T. com. 6303, 25 sept. 2025, n° 2024001073
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Texte de la décision
N°271
AFFAIRE : CAISSENATIO NALEDES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS / SAS TAPIR
ROLEGENERAL : N° 2024 001073 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, Association déclarée et régie par la loi du 1 er juillet 1901 agréée par l'Etat selon Arrêté Ministériel du 6 avril 1937, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Rémy BELLENGER, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS TAPIR, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Jessy LEGER, Cabinet ORATIO AVOCATS, Avocat au Barreau d'ANGERS, et ayant pour avocat postulant Maître François-Xavier LHERITIER, SCP JAFFEUX-LHERITIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 5 juin 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier.
Faits et Procédure :
Aux termes de l'article D 3141-12 du Code du travail « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles - ci, par des caisses constituées à cet effet ».
La Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics -ci-après « CNETP »- est un des organismes à but non lucratif institués à l'origine dans les professions qui le justifiaient pour tenir compte de la mobilité de leur personnel. Agréés par le ministre du travail ces associations de la loi du 1 er juillet 1901 perçoivent de leurs affiliés obligatoires des cotisations permettant de régler aux salariés leurs indemnités de congés payés, les charges patronales correspondantes et les indemnisations de chômage – intempéries.
Avec compétence nationale, la CNETP s'est vu confier en outre la collecte des cotisations des différents organismes professionnels concernés, en disposant de contrôleurs dont les pouvoirs sont définis par le Code du travail et par le règlement intérieur de la CNETP.
La société TAPIR défenderesse, créée en 2008, fait partie d'un groupe de 9 sociétés dont 5 (TAPIR Service, WOMBAT, GIRAUD TP, AQUITAINE ASPIRATION et LYNX TP) affilient leurs salariés à la Caisse des congés payés du BTP parce que leurs activités relèvent de la convention collective des travaux publics.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
La société TAPIR possède environ 90 camions (aspirateurs, bennes et grues) qu'elle loue à différentes entreprises – appartenant principalement au secteur BTP – avec ou sans chauffeur – opérateur. La société TAPIR qui compte plus de 100 salariés leur verse directement leurs congés payés conformément à la convention collective des transports qui régit, en l'état, leurs contrats de travail.
Au motif que les opérateurs des aspiratrices – excavatrices de la société TAPIR réalisent pour l'essentiel des travaux de terrassement concourant à l'acte de construire ou à la réalisation d'un ouvrage public, la CNETP, sur rapport en date du 13 octobre 2023 de son chef de service contrôle, a fait savoir à la société TAPIR que son activité l'obligeait à s'affilier auprès d'elle et lui a adressé des bordereaux de déclaration des salaires et des cotisations.
Par courriers du 14 septembre et du 13 décembre 2023 le conseil de la société TAPIR a répondu que cette dernière n'entendait pas déférer aux demandes de la CNETP parce qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des accords collectifs du bâtiment et des travaux publics.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er février 2024, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la SAS TAPIR à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Dire la demande de la C.N.E.T.P recevable ;
Vu les faits de la cause, les textes régissant la matière des Congés Payés et Indemnités Chômage-intempéries dans le secteur d'activités des Travaux Publics, les pièces produites aux débats, les Statuts de la Caisse et le Règlement Intérieur dûment agréés, tes dispositions d'Ordre public,
Vu l'article D.3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les conclusions inhérentes au rapport de contrôle de synthèse formalisé le 13 octobre 2023,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation - chambre sociale - en date du 06 juillet 1972,
Vu les activités exercées par la Société TAPIR - soit celle notamment du Terrassement qui relèvent bien de la compétence d'attribution de la C.N.E.T.P,
La déclarer bien fondée ;
Et en conséquence :
Condamner la Société TAPIR, à produire (et à payer) à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS - C.N.E.T.P :
Obligation de faire :
A remettre et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à dater d'un mois de la signification du jugement à intervenir :
* 1) le Bulletin d'adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1 er. avril 2023,
* 2) le Bulletin d'identification descriptif de l'entreprise dûment rempli et signé,
* les déclarations de salaires des mois d'Avril à Décembre 2023 désormais exigibles sous réserve de la mise en place du protocole DSN dans l'avenir ; Obligation au paiement :
A payer :
* la somme provisionnelle de : 1,00 €, au titre des cotisations évaluées d'Avril à Décembre 2023 inclus, sauf compte à parfaire sur présentation desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande, le total de l'évaluation étant dès lors substitué par le total ainsi liquidé ;
* 2) la somme de : 2.000,00 €, à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1240 du Code civil ;
* 3) la somme de : 3.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* 4) La condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Décerner acte à la C.N.E.T.P que la présente assignation vaut également mise en demeure et qu'elle se réserve la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l'effet d'éventuelles échéances nouvelles nonobstant d'éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction ;
Dire que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1 er avril 2023, une fois acquise l'autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l'hypothèse d'un refus d'exécution amiable de la régularisation de l'adhésion;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Étendre d'office le champ d'application de la décision à intervenir (à partir du 1 er. Janvier 2024) et sous la même astreinte jusqu'au mois précédant celui de son prononcé au regard des échéances nouvelles et devenues exigibles depuis la signification de la présente demande, les cotisations nouvelles à partir de l'assignation étant fixées symboliquement à la somme mensuelle de 1.00 €, sauf compte à parfaire, avec la production des déclarations de salaires afférente à cette période ;
Dire enfin que l'astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente Juridiction qui s'en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du C.P.C.E ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire appelée à l'audience du 7 mars 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Par conclusions en réponse n°3 avec réitération partielle de sommation de communiquer, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de :
1) Sur la recevabilité de la demande principale émanant de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics - CNETP :
Celle-ci étant nullement contestée, la déclarer recevable ;
2) Sur le bien-fondé de la sommation réitérée partiellement de communiquer émanant de la CNETP :
Vu les dispositions de l'article 10 du Code civil,
Vu les écritures en défense en date du 13 mai 2024,
Vu le bordereau de pièces à l'appui de celles-ci,
Sur la production des contrats dits de location dont se prévaut la société TAPIR :
Vu les articles 15 et 132 et suivant du CPC,
Vu les factures produites par la CNETP,
Vu les factures n° F-TA342211005 du 14/11/2022, F-TA342211013, F-TA342211050, F-TA342211052 du 25/11/2022, F-TA342211036 du 28/11/2022, F-TA342211054 et F-TA342211059 du 29/11/2022,
La CNETP invite la société TAPIR à verser spontanément aux débats les contrats relatifs à l'émission desdites factures, une telle communication nécessaire à la bonne administration de la justice n'ayant pas encore eu lieu ;
3)Sur le bien-fondé de la demande principale émanant de la CNETP :
Vu les faits de la cause, les textes régissant la matière des congés payés et indemnités chômage-intempéries dans le secteur d'activité des travaux public, les pièces produites aux débats, les statuts de la caisse et le règlement intérieur dûment agréés, les dispositions d'ordre public,
Vu les articles D 3141-12 et suivants du Code du travail,
Vu les conclusions inhérentes au rapport de contrôle de synthèse formalisé le 13 octobre 2023,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation - Chambre sociale – en date du 6 juillet 1972,
Vu les activités exercées par la société TAPIR - soit celle notamment du terrassement - qui relève bien de la compétence d'attribution de la CNETP,
Vu la sommation de communiquer des pièces complémentaires pour la bonne compréhension des débats et dans le but d'une bonne administration de la justice,
Vu la CCN du BTP étendue applicable par arrêtés des 5 juin 2020 et 27 mai 1993,
Vu les codes NAF 55-10, 55-11, 55-12, 55-13 et suivants,
Vu le critère de qualification de l'activité humaine exercée par l'entreprise,
Vu le domaine d'application de la Convention collective nationale de transports routiers, totalement étranger aux activités revendiquées par la société TAPIR elle-même,
Vu enfin les dernières factures produites par la SAS TAPIR (pièce 31 adverse),
Vu le contenu de la Charte de l'opérateur (pièce n°50) dont se prévaut la société TAPIR,
La déclarer bien fondée ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Et en conséquence,
Après avoir débouté purement et simplement la société TAPIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société TAPIR à produire et à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS – CNETP :
Obligation de faire :
A remettre, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à dater d'un mois de la signification du jugement à intervenir :
1) Le bulletin d'adhésion dûment régularisé avec effet rétroactif à dater du 1 er avril 2023,
2) Le bulletin d'identification descriptif de l'entreprise dûment rempli et signé,
3) Les déclarations de salaire des mois d'avril 2023 à novembre 2024 désormais exigibles, sous réserve de la mise en place du protocole DSN dans l'avenir,
Obligation au paiement :
A payer :
1) la somme provisionnelle de 1 euro au titre des cotisations évaluées d'avril 2023 à novembre 2024 inclus, sauf compte à parfaire sur présentation desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande, le total de l'évaluation étant dès lors substitué par le total ainsi liquidé,
2) la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du Code civil,
3) la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
4) la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Décerner acte à la CNETP que la présente assignation vaut également mise en demeure et qu'elle se réserve la faculté de modifier sa demande, compte tenu de la nature évolutive de sa créance, par l'effet d'éventuelles échéances nouvelles nonobstant d'éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction ;
Dire que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1 er avril 2023, une fois acquise l'autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l'hypothèse d'un refus d'exécution amiable de la régularisation de l'adhésion ;
Étendre d'office le champ d'application de la décision à intervenir (à partir du 1 er décembre 2024), et sous la même astreinte jusqu'au mois précédent celui de son prononcé au regard des échéances nouvelles et devenues exigibles depuis la signification de la présente demande, les cotisations nouvelles à partir de l'assignation étant fixées symboliquement à la somme mensuelle de 1 euro, sauf compte à parfaire avec la production des déclarations de salaires afférente à cette période ;
Dire enfin que l'astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction qui s'en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du CPCE ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en défense, la SAS TAPIR demande au Tribunal de céans de bien vouloir :
Constater que la société TAPIR ne relève pas du champ d'application des accords de branche des travaux publics et n'est, en conséquence, pas tenue de s'affilier à la CNETP ;
En conséquence,
A titre principale :
Débouter la CNETP le l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Donner effet à l'affiliation à la date du jugement, une fois acquise l'autorité de chose jugée ;
En tout état de cause :
Condamner la CNETP à verser à la société TAPIR la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande principale, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS (CNETP) indique notamment que les documents publicitaires de la société TAPIR vantent l'efficacité de ses aspiratrices-excavatrices pour réaliser des terrassements par insertion dans le sol d'un puissant tuyau d'aspiration manipulé par un opérateur spécialement formé ;
Que la comptabilité analytique de la société TAPIR fait apparaître que son chiffre d'affaires se répartit en 7 % pour l'activité transport et 93 % pour la location d'engins de travaux publics avec opérateurs, alors que la machine aspiratrice-excavatrice de technologie et conception récente - a modifié considérablement la mise en œuvre des terrassements ainsi que les travaux préparatoires au point que serait faussée la concurrence avec les autres entreprises du BTP si elle n'était pas soumise aux mêmes conventions collectives avec congés et chômage-intempéries régis par la CNETP ;
Que c'est non seulement l'activité de l'entreprise mais celle de ses ouvriers qui sont prises en considération par la Cour de Cassation dans son arrêt du 6 juillet 1972 pour déterminer la convention collective applicable ;
Que le code NAF attribué par l'INSEE à la société TAPIR (49-41 C transport) n'a aucune valeur juridique et n'est qu'une présomption ;
Que les codes NAF 55-10, 55-12 et 55-13 visés par la convention collective nationale de cadres et ouvriers des travaux publics visent les travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins…, remise en état du sol, drainages et irrigations, curage des fossés ou autres … construction de chaussées et terrassements sous chaussées, forages, sondages, fondations et traitement des sols, toutes activités prestées par la défenderesse suivant sa propre documentation ;
Que l'activité principale de la société TAPIR consiste à mettre à disposition surveillée, moyennant finances, un matériel et son opérateur qui sont indissociables et toujours unis à l'employeur par le lien de subordination, le fait d'exécuter les travaux sur le chantier du client pouvant se résumer en « vous obéirez aux injonctions du locataire tout en censurant au besoin celles-ci » ;
Que la finalité même de l'excavatrice-aspiratrice est de réaliser l'ensemble des opérations permettant de préparer le terrain - le terrassement - soit des travaux de fouille, tranchée, enlèvement de la terre de transport des déchets et autres actions antérieures à une construction, aménagement ou transformation du terrain ;
Que pour résumer : les opérateurs de la société TAPIR mettent en œuvre une technique nouvelle « d'excavation douce » par aspiration qui ménage les réseaux enterrés ;
Que c'est cette activité nouvelle de l'entreprise qui doit être prise en considération pour l'affiliation à une convention collective nonobstant l'habillage contractuel adopté ;
Qu'en l'espèce, la location d'aspiratrice-excavatrice avec opérateur liée à une activité notamment de terrassement constitue une activité de BTP, donc rend obligatoire l'affiliation de la société TAPIR à une convention collective nationale étendue du bâtiment et de travaux publics relevant de sa gestion pour les congés payés et les indemnités chômage-intempéries ;
Que nonobstant la production par la société TAPIR de son contrat avec la SMABTP et d'un contrat de travail, elle réitère sa sommation de communiquer portant sur les contrats liant le loueur au locataire qui ont généré les factures émises et énumérées dans ses écritures.
En défense, la SAS TAPIR soutient :
Qu'elle possède environ 90 camions (aspirateurs, bennes et grues) qu'elle loue à des entreprises réalisant elles-mêmes et sous leur propre responsabilité des prestations nécessitant l'utilisation de ses camions : dans le domaine du bâtiment pour des terrassement et des dégagements de réseaux, mais également dans le domaine industriel pour nettoyer des cendres d'un four ou aspirer de la limaille de fer, en appui de la dépollution ou dans des secteurs variés, pour aspirer le verre cassé dans les conteneurs de récupération, les filtres à sable dans les piscines municipales ou pour aspirer des eaux usées ou le contenu de déversements accidentels sur la route ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Qu'aux termes de l'article D 3141-12 du Code du travail l'affiliation à la CNETP n'est obligatoire que si l'activité de l'entreprise (et non pas celle de ses salariés), entre dans le champ d'application des accords du BTP ;
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante pour décider que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité de l'entreprise et non pas des fonctions des salariés, qu'en l'espèce, c'est son activité -la location de matériel avec chauffeur- qui doit être prise en compte et non pas l'activité de sa clientèle ;
Que s'agissant d'un activité semblable à la sienne -la location de camions grues mobiles avec chauffeur-, la Cour de Cassation a jugé : « que la société qui relève de la convention collective des transports est un prestataire de services dont l'activité, ne figurant pas aux classes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article D 732-1 du Code de travail et ne relève pas de la Caisse des congés payés du bâtiment » (Cass soc 28/01/1999 n°96/13 044) ;
Que dans le même sens la Cour d'appel de CAEN a jugé le 4 février 2010 (n° 08/03-108) que « l'activité de la société consiste à mettre à disposition de ses locataires des véhicules et le personnel de conduite, ce dernier étant placé sous la direction, le contrôle et la responsabilité du locataire ; Qu'ainsi en perdant la contrôle de ses salariés pendant la mise à disposition, elle ne participe pas elle-même à l'activité de travaux publics et n'entre pas dans la catégorie des entreprises qui doivent s'affilier à la Caisse » ;
Que n'est pas pertinent l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI cité par la CNETP puisqu'il repose sur une requalification d'un contrat de louage de matériel en prestation de sous-traitance du BTP parce que la société L'AVENIR s'y engageait à exécuter une partie du marché public obtenu par son client (déblaiements, fouilles, tranchées, nivellement) ;
Que tel n'est pas son cas puisque son activité n'est pas une sous-traitance du BTP mais la location de matériel avec personnel de conduite ;
Que comme en attestent : son extrait k-bis, sa licence de transport communautaire, les factures qu'elle adresse à des entreprises hors secteur BTP en 2023 et 2024…, ses locations d'engins avec chauffeur, ce qui rend obligatoire son affiliation à la convention collective des transports ;
Qu'au surplus, sa clientèle est bien plus large et diversifiée que les seuls travaux publics comme le permettent des aspiratrices-excavatrices construites par la société RIVARD qui met en avant leur polyvalence dans sa documentation ;
Que la formation de base de ses personnels opérant les camions aspirateurs est celle visant à obtenir le permis C (poids lourds), complétée par une formation continue obligatoire sur le transport de marchandises et, pour 25 % des opérateurs par une formation aux risques nucléaires et, pour 50 % aux risques chimiques pour le nettoyage industriel ;
Que les contrats passés avec TAPIR SERVICES comme ceux convenus avec les sociétés BOUYGUES, COLAS ou SOGEA ont bien pour objet la location de camions/d'engins, de matériel avec chauffeur/opérateur - et non pas la réalisation de chantier (pour laquelle elle n'est pas assurée) - et précisent, comme la Charte Opérateur signée par les locataires ponctuels, que ses opérateurs travaillent sous les ordres et la responsabilité du client et n'interviennent que pour la conduite et l'entretien du matériel loué ; Ceci en parfaite conformité avec les conditions générales interprofessionnelles de locations de matériel avec chauffeur et la jurisprudence citée par la CNETP ;
Qu'un accrochage réseau par une aspiratrice-excavatrice reste sous la responsabilité entière du locataire et ceci même en cas de mauvaise manipulation de l'opérateur salarié de société TAPIR ;
Que le fait qu'elle n'ait aucune obligation déclarative sur les chantiers montre qu'elle ne participe pas à la réalisation de travaux publics ;
Que son activité de mise à disposition du matériel avec opérateur est seule prise en compte pour déterminer la convention collective applicable et lui attribuer le code NAF 49-41 C « location de camions avec chauffeur », peu important les fonctions exercées individuellement par ses salariés ;
Que c'est la convention collective de transports qui est adaptée à l'activité de ses salariés notamment en ce qu'ils passent une grande partie de leur temps en grand déplacement et non en
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
exécution sur le terrain et à ce titre perçoivent les indemnités de grand déplacement prévues par cette convention collective (et non pas celles du TP) ;
Que la CNETP, malgré son enquête approfondie, ne parvient pas à déterminer sous quelle numérotation INSEE elle aurait dû être classée au besoin par assimilation ;
Que la location des aspirateurs-excavatrices avec chauffeur est régie non par la Fédération du BTP mais par le MAIAGE qui fédère la maintenance industrielle de l'assainissement, avec, côté syndicats, ceux du transport routier ;
Que son affiliation à la CNETP serait à la fois injustifiée et source d'une distorsion de concurrence avec ses concurrents utilisant des hydrocureurs ;
Que la société COBRAS, du groupe TAPIR, qui loue des machines aux clients réalisent des enrobés donc pour des travaux publics n'est pas affiliée à la CNETP qui n'en a pas pris ombrage ;
Que son affiliation à la CNETP bouleverserait les contrats et rémunérations de ses salariés et se traduirait par une augmentation notable des cotisations qu'elle devrait acquitter, sans bénéfice pour ses salariés qui, par exemple, ne sont pas éligibles au chômage intempéries ;
Qu'à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal jugeait que son activité entre dans le champ d'application de la CNETP, elle fixerait le début de cette affiliation à la date de sa décision et non pas avec effet rétroactif au 1 er avril 2023 comme demandé par la CNETP sans juste motif.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le tribunal renvoie aux textes des conclusions de chacune des parties déposées et soutenues à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu'en préface à ses écritures, la demanderesse produit par extraits un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 22 mars 1999 qui constituerait une précédent pour l'affiliation de la société TAPIR à la CNETP ;
Que tel n'est pas le cas au plan des faits ni au plan du droit :
1) En fait :
Attendu que la Cour d'appel de DOUAI précise que « la SARL L'AVENIR exécute sur les chantiers de travaux publics des travaux de démolition, des terras sements, des fouilles, remblais et des tranchées … avec le matériel de BTP correspondant (pelleteuses ou tractopelles, compacteurs etc) »;
Que les aspiratrices-excavatrices de la société TAPIR en cause dans la présente espèce sont des camions équipés de benne-réservoir et d'un système d'aspiration puissant, qui circulent sur la voie publique par leur propres moyens, sans dépendre d'une remorque porte-char, indispensable pour les déplacements de chantier en chantier des pelleteuses, tractopelles, compacteurs, bulldozers, niveleuses et autres engins de travaux publics considérés par la Cour d'appel de DOUAI dans son arrêt de 1999 ;
Que les opérateurs salariés de TAPIR sur aspiratrices excavatrices sont des chauffeurs de poids lourds, titulaires de permis C et qui ont suivi une formation sur le transport de marchandise obligatoire, avant d'apprendre la manœuvre de l'aspirateur ; que de nombreuses feuilles de paye 2023-2024 des opérateurs TAPIR portent des indemnités de grand déplacement, et pour des montants cumulés parfois importants ; les camions aspirateurs sont équipés en cabine couchette ;
Que si on devait s'intéresser à la seule activité des opérateurs de TAPIR pour déterminer leur convention collective, la réalité de leurs fonctions et conditions d'exercice conduirait à les affilier à la convention collective des transports routiers ; Cette dernière permet le versement direct par l'employeur des congés payés, qui n'a pas suscité de critique de la part des opérateurs TAPIR, lesquels ne semblent pas regretter d'être privés des indemnités chômage-intempéries gérées par la CNETP ;
Que techniquement les aspiratrices-excavatrices n'ont pas été spécialement conçues pour les travaux de terrassement/forage : elles élargissent par leur puissance d'aspiration de matériaux solides (pierres, terres, ballast..) les fonctions des hydrocureurs, notamment en milieux industriels
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
ou pour préserver l'environnement : aspiration de boues dans bassin de rétention d'eau (facture de location à AES Bassens), nettoyage d'un chantier des ciments CALCIA (facture de location à ONET SERVICE Industrie), aspiration de limaille dans une fonderie (facture de location à SAS METAL Fer recyclage), mais également aspiration du verre cassé dans les conteneurs, du contenu d'un déversement accidentel sur la voie publique, ou pour aspirer les filtres à sable dans les piscines municipales (cf pièce n°2 TAPIR) ; que le tribunal relève ici un trompe l'œil dans le rapport de Monsieur [U] : la répartition du chiffre d'affaires de la société TAPIR en : 93 % locations, 7 % transports devient : « 93 % activité TP » ou « activité terrassement », 7 % transport, alors que plusieurs des factures de location produites aux débats par la CNETP sont sans aucun rapport avec des travaux publics ou de terrassement et que la plupart des factures ne précisent pas les travaux effectués mais sont présumées retracer des travaux entrant dans le champ de la CNETP par l'identité du locataire (GEOTEC, SOTRA, G&M TP, SADE, NGE ROUTES, EUROVIA, ETPM, BATIPLUS, TEMSOL, BOUYGUES, COLAS etc), or on ne saurait confondre l'activité d'une entreprise avec celle de ses clients, fussent-ils majoritaires ;
2) En droit :
Attendu que le Tribunal rappelle qu'aux termes des articles 1193 et 1200 du Code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, lequel ne peut être modifié que du consentement mutuel des parties ; Or leur affiliation à une convention collective des BTP des salariés de la société TAPIR actuellement couverts par la convention collective des transports routiers se traduirait inévitablement par des modifications de leurs contrats de travail ; que ni les salariés ni leurs représentants ne sont parties à la présente procédure ;
Que de même l'affiliation de la société TAPIR à la CNETP ferait de cette société une concurrente directe de beaucoup de ses clients ; parce que cette affiliation CNETP reposerait sur une méconnaissance des contrats de location convenus, pour les requalifier en contrats de sous - traitance, ceci en violant l'accord exprès des parties : Par exemple le contrat cadre avec la société COLAS FRANCE prévoit : « dès que le bien est sur le chantier, le locataire est responsable des conditions d'exécution du travail effectué par l'opérateur. Il assure la responsabilité des consignes et directives qu'il donne à l'opérateur pour assurer la coordination de l'intervention et les activités du chantier » ;
Que dans le contrat cadre du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025 passé par la société TAPIR avec SOGEA SUD : « le conducteur est placé sous l'autorité directe du chef de chantier du bénéficiaire pendant toute la durée de la location » ;
Que dans le contrat avec BOUYGUES « un loueur d'engin (avec ou sans chauffeur) n'est pas un sous-traitant » ;
Que de même la « Charte de l'opérateur » signée par les locataires pour des location ponctuelles précise : « Dans le cadre de la location d'aspiratrice-excavatrice avec chauffeur, nos opérateurs travaillent sous les ordres et sous la responsabilité du client. Il ne peut et ne doit pas travailler seul » ;
Que les locataires clients de la société TAPIR qui ont demandé et obtenu les autorisations administratives nécessaires pour effectuer des terrassements, des travaux de voirie ou du bâtiment, qui ont réalisé ou fait effectuer les études de sol/géotechniques préalables, qui ont choisi les moyens de réalisation de leur ouvrage ont, en souscrivant les clauses ci-dessus, manifesté leur volonté de conserver la maîtrise de leur chantier et d'en prendre la responsabilité notamment à l'égard de leur donneur d'ordre… avec qui ils ont contracté en ce sens, comme avec leur assureur ;
Attendu que la situation de la société TAPIR paraît ici fondamentalement différente de celle de la société L'AVENIR ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 22 mars 1999 qui caractérisait une sous-traitance voulue par le donneur d'ordre et acceptée par la société L'AVENIR : « Attendu que dans la pratique, par ce contrat, l'entreprise titulaire d'un marché public ou d'un lot terrassement de ce dernier fait exécuter une partie de celui-ci par la société L'AVENIR à savoir les déblaiements, fouilles, tranchées, nivellements etc, ce qui constitue une sous-traitance partielle » ;
Attendu que le Tribunal relève ici que le décret anti-endommagement de 2009 avec ses formulaires CERFA qu'invoque la CNETP « … qui est à l'origine d'ailleurs de l'expansion de cette prestation de service toute nouvelle et très spécifique » n'affecte en rien les contrats de
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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locations d'aspiratrices-excavatrices voulus par les clients de la société TAPIR et par cette dernière ; Pacta sunt servanda ;
Attendu par ailleurs que c'est à bon droit que la société TAPIR fonde sa défense sur l'article L 2261-2 du Code du travail et sa jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelant que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise ou « exercée par l'employeur » et non pas -comme le voudrait la CNETP- des fonctions ou activités exercées par les salariés ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société TAPIR réalise 93 % de son chiffre d'affaires en louant avec (et parfois sans) chauffeur des véhicules équipés en aspirateursexcavateurs, et 7 % de son chiffre d'affaires en transports ; que le Tribunal relève que cette activité accessoire de la société TAPIR conforte l'affiliation de ses salariés à la convention collective des transports routiers, et que l'attribution du code NAF 49-41 C par l'INSEE qui ne procède pas d'un choix de la société TAPIR mais des dispositions impératives de la convention collective des transports routiers en son article 1 er – Champ d'application : 60-2 P. Location de camions avec conducteur ;
Attendu que la société TAPIR (et ses salariés) ne relève donc pas du champ d'application des accords de branches des travaux publics et n'est pas tenue de s'affilier à la CNETP qui sera déboutée de sa demande principale visant à étendre son champ de gestion des indemnités de congés payés et indemnités chômage intempéries à une société TAPIR qui se développe ;
Attendu que s'agissant de la sommation réitérée partiellement de communiquer émanant de la CNETP, le Tribunal s'estime suffisamment informé par les documents produits aux débats et par ceux-ci pour rendre sa décision en pleine connaissance de cause ;
Qu'il relève que la production de contrats supplémentaires, correspondant à des factures produites par la société TAPIR, suppose l'accord des locataires-signataires concernés, ne serait-ce qu'au regard du secret des affaires ;
Qu'en conséquence, la CNETP sera déboutée de sa sommation réitérée de communiquer ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TAPIR les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, aussi la somme de 4 500 € devra lui être versée par la CNETP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la CNETP, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS recevable mais mal fondée son action,
En conséquence,
Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de toutes ses demandes,
Condamne la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS à payer et porter à la SAS TAPIR la somme de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur André DIETZ, Président de chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier présent lors du prononcé.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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