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T. com. 6201, 19 sept. 2025, n° 2025006411


Vérifier : T. com. 6201, 19 sept. 2025, n° 2025006411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025006411
Lieu / cour
6201
Id
69c96488cdc6046d476d5fa4

Texte de la décision

2,198 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025

Rôle 2025/2317

Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Douze Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Thierry GLUSZAK Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE LE DEMANDEUR
* SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [Y] 4, rue Roger Salengro - 62000 ARRAS, es qualité Commissaire à l'Exécution du Plan, comparant en personne.

ET LE DEFENDEUR :
* Monsieur [Q] [X], demeurant 4, résidence la rousse pièce - 62800 LIEVIN, non comparant.

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte du 10 Septembre 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du mercredi ler Octobre 2025 à 09 heures, puis a fait l'objet d'un renvoi ;

A l'évocation de cette affaire à l'audience du 12 Novembre 2025 la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;

MOTIFS DE LA DECISION

A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l'extinction de l'instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l'instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. SART Président de Chambre.

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