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T. com. 6201, 1 sept. 2025, n° 2025006073


Vérifier : T. com. 6201, 1 sept. 2025, n° 2025006073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2025006073
Lieu / cour
6201
Id
69c96319cdc6046d476d4069

Texte de la décision

2,372 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/2207

Prononcé publiquement le Vendredi Vingt Six Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Douze Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Gilles PERCHE, Monsieur Jean CARNEL Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU NORD-OUEST ayant siège 58 Allée du Québec – 76237 BOIS GUILLAUME et antenne 268 Boulevard Clémenceau – CS 94025 – 59704 MARCQ-EN-BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Emmanuel MASSON, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 101 Bis rue Nationale, comparant en personne.

ET
* SARL AUX MILLE ET UNE TOITURES ayant siège 36 Rue Jean Moulin – 62300 LENS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [C], [Z], non comparant.

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte du 30 Juillet 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du Vendredi 12 Septembre 2025 à 09 heures ;

ATTENDU que cette affaire a été appelée et plaidée et qu'au cours du délibéré une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre du défendeur,

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, constate l'extinction de l'instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l'instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. HOCHARD Président de Chambre.

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