T. com. 6201, 24 juin 2025, n° 2025004661
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Texte de la décision
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/1588
Prononcé publiquement le Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* SAS PRODIGE HAUTS DE FRANCE ayant siège 2 Rue Denis Papin Zone industrielle - 62161 DUISANS, prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à la requête en injonction de payer et défenderesse à l'opposition, non comparant.
ET
* SAS HDF ENVIRONNEMENT ayant siège 775 Rue Lavoisier - 62113 LABOURSE, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à la requête en injonction de payer et demanderesse à l'opposition, ayant pour Conseil, Maître Alexis MERLIN, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant 189 Rue Edouard Herriot, substitué par Maître Charlotte DEHAY, Avocat au Barreau d'ARRAS.
Sur requête de la SAS PRODIGE HAUTS DE France, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'ARRAS en date du 06/05/2025 à l'encontre de la SAS HDF ENVIRONNEMENT pour la somme principale de 11952.48 € plus intérêts, frais et accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 13/05/2025 à la SAS HDF ENVIRONNEMENT qui a formé opposition à ladite ordonnance le 16 mai 2025 opposition réceptionnée au greffe le 19 mai 2025.
Les parties ou leur mandataire ont été convoquées par devant ce tribunal pour l'audience du 03/09/2025.
A cette audience la partie demanderesse à l'injonction de payer n'était ni présente, ni représentée ;
A l'audience le conseil de la SAS HDF ENVIRONNEMENT a indiqué que la demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 04 juillet 2025, que le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à l'instance, qu'il sollicite la caducité de l'ordonnance rend ue ATTENDU qu'il convient compte tenu des éléments du dossier et compte tenu de la non comparution de la demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer de déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort
* Constate la non comparution de la demanderesse à l'injonction de payer,
* En conséquence prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer sus visée en date du 06/05/2025
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement.
* Dépens à la charge de la SAS PRODIGE HAUTS DE France en ce compris les frais d'injonction de payer pour 31.80 € et les frais du présent jugement pour 93.49 €
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Alexis MERLIN Avocat au Barreau de BETHUNE Le 05 Novembre 2025.
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