T. com. 6201, 13 févr. 2025, n° 2025001047
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Texte de la décision
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/308
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Trois Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* Association ESAT ADAPEI 80, ayant siège 1, rue d'Aizecourt 80201 PERONNE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
* Partie demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'oppositionЕГ
* SAS CHRETIEN MATERIAUX DISTRIBUTION, ayant siège 17, route Nationale 62127 TINCQUES, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
* Partie défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que L'ASSOCIATION ESAT ADAPEI 80 s'estimant créancière de la SAS CHRETIEN MATERIAUX DISTRIBUTION a obtenu le 10/09/2024 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ARRAS une ordonnance d'injonction de payer pour la somme principale de 812.47 € plus intérêts, frais et accessoires
Par courrier recommandé du 22/01/2025 réceptionné au greffe de la juridiction le 23/01/2025, la SAS CHRETIEN MATERIAUX DISTRIBUTION a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer Les parties ont été convoquées pour l'audience du 23/04/2025
A cette audience les parties n'étaient ni présentes ni représentées, l'affaire a été mise en délibéré
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que par correspondance du 14/04/2025 l'ESAT ADAPEI 80 a indiqué avoir réceptionné un chèque de 812.47 €, qu'elle se désistait de son instance
ATTENDU qu'il convient dans l'intérêt des parties de prendre acte de ce désistement
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Donne acte à l'ESAT ADAPEI 80 de son désistement d'instance
* Nous déclarons dessaisi
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision
* Laisse à la charge des parties leurs propres frais et dépens
* Taxons les frais et débours de greffe à la somme de 93.49 € pour le présent jugement et 31.80 € pour l'ordonnance d'injonction de payer
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre.
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