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T. com. 6201, 1 avr. 2025, n° 2025002249


Vérifier : T. com. 6201, 1 avr. 2025, n° 2025002249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
2025002249
Lieu / cour
6201
Id
69c9502ecdc6046d47693e0f

Texte de la décision

5,539 caractères

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/671

Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Trois Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE

SA SOCIETE GENERALE ayant siège 29 BD Haussmann - 75009 PARIS venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD en suite de l'opération de fusion absorption devenue définitive en date du 1 er Janvier 2023, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil Maître Eric DEVAUX membre de la SCP DEVAUX CHABE, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant 113 Place Lamartine 62400 BETHUNE, substitué par Maître CHABE.

EГ
* Monsieur, [V], [U] exerçant sous l'enseigne EURODISCAR, demeurant 4 avenue Winston Churchill - 62400 BETHUNE, non comparant.

Par exploit du 18/03/2025 la demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à Monsieur, [V], [U] d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 23/04/2025 à 14 heures, aux fins de l'entendre
* Condamner à lui payer :
A titre principal la somme de 52708.29 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 2.20 % l'an à compter du 20/08/2024 jusqu'à parfait règlement
* Celle de 1200.00 € au titre de l'article 700 du CPC
* La condamner aux entiers frais et dépens.

FAITS et PROCEDURE

Pour les besoins de son activité, Monsieur, [V], [U] a passé une convention de compte courant professionnel avec le CREDIT DU NORD en date du 12 juillet 2006

Par avenant du 07/07/2011 Monsieur, [U] a été autorisé à bénéficier d'une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 100.000.00 € ouverture conclue pour une durée indéterminé avec application d'un taux d'intérêts conventionnels de 3.333 % l'an. Au-delà le taux serait majoré de trois points. Par avenant du 18/12/2020 le montant du découvert autorisé a été ramené à 80000.00 €

Le taux d'intérêts applicable dans les limites de l'ouverture de crédit était de 2.20 % l'an avec une majoration de trois points en cas de dépassement du découvert autorisé

En vertu du traité de fusion mis en application au 01 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient aujourd'hui aux droits du CREDIT DU NORD

Par courrier recommandé du 10/06/2024 la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur, [U] de ce qu'elle souhaitait mettre un terme à la convention passée, avec respect d'un préavis de soixante jours.

Par courrier recommandé du 20/08/2024 la SOCIETE GENERALE a confirmé à Monsieur, [U] la clôture de son compte et le mettait en demeure de régler le solde débiteur à cette date soit 52708.29 €

Ce courrier est resté sans suite

Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu'elle a été contrainte de procéder par voie d'assignation en justice.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de Monsieur, [V], [U] laquelle laisse présumer qu'il ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.

2025 B

ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* L'extrait RCS de Monsieur, [U]
* Des documents relatifs au compte
* Des avenants
* Des divers relevés de compte
* Du décompte des sommes dues
* Des différentes LRAR

ATTENDU que les faits sont incontestables, que les pièces contractuelles sont justifiées

ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande en principal

ATTENDU que l'attitude de Monsieur, [U] justifie les demandes présentées au titre de l'article 700 du CPC

ATTENDU que compte tenu de ce qui précède qu'il sera fait droit aux demandes de la requérante

ATTENDU que l'attitude du défendeur justifie que l'exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :

Vu les dispositions légales en vigueurs et notamment les articles 1103 – 1224 et suivants du code civil et 700 du CPC

Vu les pièces du dossier
* Constate-la non comparution de Monsieur, [V], [U]
* Condamne Monsieur, [V], [U] à payer à la SA SOCIETE GENERLE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD :
* 52708.29 € en principal augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de
2.20 % l'an à compter du 20/08/2024 jusqu'à parfait règlement
* Celle de 1200.00 € au titre de l'article 700 du CPC
* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision
* Condamne Monsieur, [V], [U] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. SART Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Eric DEVAUX Avocat au Barreau de BETHUNE Le 03 Septembre 2025.

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