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T. com. 6201, 5 sept. 2025, n° 2025006126


Vérifier : T. com. 6201, 5 sept. 2025, n° 2025006126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025006126
Lieu / cour
6201
Id
69c963e9cdc6046d476d4e5f

Texte de la décision

2,321 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025

Rôle 2025/2254

Prononcé publiquement le Vendredi Trois Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER. Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Fabrice LIMEUX Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU NORD-OUEST ayant siège 58 Allée du Québec – 76237 BOIS GUILLAUME et antenne 268 Boulevard Clémenceau – CS 94025 – 59704 MARCQ-EN-BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Emmanuel MASSON, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 101 Bis rue Nationale, comparant en personne.

ET
* SASU ABP ayant siège 76 Rue Ampère – 62110 HENIN-BEAUMONT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [E], [D], non comparant.

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par acte du 30 Juillet 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du Vendredi 19 Septembre 2025 à 09 heures,

A l'évocation de cette affaire à l'audience, la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;

MOTIFS DE LA DECISION

A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l'extinction de l'instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l'instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. CARBONNIER Président.

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