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T. com. 6201, 31 mars 2025, n° 2025002239


Vérifier : T. com. 6201, 31 mars 2025, n° 2025002239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
2025002239
Lieu / cour
6201
Id
69c95016cdc6046d47693ca2

Texte de la décision

96,167 caractères · tronqué Afficher l’intégral

2025 AS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/661

Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE :
* SAS CCE FRANCE, ayant siège 2, rue Antonin Magne 45400 FLEURY LES AUBRAIS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [O],-[L], [Q],
* Monsieur, [O],-[L], [Q], dirigeant de société, de nationalité française, né à MONTARGIS le 8 novembre 1987, demeurant 45 rue de la Messe 45000 ORLEANS,
* Monsieur, [A], [Q], directeur d'agence, de nationalité française, né à NEMOURS, le 31 juillet 1992, demeurant 2 rue Antonin Magne 45400 FLEURY LES AUBRAIS,
* Ayant pour Avocat postulant Maître Valentin GUISLAIN, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant 44 rue Louis Blanc et pour Avocat plaidant Maître Louis-Georges BARRET, Avocat au Barreau de NANTES, membre de la SELARL LIGERA, y demeurant 1 mail du Front Populaire, comparant en personne

DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS AU RECONVENTIONNEL

ET :

SASU FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, ayant siège 1100, rue verte – 62330 ISBERGUES, prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil Maître Fabien CHIROLA, Avocat associé au Barreau de LILLE, demeurant Synergie Park, 9 avenue Pierre et Marie Curie – 59260 LEZENNES.

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE AU RECONVENTIONNEL

EXPOSE DES FAITS :

La société CCE FRANCE est une société familiale, fondée par Monsieur, [K], [Q] en 2012, et désormais dirigée par ses fils Monsieur, [O],-[L], [Q] et Monsieur, [A]
,
[Q]. La société CCE FRANCE emploie aujourd'hui une dizaine de salariés. Elle a pour activité principale la reprise de concessions funéraires auprès des mairies, c'est-à-dire qu'elle procède aux travaux d'enlèvement des monuments et à l'exhumation des corps des sépultures échues ou en état d'abandon (appelée reprise technique). Elle exerce dans le cadre d'appels d'offres mais aussi en direct auprès de communes pour lesquelles elle déploie des campagnes de communication (publipostages nationaux, plusieurs salons des maires par an etc…) afin qu'elles figurent dans son fichier client.

Depuis novembre 2017, la société CCE FRANCE a développé une activité annexe, à savoir un « Pôle ingénierie» proposant trois services aux mairies :

La réalisation d'un plan de cimetière,
* La réalisation d'un logiciel de gestion de cimetière, développé par la société CCE FRANCE (appelé « fichier cimetière »),
* L'accompagnement sur la procédure juridique permettant de retirer les sépultures (appelé « reprise administrative »).

Dans ce cadre, la société CCE FRANCE a développé plusieurs outils Excel avec l'accompagnement de la société E-Miagic So technologic :
* Un fichier « cimetière » permettant la gestion du cimetière par les communes,
* Un outil « PDR » (Plan D'assistance à la Réorganisation) permettant de générer les documents de la procédure d'état d'abandon.

La société CCE FRANCE a donc non seulement bénéficié d'habilitations préfectorales, mais elle a également établi de très nombreux documents et logiciels permettant d'emporter les marchés public et les contrats hors marché.

2025 B

En pratique, l'intervention de la société CCE FRANCE auprès des mairies se décompose en plusieurs étapes. 1° La reprise administrative permettant d'accompagner les mairies sur la procédure juridique de reprise de

concessions funéraires, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, un premier procès-verbal établit l'état d'abandon d'une sépulture, accompagné d'une première

facturation.

Puis, un second procès-verbal contradictoire doit être établi afin de confirmer ou non les premières constatations, faisant l'objet d'une seconde facturation.

Il sera précisé que depuis 2022, le délai légal entre ces deux procès -verbaux est d'un an et quatre mois (contre trois ans auparavant).

2° La reprise technique :

Une fois la procédure administrative menée à son terme, la société CCE FRANCE propose à la mairie un devis pour la réalisation des travaux d'enlèvement des monuments et d'exhumation des corps.

Ainsi, la société CCE FRANCE établit des factures à l'attention des mairies, à chacune des étapes précitées, afin de laisser aux mairies le libre choix de la réalisation ou non des prestations.

Dans le cadre de son expansion, la société CCE FRANCE a ouvert une nouvelle agence située à Courcelles lès-Lens afin de renforcer sa couverture nationale.

Elle a donc procédé à l'embauche par contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur, [X], [H], à compter du 1er décembre 2020, en qualité de Directeur de cette nouvelle agence, statut cadre dirigeant niveau 6, position 6.2 de la convention collective applicable.

Monsieur, [H] bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute à hauteur de 3.078,00 €, outre une rémunération variable et diverses primes.

Dans ce cadre, les tâches suivantes ont été confiées à Monsieur, [H], telles qu'elle figurent dans le contrat de travail (pièce n°6 des demandeurs):
* « participer à l'orientation stratégique de la société en présentant à la Direction les propositions de développement identifiées,
* organiser le fonctionnement de l'agence Nord,
* définir, sous la supervision de la Direction, l'orientation financière et commerciale de l'agence Nord,
* analyser les données d'activité de l'agence Nord et identifier les axes,
* gérer le budget global de l'agence Nord et notamment assurer le suivi des comptes bancaires de l'agence Nord,
* gérer la relation avec les fournisseurs,
* régler les factures (dans les limites fixées avec la direction),
* gérer les paiements suivant les instructions de la Direction,
* gérer la facturation et les encaissements des clients,
* gérer les chantiers et les appels d'offres
* négocier et suivre les nouveaux projets
* assurer un travail de prospection, attirer de nouveaux clients et partenaires,
* assurer une veille technique et concurrentielle

(….)»

L'article 12 du contrat de travail prévoyait une obligation de loyauté et de confidentialité prévoyant notamment qu'il ne divulguerait à quiconque la nature des informations confidentielles (note de calcul, devis, plans, études, savoir-faire commercial, projets …) résultant de travaux réalisés dans la société CCE FRANCE qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict.

La même clause ajoutait :

« Monsieur, [V], [H] s'engage également à respecter une obligation de confidentialité vis-à-vis de tout renseignement ou document dont il aura pris connaissance chez des clients de la société.

A ce titre, il est rappelé, que dans le cadre de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 et du règlement général de protection des données 2016/679, Monsieur, [V], [H] s'engage à garantir la confidentialité des données personnelles concernant les clients, fournisseurs, interlocuteurs, collègues etc…, auxquelles il a accès dans le cadre ou à l'occasion de ses fonctions.

Cette obligation de confidentialité est destinée à protéger le savoir-faire propre à la société et à vocation à s'applique tant pendant l'exécution du contrat de travail qu'après la fin du contrat de travail, quelle que soit la cause de rupture du contrat.

De plus, Monsieur, [V], [H] devra s'abstenir de tout agissement, de toute manœuvre et/ou de tout dénigrement, ainsi que de toute intervention directe ou indirecte, auprès du personnel de la société, de sa clientèle ou de ses fournisseurs, qui seraient de nature à causer un préjudice à la société.» La clause ajoutait encore :

« Tout manquement à cette obligation de loyauté et de confidentialité sera susceptible d'entrainer le versement de dommages et intérêts proportionnellement au préjudice subi par la société et pourra être une cause de rupture des relations contractuelles. »

2025 C

Afin d'accompagner le développement de l'agence de Courcelles-lès-Lens (62), la société CCE FRANCE embauchait également Monsieur, [W], [E] à compter du 22 mars 2021, par contrat à durée indéterminée.

Il occupait les fonctions d'assistant administratif collectivités, statut employé, niveau 3, position 3.1.

Tout comme Monsieur, [H], Monsieur, [E] était tenu à une obligation de loyauté et de confidentialité prévue par l'article 12 de son contrat de travail.

Par mail du 4 novembre 2022 (Pièce n°8 des demandeurs), la société CCE FRANCE alertait Monsieur, [H] quant à un manque de professionnalisme et à des absences injustifiées.

Par une lettre en date du 14 avril 2023, Monsieur, [H] signifiait à son employeur sa démission de son poste. Son contrat de travail prenait donc fin le 31 mai 2023 (Pièce n°9 des demanderesses).

Quelques mois plus tard, fin octobre 2023, Monsieur, [H] reprenait contact avec la société CCE FRANCE et demandait à déjeuner avec le dirigeant de la société, ce qui est intervenu le lundi 30 octobre 2023. Lors de ce déjeuner, la société CCE FRANCE indiquait à Monsieur, [H] qu'il était possible de discuter d'un contrat d'apport d'affaires. Monsieur, [H] semblait intéressé par cette proposition et écrivait au dirigeant de la société CCE FRANCE par SMS dans les termes suivants:

«, [O], pour donner suite à notre discussion, est-il possible de me faire un mail stp pour les modalités pour être rapporteur d'affaires, rémunération sur devis ou sur signature ou les deux, le pourcentage si je gère complètement le devis, etc…

Merci à toi. » (pièce n°10 des demandeurs)

Le 31 octobre, le dirigeant de la société CCE FRANCE répondait à Monsieur, [H] dans les termes suivants :

« Bonjour, [V], concernant l'apport d'affaires nous te proposons une commission de 5 à 10% (en fonction de la taille des affaires apportées) des affaires signées, réalisées et facturées.

Pour ce qui est du système de paiement, il est sur facture via une auto-entreprise par exemple.

Tu nous envoies les éléments plans et concessions à reprendre stabilisées dessus, nous on formule une offre à la mairie en y intégrant ta commission, une fois les travaux terminés, nous te réglons.

Je reste dispo si tu as des questions. » (pièce n°10 des demandeurs)

A la suite de ces échanges, la société FRANCE n'a plus eu de nouvelles de Monsieur, [H] qui, ainsi, ne donnait pas suite à la proposition qui lui avait été faite.

Le 4 mars 2024, la Mairie de BUSSY (60400) a transmis à la société CCE FRANCE, un mail que lui avait adressé Monsieur, [V], [H] le 22 février précédant, dans le cadre de la reprise administrative des concessions funéraires. Ce mail avait été envoyé par Monsieur, [H] en qualité de directeur de FFG GROUPE 1100 rue Verte 62330 ISBERGUE (Pièce n°11 des demandeurs).

La société CCE FRANCE a alors découvert que Monsieur, [H] avait créé sa propre société au nom de FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES avec début d'activité fixé au 24 janvier 2024.

Pièce n°12 des demandeurs)

Le 2 mars 2024, Monsieur le maire de la commune de MARPENT (59164) a pris contact par mail (Pièce n°13 des demandeurs) avec la société CCE FRANCE pour lui faire part de certaines réserves intéressant, à ses yeux, le comportement de Monsieur, [H] et sa satisfaction pour la qualité du travail de la société CCE France.

Par lettre en date du 21 juillet 2024, Monsieur, [W], [E] faisait part à la société CCE FRANCE de sa décision de quitter le poste qu'il occupait dans l'entreprise depuis le 22 mars 2021 avec effet au 22 septembre 2024. (Pièce n°15 des demandeurs)

C'est dans ce contexte que le 28 octobre 2024, la société CCE FRANCE a déposé une requête devant le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE aux fins de la désignation d'un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au domicile de Monsieur, [V], [H] et au siège social de la Société Funéraires Collectivités Générales (FCG), pour accéder à tout outil numérique et vérifier sur ceux-ci s'il est retrouvé le fichier ou des extraits du fichier clients, les fichiers ou des extraits des fichiers commerciaux, des process ou des extraits de process informatiques au nom ou à l'enseigne de la Société CEE France, ainsi que le tout est détaillé dans ladite requête. (pièce n°16 des demandeurs)

Suivant ordonnance en date du 06 novembre 2024, le Président du Tribunal Judicaire de BETHUNE a autorisé lesdites mesures qui y sont également détaillées et a désigné la SELARL HUISSIERS 02 France, société de commissaire de justice associé près le Tribunal Judiciaire de B2THUNE pour y procéder, avec la possibilité de se faire assister dans le cadre de ces opérations par l'expert informatique de son choix et d'être accompagné d'un serrurier et d'un officier de police judiciaire. (Pièce n°17 des demandeurs)

Dans l'intervalle, la société CCE FRANCE apprenait que la commune de GOUDELANCOURT LES PIERREPONT avait décidé de contracter avec la société Funéraires Collectivités Générales (Pièce n°18 des demandeurs)

2025 D

Les opérations autorisées par l'ordonnance susvisée ont été mises en œuvre le 15 janvier 2025, par Maître, [S], [C], huissier de justice, membre de la SELARL HUISSIERS 02 France, ayant son siège social à BETHUNE (62400), 18 rue du Pot d'Etain, accompagné de Monsieur, [J], [G], expert informatique Cabinet KODIA et de l'Adjudant, [B], [R], de la Brigade de Gendarmerie d'ISBERGUES, au siège de la société Funéraires Collectivités Générales (FCG) et par Maître, [P], [N] huissier de justice, membre de la SELARL HUISSIERS 02 France, ayant son siège social à BETHUNE (62400), 18 rue du Pot d'Etain, accompagnée du Major, [Z], du Commissariat de Police de DOUAI, de Monsieur, [K], [U], serrurier et de Monsieur, [Y] KODIA, Expert Judiciaire à la Cour d'Appel de DOUAI et expert informatique, au domicile de Monsieur, [H].

Il résulte du Procès-verbal de constat d'huissier du 15/01/2025 (pièce n°19 des demandeurs) qu'au siège de ladite société, aucun élément ou document n'a pu être rapporté dans la mesure où les locaux, en travaux, étaient vides.

En revanche, il résulte du Procès-verbal de constat d'huissier du 15/01/2025 (pièce n°20 des demandeurs) qu'au domicile de Monsieur, [H] de nombreux documents et fichiers de la société CCE FRANCE ont été trouvés. Les éléments découverts ont été consignés et décrits tant dans le procès-verbal dont il s'agit que dans le rapport technique rédigé par Monsieur, [Y] KODIA, expert, en date du même jour (15/01/2025). (Pièce n°21des demandeurs)

Parmi les constatations opérées, il est apparu que la société FCG était en possession de trois documents de la société CCE FRANCE constituant le dossier de réponse aux appels d'offres et portant les intitulés suivants : « CCE - MEMOIRE ENVIRONNEMENTAL »,
* « CCE MEMOIRE-TECHNIQUE »,

[…]

Des matrices, établies par la société CCE FRANCE, comportant encore son logo, ont également été retrouvées dans l'ordinateur de Monsieur, [H]

Fichier « Suivi exhumation »,

Fichier « cimetière »,
* Fichier « PDR ».

De plus, les opérations ont permis de constater que la société FCG était en possession du fichier clients de la société CCE FRANCE lequel comportait l'ensemble des informations relatives aux dates d'intervention de la société CCE France, à savoir, la date à laquelle les travaux pouvaient légalement être engagés. Outre ce fichier clients, il est apparu que la société FCG, était en possession d'une grande majorité de la documentation commerciale de la société CCE FRANCE ainsi que des documents établis dans le cadre de la procédure de reprise administrative (PV de constat d'abandon, devis, correspondances, actes, etc…).

Il résulte toujours du Procès-verbal de constat susvisé opéré au domicile de Monsieur, [H] que ce jour-là, à 12h15, ce dernier déclarait à l'huissier désigné, reconnaitre « avoir pris les fichiers clients de son ancien employeur, la société CCE FRANCE ». (Pièce n°20 page 72 des demandeurs)

Par courrier en date du 03 mars 2025, la société CCE France, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société FCG FRANCE de cesser ses actes de concurrence déloyale et de détruire les fichiers en sa possession, en apportant la preuve de cette destruction. (Pièce n°23 des demandeurs)

Ainsi, compte tenu du péril dit « imminent » dans lequel se trouvait la Société CCE FRANCE du fait d'un apparent détournement de ses clients et de ses données stratégiques par la société FCG, par l'intermédiaire de son dirigeant, Monsieur, [H], la Société CCE FRANCE a saisi, par requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS afin d'être autorisé à assigner à bref délai et par ordonnance du 7 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS afin d'être autorisé à assigner à bref délai et par ordonnance du 7 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS a autorisé les demandeurs à assigner la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES pour l'audience du 2 avril 2025, à 14h30, commettant tel commissaire de justice qu'il plaira au requérant pour délivrer l'assignation et ce, au plus tard le 17 mars 2025.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

C'est dans ce contexte que suivant exploit en date du 12 mars 2025 par Maître, [P], [N], Commissaire de Justice associé, membre de la SELARL HUISSIERS 02 FRANCE ayant siège à BETHUNE (62402) 18, rue du Pot d'ETAIN, la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, représentée par son Président, s'est vu délivrer à la requête des demandeurs, susnommées une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, aux fins de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil

Vu les pièces produites au débat,

Vu le constat effectué au rapport de la Société CCE FRANCE sur ordonnance du Président du Tribunal Judicaire de BETHUNE en date du 06 novembre 2024

DIRE ET JUGER la société CCE FRANCE recevable et bien fondée en la présente procédure.

DIRE que la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

ORDONNER à la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES de cesser ses actes de concurrence déloyale et de parasitisme sans délai,

ORDONNER la destruction des fichiers clients et des documents appartenant à la société CCE FRANCE, et d'apporter la preuve de cette destruction sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la décision à intervenir.

CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer une somme de 70.000,00€ à la société CCE FRANCE pour toute utilisation des fichiers de la société CCE FRANCE qui serait démontré, passé un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer à la société CCE FRANCE la somme de 179,737,87 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements constitutifs de concurrence déloyale,

CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer à la société CCE FRANCE la somme de 65.184,14€ sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements parasitaires,

CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer la somme de 50.000,00€ à la société CCE France au titre de son préjudice moral,

CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer la somme de 15.000,00€ à la société CCE FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans deux périodiques, au choix de la société

FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES,

ORDONNER l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES aux entiers dépens.

Observation étant ici faite qu'en cours de procédure :
* la société FUNÈRAIRES COLLECTIVITES GENERALES a reçu une convocation à comparaître devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LENS, en vue d'une audience du 23 avril 2025 à 9h30 (pièce n°15 de la défenderesse). La société CCE FRANCE soutient dans le cadre de cette instance que son ancien assistant administratif, Monsieur, [W], [E], aurait violé son obligation de confidentialité et de loyauté, en adressant à Monsieur, [H] des informations relatives à certains dossiers. La société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES (FCG) se serait ainsi rendu « complice » de ces prétendus manquements. Devant la juridiction prud'homale, la société CCE FRANCE formule diverses demandes dont certaines sont similaires à celles objet de la présente procédure, parmi lesquelles une demande de condamnation solidaire de Monsieur, [E] et la société FCG à verser à la société CCE France la somme de 179.737,87 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, mise en œuvre d'une concurrence déloyale pendant l'exercice du contrat de travail.

L'instance est actuellement pendante devant la juridiction prud'homale.
* Monsieur, [V], [H] - relevant que les allégations portées par la société CCE FRANCE ayant conduit à la délivrance de l'ordonnance par le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, n'étaient corroborées par aucun élément probant - et la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES ont mandaté leur conseil, lequel a fait délivrer une assignation en référé rétractation devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BETHUNE.

L'assignation en référé rétractation a été délivrée le 24 mars 2025 par le biais de la SCP ROY-LEMOINE-GALY, en vue de l'audience du 23 avril 2025 à 14h00 sous le numéro de RG provisoire (25/A0309) (pièce n°13 de la défenderesse). A l'occasion de cette procédure en référé, la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES formule les prétentions suivantes :
* RETRACTER l'ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE rendue le 6 novembre 2024.
* PRONONCER la nullité des constats de Commissaire de justice dressés en exécution de cette ordonnance → ORDONNER la restitution sans délai, par tout Commissaire de Justice, tout expert ou toute personne, tous les documents et/ou objets appartenant à Monsieur, [V], [H] et à la SASU FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES qui auraient pu être appréhendés dans le cadre des constats de commissaire de justice et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
* SE RESERVER expressément le contentieux de l'astreinte.
* CONDAMNER la SAS CCE FRANCE à verser à Monsieur, [V], [H] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS CCE FRANCE à verser à la Société FUNERAIRE COLLECTIVITES GENERALES la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER la SAS CCE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* METTRE à sa charge les entiers frais et dépens de l'instance.

L'instance est actuellement pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de BETHUNE.

A l'audience du 2 avril 2025, la Société CCE FRANCE a confirmé, sans ajout ni retrait, les demandes exprimées dans l'assignation susrelatée.

2025 F

Par ses conclusions en réplique confirmées à l'audience, sans ajout ni retrait, la Société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES demande au Tribunal de :

[…]

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

AU PREALABLE :

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive sur la procédure en référé rétractation et, en tout état de cause, dans l'attente d'une décision définitive sur le plan de l'instance prud'homale. A DEFAUT :

DEBOUTER la SAS CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] et Monsieur, [A], [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

CONDAMNER de la société CCE FRANCE à régler à la société FUNERAIRE COLLECTIVITES GENERALES la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

CONDAMNER solidairement la société CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] et Monsieur, [A], [Q] à régler à la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de mettre à sa charge les entiers frais et dépens d'instance.

METTRE solidairement à leur charge les entiers frais et dépens de l'instance.

TRES SUBSIDIAIREMENT, ECARTER l'exécution provisoire de droit.

Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l'affaire en en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 3 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES :

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de sa demande, la société CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] et Monsieur, [A], [Q] font valoir :

I - En droit, les actes constitutifs de concurrence déloyale sont répréhensibles sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle (articles 1240 et 1241 du Code civil). A ce titre, engager la responsabilité d'une entreprise pour concurrence déloyale, impose de réunir ses éléments constitutifs : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Concernant les actes constitutifs de concurrence déloyale, ceux-ci ont largement été définis par la jurisprudence. Il s'agit du dénigrement, du parasitisme, de la désorganisation ou encore de l'imitation ou confusion.

1) Sur la désorganisation par détournement de clientèle :

Le détournement d'un fichier client d'un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, même si le démarchage n'est pas massif ou systématique (Cass., com, 12 mai 2021, n° 19-17.714). De jurisprudence constante, l'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité ou à la clientèle d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com. 8 février 2017 n° 15-14.846 F-D, Cass. com. 13 septembre 2017 n° 15-24.705 F-D, Cass. com. 18 novembre 2020 n° 18-19.012 F-D). La Cour de cassation considère qu'il en va ainsi même s'il n'est pas établi qu'il a été fait usage de ces informations. Ainsi, la seule détention par la nouvelle société d'informations confidentielles relatives à l'activité de la première société, obtenues par d'anciens salariés de cette dernière en cours d'exécution de leurs contrats de travail et qui avaient contribué à sa création, constitue un acte de concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'exploitation de ces informations par un moyen fautif de la part des anciens salariés (Cass. com. 7 décembre 2022, n° 21-19.860). L'appropriation d'informations confidentielles (fichiers techniques et commerciaux) appartenant à une société concurrente détournées par un ancien salarié de celle-ci, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com. 7 septembre 2022 n° 21-13.505 F-D). Cela vaut que le salarié soit ou non tenu par une clause de non-concurrence (Cass. com. 1 juin 2022 n° 21-11.921).

Ainsi, sont considérés comme illicite les procédés suivants :
* détournement par utilisation de bons de commande similaires à ceux d'un concurrent (Cass. com., 17 mai 1989, n° 88-14.406),
* détournement de listes ou fichiers (CA Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 11/11348)
* appropriation par des procédés déloyaux d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent (Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-14.846)
* détournement de commandes réalisé soit par un commerçant concurrent, soit par un salarié qui détourne la clientèle de l'entreprise à laquelle il collaborait en utilisant des manœuvres (Cass. com., 9 nov. 1987, n° 86-12.084)

2) Sur le parasitisme économique
* Le parasitisme est défini comme le fait de « tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent » (Cass, Com, 5 juillet 2016, n°14-10.108, Cass. com, 16 févr. 2022, n° 20-13.542, Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694, Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-18.601).

2025 G

La Cour de cassation a pu considérer comme des agissements de parasitisme le fait d'utiliser un logiciel développé par une autre société, puisque cela avait procuré à celle-ci l'avantage de pouvoir répondre à l'appel d'offres de l'Etat en respectant les prérequis demandés et que celle-ci avait, sans bourse délier, utilisé le savoir-faire, le travail et les investissements de son concurrent, (Cass., com, 1 ère civ, 5 octobre 2022, n°21-15.386)
* En fait, en l'espèce, Monsieur, [H], anciennement salarié de la société CCE FRANCE a créé la société FUNERAIRE COLLECTIVITES GENERALES (FCG) à compter du 24 janvier 2024.

Or, selon les demandeurs, Monsieur, [H] a visiblement choisi de s'économiser le coût d'un développement commercial loyal en s'arrogeant le droit d'emporter et d'utiliser le fichier client de la société CCE FRANCE. Loin d'en avoir fini, Monsieur, [H] n'a pas hésité à contacter son ancien collègue, Monsieur, [W], [E], toujours salarié de la société CCE FRANCE, afin qu'il lui transmette l'ensemble de la documentation commerciale de son ancien employeur. Tel qu'il le sera démontré, ces actes constituent des procédés de concurrence déloyale organisées par la société FCG à l'encontre de la société CCE FRANCE constitués par :
* La désorganisation de la société CCE FRANCE par détournement déloyal de clientèle,
* Le parasitisme économique,
* 1) Sur la désorganisation de la société CCE FRANCE par détournement déloyal de clientèle

Selon les demandeurs, les opérations de constats rappelés ci-dessus ont permis de démontrer que Monsieur, [H] était en possession des fichiers commerciaux et du fichier clients de la société CCE FRANCE, ce qui a permis à la société FCG, dirigée par Monsieur, [H], de détourner la clientèle à son profit. Ainsi, la détention d'informations confidentielles et appartenant à la société CCE FRANCE constitue un procédé de concurrence déloyale. Toujours selon les demandeurs, ce procédé est d'autant plus déloyal que les données de la société CCE FRANCE ont purement et simplement été pillées par Monsieur, [H] avant qu'il ne démissionne, puis par Monsieur, [W], [E] au cours de l'exécution de son contrat de travail. Les demandeurs prétendent que dès le 03 février 2024, Monsieur, [E] a transmis des informations confidentielles appartenant à la société CCE FRANCE à Monsieur, [H] en détaillant « l'évolution de certains chantiers sur différentes communes » et en invitant Monsieur, [H] à « reprendre attache avec lesdites communes ».

Le procès-verbal de constat indique qu'il s'agit de communes suivantes : IGNAUCOURT, BOISSY LE REPOS CONDE SUR AISNE, TRICOT, COURCELLES EPAYELLES, DRAIZE, GOUY EN TERNOIS, NOYELLES SUR MER, NEVILLE, ROUCY et COULLEMELLE. Les demandeurs entendent préciser que, comme l'a constaté le Commissaire de Justice, une majorité de ces communes font parties des communes contenues dans le fichier clients de la société CCE FRANCE (Pièce n°20 page 70 des demandeurs).

Puis, selon les demandeurs, le 6 février 2024, Monsieur, [E] a adressé à Monsieur, [H] un fichier nommé « suivi pv » qui constitue, en réalité, le fichier clients et le planning d'intervention de la société CCE FRANCE. (pièce 20 page 69 des demandeurs)

Ce fichier clients a ensuite été enregistré par Monsieur, [H] sur son ordinateur personnel le 09 février 2024. (pièce n°20 page 59 et pièce n°21 page 5 des demandeurs) Ce fichier est également retrouvé dans l'ordinateur de Monsieur, [H], sous un autre emplacement, avec une date de création au 14 février 2024 et une date de modification au 10 octobre 2024, sous l'adresse mail «, [Courriel 1] » c'est-à-dire l'adresse mail appartenant à la société CCE FRANCE. (pièce n°21 page 17 des demandeurs) Selon les demandeurs, les informations contenues dans ce fichier sont particulièrement sensibles puisque sont mentionnée l'ensemble des clients de la société CCE FRANCE, mais également les dates des futures interventions de la société jusqu'en 2025.

Le commissaire de justice en a fait la constatation.
* Le premier classeur est intitulé « SUIVI COMMUNES - 2° PV A PREVOIR » et comporte une liste de communes classées par années allant de 2021 à 2025
* Le second classeur est intitulé « RELANCE 2° PV » et comporte également une liste de communes classées par département » (pièce 20 Page 72 des demandeurs).

Le Commissaire de Justice constate également que « toutes les communes listées dans le premier classeur du fichier EXCEL susvisé et tous les détails liés à ces communes dans ledit classeur sont identiques à celles et ceux indiqués dans le fichier clients de la société CCE FRANCE (…)». (pièce 20 page 72 des demandeurs).

Or, selon les demandeurs, les « détails liés à ces communes » mentionnés dans ce fichier sont les dates de réalisation des 1 er et 2ème Procès-verbaux, ce qui permet de déterminer les dates d'intervention futures de la société CCE France.

En effet, pour rappel, la procédure d'enlèvement des sépultures en l'état d'abandon comprend plusieurs étapes:

Une procédure administrative (appelée reprise administrative), qui se décompose en deux phases :

1°: Un premier procès-verbal établissant l'abandon de la sépulture, 2°: Un second procès-verbal, établi un an après le premier, permettant de confirmer ou non les premières constatations quant à l'état d'abandon de la sépulture,
* Une procédure de réalisation des travaux d'enlèvement des sépultures et monuments (appelée reprise technique).

2025 H

Or, à chacune de ces étapes, la société CCE FRANCE propose un devis à ses clients, ce qui permet aux mairies de régler les prestations au fur et à mesure de leur réalisation. Selon les demandeurs, la société FCG, n'ignorant pas ce mode de fonctionnement, avait donc tout le loisir de solliciter les mairies clientes de la société CCE FRANCE avant les dates d'échéance mentionnées dans le fichier clients.

C'est dans ce contexte que dès le 22 février 2024, Monsieur, [H] a contacté la mairie de BUSSY en mentionnant expressément la date d'échéance de la procédure des reprises administratives des concessions et proposant ces services en ces termes :

« […]

Je vous adresse ce message pour vous informer que la procédure des reprises administratives des concessions funéraires est à échéance en date du 13 mai 2023.

Afin de poursuivre efficacement le processus et de garantir le respect des défunts et de leurs familles, nous sommes dans la phase de planification des travaux nécessaires. Nous serions reconnaissants de bien vouloir nous contacter dès que possible pour discuter des détails et pour obtenir un devis gratuit.

Par ailleurs, veuillez trouver ci-joint, le mémoire technique détallant les travaux à réaliser […] » (Pièce n°11 des demandeurs)

Toujours selon les demandeurs, au-delà du fichier clients, Monsieur, [E] a transmis à Monsieur, [H] les dossiers clients comprenant notamment toutes les diligences précédemment effectuées par la société CCE FRANCE (procès-verbaux d'abandon, différents actes établis, les photographies prises, les éventuels devis proposés…). En effet, dans le cadre des opérations de constat, le Commissaire de Justice a constaté l'existence d'un espace « OneDrive » (plateforme de partage de documents en ligne) partagé entre Monsieur, [H] et Monsieur, [E]. Or, cette plateforme accueillait les dossiers clients complets de communes, pour l'essentiel, mentionnées dans le fichier clients de la société CCE FRANCE. (pièce n°20 page n°71 et pièce n°21 page 31-35 des demandeurs)

Il sera précisé que l'expert informatique a pu déduire que l'ensemble des données a été déposé par Monsieur, [E] par le biais de son adresse mail professionnelle au sein de la société FCG à savoir

[…]

Par ailleurs, les recherches effectuées sur la messagerie de Monsieur, [H] ont permis de démontrer la transmission des dossiers clients par mail émanant de Monsieur, [E] dès le 09 janvier 2024 : « Un courriel émanant de l'adresse mail ,([Courriel 2] » reçu par Monsieur
,
[H], en date du 09 janvier 2024 à 20h06 dont l'objet est « DOSSIER, [F] + dossier exhum » et contenant un lien internet « WeTransfer »

« Je constate que la commune d'HAVERNAS fait partie des communes contenues dans le fichier clients de la société CCE France communiqué en amont des présentes opérations de constat par le Conseil de la requérante. » (pièce n°20 page 70 des demandeurs)

Monsieur, [E] a transmis un même fichier « WeTranfer » le 30 janvier 2024 concernant la commune D'ESTREES MONS. (pièce n°20 page 70 des demandeurs)

A compter du 15 mars 2024, Monsieur, [E] a communiqué avec Monsieur, [H] à partir d'une adresse mail comportant le nom de domaine de la société FCG : «, [Courriel 3]» et a transmis les documents concernant la commune d'OROER. (pièce n°20 page 69)

L'étude de la messagerie de Monsieur, [H] a également permis de démontrer qu'il était en contact avec Monsieur, [T], [D], un ancien sous-traitant de la société CCE FRANCE, qui lui a communiqué les tarifs pratiqués par la société CCE FRANCE. (pièce n°20 pages n° 25-26 et 70-71 des demandeurs)

Plus encore, Monsieur, [H] tenait des propos choquant à l'égard de son ancien employeur indiquant qu'il souhaitait assouvir sa vengeance et faisant part d'une intention de nuire :

« Lol temps mieux je veux les faire stressé et il le sait que moi je suis un chacal je lâche rien »

« Oui la vengeance est un plat qui se mange froid » (pièce n°20 pages n° 20-21)

Ainsi, toujours selon les demandeurs, la société FCG était en possession de la totalité des documents établis par la société CCE FRANCE pour un grand nombre de mairies, de sorte qu'il lui était totalement loisible de contacter la commune cliente afin de lui proposer un devis à un prix inférieur pour remporter le marché.

Au cours des opérations de constat, Monsieur, [H] a d'ailleurs reconnu expressément « avoir pris les fichiers clients de son ancien employeur, la société CCE FRANCE ». (Pièce n°20 page 72 des demandeurs).

Selon les demandeurs, entre le 24 janvier 2024 et le 20 septembre 2024 (date du départ de Monsieur, [E]), il est probable que Monsieur, [E] ne proposait même pas de devis aux communes de son portefeuille clients afin de laisser toute latitude à la société FCG de remporter le marché.

Monsieur, [H] a donc créé une société concurrente à celle de son ancien employeur en utilisant des procédés parfaitement déloyaux dans le but de détourner la clientèle.

La société FCG, avec la complicité de Monsieur, [E], alors salarié de la société CCE FRANCE, aurait en effet pillé ladite société de toutes ses données sensibles, à savoir son fichier clients mais également l'ensemble des documents établis pour un grand nombre de mairies.

Pour ce premier motif, le Tribunal ne pourra que constater l'existence d'une concurrence déloyale.

2025 I

2) Sur le parasitisme économique par le détournement des fichiers commerciaux

Selon les demandeurs, la société FCG a également commis des actes de concurrence déloyale en pillant et en copiant les documents commerciaux de la société CCE FRANCE. En effet, la société FCG est en possession du dossier de réponse aux appels d'offres établi par la société CCE FRANCE, constitué des trois documents Word suivants :
* « CCE MEMOIRE ENVIRONNEMENTAL »
* « CCE MEMOIRE TECHNIQUE »
* « CCE CANDIDATURE »

Il résulte du constat de commissaire de justice que : « les trois fichiers WORD susvisés sont identiques aux documents de la Société CCE FRANCE qui m'ont été communiqués en référentiel et en amont des présentes opérations de constat par le Conseil de la requérante » . (Pièce n°20 page 58 et pièce n°21 page 3 à 5 des demandeurs)

Le constat du Commissaire de justice permet également de déterminer que la société FCG est en possession des « matrices » suivantes créées par la société CCE FRANCE :
* L'outil Excel Plan de Réorganisation ou « PDR » permettant de générer les documents nécessaires à la reprise des concessions (acte de notoriété, arrêté d'affichage, confirmation des ayants droits, constats d'abandon 1 er et 2 nd PV, liste des concessions, notification et transmission de constat). (pièce n°20 page 65 des demandeurs)
* L'outil Excel « suivi exhumation » permettant de générer un registre d'exhumation, dont les informations sont mises à jour après chaque intervention. (pièce n°21 pages 21 à 29, pièce n°21 page 10, 12, 13 et pièce n°20 page 60,64, 67 des demandeurs)
* L'outil Excel « Fichier cimetière » permettant la gestion du cimetière par les communes. (pièce n°21 page 16 et pièce n°20 page 68 des demandeurs)

Or, l'outil PDR et le fichier cimetière ont été créés par la société CCE FRANCE en 2017 et améliorés par une entreprise de service informatique, la société EMIAGIC en 2020. A ce titre, selon les demandeurs, la société CCE FRANCE a déboursé 6.330,00 € HT pour le développement de ces outils entre 2020 et 2022. La société FCG a donc économisé un coût considérable pour une société naissante, sans aucune clientèle… (Pièce n°5 des demandeurs)

Le constat de Commissaire de justice permet également de démontrer que Monsieur, [H] possède de nombreux documents commerciaux de la société CCE FRANCE, repris à l'identique par la société FCG :
* La feuille de route (ou FDR) qui établit les étapes des travaux d'enlèvement des sépultures et des monuments, dont l'auteur est Monsieur, [A], [Q] (pièce n°21 pages 8-9 et pièce n°20 page 60 des demandeurs)
* Le fichier « Suivi TX » qui est un fichier de suivi des travaux liés à la reprise de concession. (pièce n°21 page 11 et pièce n°20 page 60 des demandeurs)
* La lettre type adressée aux mairies pour la transmission des factures. (pièce n°21 page 7 et pièce n°20 page 60 des demandeurs)

Selon les demandeurs, grâce à l'ensemble de ces documents, la société FCG a pu établir une plaquette commerciale, reprenant aux mots près les documents commerciaux de la société CCE FRANCE (Mémoire technique de la société FCG page 24 et pièce n°25 : Extrait des documents commerciaux la société CCE FRANCE, pièce n° 20 page 58 et pièce n°21 page 4 des demandeurs).

Toujours selon les demandeurs, la société FCG a également utilisé les photos des chantiers de la société CCE FRANCE, s'attribuant ainsi le travail de sa concurrente. (pièce n°26 : Extrait de compte Linkedin)

Puis, comme il a été démontré, la société FCG utilise les différentes matrices développées par la société CCE FRANCE, de sorte que ce sont les mêmes documents qui sont générés automatiquement.

De plus, selon les demanderesses, la création des adresses mails ressemble en tous points à celles de la société CCE FRANCE :
*, [Courriel 4]
*, [Courriel 3]

De même, la société FCG utilise un nom pouvant être abrévié par trois lettres, comme la société CCE FRANCE avec des termes pouvant créer une confusion dans l'esprit des clients :
* Cimetières Collectivités Entreprise (CCE)
* Funéraires Collectivités Générales (FCG)

Les demandeurs affirment que la société FCG va même jusqu'à copier les intitulés des devis proposés par la société CCE FRANCE, en ne modifiant que la mise en page : Pièce n°27 des demandeurs : Devis CCE FRANCE et devis FCG - commune de FOUQUESCOURT

Les demandeurs soutiennent que la similitude des procédés de travail et des documents commerciaux établis par la société FCG doit s'apparenter à du parasitisme économique, d'autant plus que Monsieur, [H] a su créer une forme de confusion dans l'esprit des communes clientes, laissant penser qu'il faisait toujours partie de la société CCE FRANCE : Cela ressort expressément du mail de la mairie de MARPENT (pièce n°13 des demandeurs).

2025 J

En effet, selon les demandeurs, il résulte du contenu de ce mail que Monsieur, [H] n'évoque pas expressément avoir quitté la société CCE FRANCE, de sorte que la Mairie a légitimement pu penser qu'elle avait été contactée par la même société.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne pourra que constater l'existence d'agissements parasitaires de la société FCG.

II - Sur la réparation du préjudice de la société CCE FRANCE

1) En droit

De jurisprudence constante, il découle nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373, Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-13.612, Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582, Cass. com., 1er juill. 2003, n° 01-13.052, Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-15.145)

Dans un arrêt du 12 février 2020 (Cass. Com., 12 février 2020, n° 17-31.614), la Cour de cassation a pu permettre aux juges d'évaluer l'indemnité selon l'économie injustement réalisée par l'auteur des actes fautifs, prenant également en compte le volume des affaires de chacune des parties et affectées par les agissements trompeurs pour le consommateur.

2) En fait

Selon les demandeurs, il a été démontré ci-dessus que la société FCG s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaires.

Dans ces conditions la société CCE FRANCE entend solliciter la condamnation de la société FCG au paiement de dommages et intérêts au titre de ses différents postes de préjudice.

D'abord, la société CCE FRANCE subit un préjudice moral du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis par la société FCG portant atteinte à son image et à sa réputation, devant être évalué à la somme de 50.000,00 €. Puis, la société CCE FRANCE subit un préjudice financier du fait de la perte de bénéfice causé par le détournement de sa clientèle par la société FCG : compte tenu des éléments en sa possession, la société CE FRANCE considère qu'elle aurait pu réaliser les chiffres d'affaires suivants:
* Contrat ingénierie : 1.200,00 €, soit un bénéfice de 994,08 € sous déduction d'une marge brute de 82,84%.
* Contrat travaux : 215.770,00 €, soit un bénéfice de 178.743,87 € sous déduction d'une marge brute de 82,84%.

(pièce n°28 des demandeurs : Contrats d'ingénierie perdus, pièce n°29 des demandeurs : Contrats de travaux perdus, pièce n°30 des demandeurs : Attestation comptable)

Il y a donc lieu de condamner la société FCG au paiement de la somme de 179.737,87 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale.

Enfin, la société CCE FRANCE subit un préjudice dû aux actes parasitaires par copie frauduleuse de documents techniques, ayant permis à la société FCG de se développer rapidement, sans investissement.

A ce titre, la société CCE FRANCE a déboursé les sommes suivantes, depuis 2018, pour le développement de son activité, de son fichier clients, des documentations commerciales et de la création de matrice : 25.455,00 € pour la publicité, 12.343,34 € pour le publipostage, 21.055,80 € pour le salon des maires, 6.330,00 € pour la création des matrices, soit au total : 65.184,14 € d'économie pour la société FCG (Pièces n°3 à 5 des demandeurs).

Il y a donc lieu de condamner la société FCG au paiement de la somme de 65.184,14 € correspondant aux investissements réalisés par la société CCE FRANCE pour le développement de son activité et économisés par la société FCG.

III - Sur la réparation du préjudice de Monsieur, [O],-[L], [Q] et, [A], [Q]

Au-delà de la réparation du préjudice de la société CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] et, [A], [Q] entendent solliciter la réparation de leur préjudice personnel.

En effet, la société CCE FRANCE est une entreprise familiale, créé par leur père, Monsieur, [K]
,
[Q] en 2012. Cette société constitue donc, au-delà de l'aspect commercial, un héritage familial important pour Messieurs, [O],-[L], [Q] et, [A], [Q], qu'ils ont à cœur de faire perdurer, ce d'autant plus que Monsieur, [K], [Q] est décédé fin 2024.

De plus, en sa qualité de dirigeant de la société CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] a subi et subi toujours une situation de stress particulièrement importante, du fait des agissements déloyaux de la société FCG, qui n'a eu de cesse que de mettre en danger la stabilité financière et la pérennité de la société CCE FRANCE. Dans ces conditions, la société FCG doit être condamnée à payer à Monsieur, [O],-[L], [Q] et à Monsieur, [A], [Q] la somme de 5.000,00 € chacun à titre de préjudice moral du fait de ses agissements déloyaux.

IV. Sur la publication de la décision à intervenir

Compte tenu des agissements de la société FCG, la société CCE FRANCE est en péril, de sorte qu'il y aura lieu de condamner la société FCG à publier la décision à intervenir dans deux périodiques de son choix.

2025 K

V. Sur les frais de procédure.

La présente procédure a obligé la société CCE FRANCE à engager des frais importants et irrépétibles qui ne sauraient rester à sa charge. Parmi ces frais, figure la nécessité de saisir le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE d'une demande d'ordonnance spécifique, ainsi que les frais extrêmement élevés facturés par le Commissaire de Justice intervenu pour démontrer la réalité des actes frauduleux de la société FCG. Les factures correspondantes sont produites au débat. (pièce n°31 : Factures relatives aux constats de Commissaire de Justice)

En conséquence, il conviendra de condamner la société FCG à verser à la société CCE FRANCE la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de ses demandes, la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES fait valoir que les demandes de la SAS CCE FRANCE et de Messieurs, [O],-[L] et, [A], [Q] sont infondées : si Monsieur, [V], [H] a constitué la

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