T. com. 6201, 2 sept. 2025, n° 2025006082
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Texte de la décision
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2216
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SARL CG FROZEN (RCS de d'Arras n°844.989.830) ayant siège social Centre Commercial Auchan Route Nationale 43 - 62950 Noyelles-Godault, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître William WATEL, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant 18 avenue du Peuple Belge, substitué par Maître Antoine LEGENTIL, Avocat au Barreau d'Arras.
ET
SAS MAD LOGISTIQUE (RCS d'Arras n°840.853.071) ayant siège social 4 Impasse Potier -93380 Pierrefite-sur-Seine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 Juillet 2025 la demanderesse a fait délivrer assignation à la SAS MAD LOGISTIQUE d'avoir à comparaitre à notre audience du 15 Octobre 2025 à 14 heures aux fins de l'entendre voir sa responsabilité contractuelle engagée et la condamner à lui payer la somme de 8.802,00 € au titre des réparations des dommages et intérêts, et à la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l'audience le Conseil du demandeur indique se désister de son instance,
ATTENDU que la partie défenderesse n'est pas comparante lors de l'audience, le tribunal estimera qu'elle n'a rien à opposer au désistement sollicité par le demandeur,
L'affaire a été mise en délibéré
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement d'instance dans l'intérêt des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile,
* Prenons acte du désistement d'instance de la demanderesse.
* Nous déclarons dessaisi de l'instance
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision
* Fixons les dépens à la somme de 57.23 € au titre des frais et débours de greffe
* Laissons à la charge des parties leurs propres frais et dépens.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre.
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