T. com. 6201, 7 mars 2025, n° 2025001713
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Texte de la décision
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/513
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Sept Mai Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur André DESJONQUERES Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SAS FORCE 3 ayant siège 43, avenue du fossé des monnaies – 77330 OZOIR LA FERRIERE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Partie demanderesse à la requête en injonction de payer et défenderesse à l'oppositionЕГ
SARL OXALYS ayant siège 100, rue d'Artois - Centre commercial Promenade d'Artois - 62161 DUISANS, prise en la personne de son représentant légal, représentée dans un premier temps par son avocat Maître Armand M BARGA, Avocat au barreau de LILLE, y demeurant 8 Rue de l'Entrepôt 5, puis non comparant.
Partie défenderesse à la requête en injonction de payer et demanderesse à l'opposition
Sur requête de SAS FORCE 3, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'ARRAS en date du 24/12/2024 à l'encontre de la SARL OXALYS pour la somme principale de 9113.70 € plus intérêts, frais et accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée et la SARL OXALYS par son conseil a formé opposition à ladite ordonnance en date du 13 février 2025 réceptionnée à la juridiction le 21 février 2025
Les parties ou leur mandataire ont été convoquées par devant ce tribunal pour l'audience du 07 mai 2025 A cette audience les parties n'étaient ni présentes ni représentées
L'affaire a été mise en délibéré
ATTENDU qu'il convient compte tenu des éléments du dossier et compte tenu de la non comparution des parties de déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort
* Constate la non comparution de la demanderesse à l'injonction de payer,
* Constate la non comparution de la défenderesse à l'injonction de payer
* En conséquence prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer sus visée en date du 24/12/2024
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement.
* Dépens à la charge de la SAS FORCE 3 en ce compris les frais d'injonction de payer pour 31.80 € et les frais du présent jugement pour 93.49 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. CARBONNIER Président.
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