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T. com. 6201, 29 avr. 2025, n° 2025002656


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Date
29/04/2025
Numéro
2025002656
Lieu / cour
6201
Id
69c95102cdc6046d47694c9d

Texte de la décision

3,977 caractères

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025

Rôle 2025/789

Prononcé publiquement le Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Eric COQUIDE Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE
* L'EURL BF MULTISERVICES, RCS Arras n° 982.741.621, dont le siège social se situe 33 E Chaussée Brunehaut - 62470 Camblain-Châtelain, prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, partie défenderesse à l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, non comparant.

ET
* Madame, [Y], [O], née le 12 Novembre 1992 à Auchel (62), domiciliée 14 Rue de Nédonchel - 62550 Bailleul-les-Pernes, musicienne professionnelle, partie demanderesse à l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, comparant en personne.

LES FAITS – LA PROCEDURE

ATTENDU que l'EURL BF MULTISERVICES s'estimant créancier de Madame, [Y], [O] a, en date du 21 Janvier 2025, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
* La somme principale de 4.480,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 Janvier 2025,
* La somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* La somme de 8,27 € de frais accessoires,
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 €.

ATTENDU que, suite à la signification de ladite ordonnance suivant acte de la SELARL B2H, Commissaires de Justice associés, demeurant 1 Bis 3 Place Yitzhak Rabin 62400 Béthune en date du 18 Février 2025, Madame, [Y], [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 Mars 2025 reçue en la juridiction le 10 Mars 2025, formée opposition à ladite ordonnance.

ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de procédure civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l'audience du Mercredi 4 Juin 2025 à 14h00.

ATTENDU qu'à l'audience, l'EURL BF MULTISERVICES, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer n'était ni présente, ni représentée.

ATTENDU que Madame, [Y], [O] sollicite oralement du Tribunal qu'il prononce la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer du 21 Janvier 2025, qu'il convient d'y faire droit et de mettre à la charge de la partie défaillante, en l'occurrence la demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, l'EURL BF MUTLISERVICES, les frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* En la forme, déclare recevable l'opposition de Madame, [Y], [O] à l'ordonnance portant injonction de payer du 21 Janvier 2025, car formée dans les délais légaux,
* Au fond, statuant, conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de procédure civile, par jugement se substituant à l'ordonnance contestée, constate la non-comparution de la partie demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer et prononce la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer sus visée en date du 21 Janvier 2025.

2025 B
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement.
* Condamnons l'EURL BF MULTISERVICES aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'ordonnance et de sa signification, lesdits dépens liquidés et taxés pour frais de Greffe à la somme de 93,49 €.

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. DESREUMAUX Président de Chambre.

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