la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) à rembourser à Monsieur, [Z], [J] la somme de 20 493, 66 €

CONDAMNE la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur, [Z], [J] la somme de 7 050 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

REJETTE le surplus des demandes

DIT que les condamnations pécuniaires prononcées par le présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025

ORDONNE l'anatocisme

CONDAMNE la SARL SELECT AUTO NEGOCES (SELECT AUTO CENTER) à verser à Monsieur, [Z], [J] la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance,

2026F00030

Délibéré par Mesdames Antonia PALAZZO LACANFORA et Anne PASCUAL, Monsieur Patrick BEAULIEU, juges

Le jugement est prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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