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T. com. 6303, 9 sept. 2025, n° 2024005880


Vérifier : T. com. 6303, 9 sept. 2025, n° 2024005880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2024005880
Lieu / cour
6303
Chambre
JURIDICTION PRESIDENT AVEC DEBATS
Id
69c976e7cdc6046d476ecea8

Texte de la décision

34,603 caractères

N° 59 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES SARL DYNAMIK CONSEIL SARL RODDECONSEIL SARL ARVERNE CONSULTING / SAS LOJELIS SELAS AJ UP représentée par Me [I] [O] Tès-qualités d'administrateur de la société LO JELIS SELARL MJ [X] représentéepar Me [P] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LOJEUS SCP THIBAUTBARNIER ET ERIC BRFHM

ORDONNANCE DE REFERE

DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ROLEGENERAL : N° 2024 005880 N° 2024 006164

ENTRE : La SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

La SARL DYNAMIK CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

La SARL RODDE CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

La SARL ARVERNE CONSULTING, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesses à l'instance n° RG 2024 005880,

Défenderesses à l'instance n° RG 2024 006164, comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET - de ROCQUIGNY -CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La SAS LOJELIS, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'instance n° RG 2024 005880, Demanderesse à l'instance n° RG 2024 006164, comparant par Maître [U] [Z] suppléant la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

La SELAS AJ UP représentée par Maître [I] [O] ès-qualités d'administrateur de la société LOJELIS, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

La SELARL MJ [X] représentée par Maître [P] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LOJELIS, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Intervenantes volontaires aux instances n° RG 2024 005880 et n° RG 2024 006164, comparant par Maître [U] [Z] suppléant la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND

La SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'instance n° RG 2024 006164, ne comparant pas.

Faits et Procédure :

Au motif invoqué dans la requête présentée par la SAS LOJELIS d'un risque potentiel de débauchage de salariés et de détournement des documents commerciaux et fichiers clients de la société LOJELIS par les sociétés EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES (ciaprès ECS PARTENAIRES), RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a, par ordonnance en date du 4 mars 2024, autorisé des mesures d'instruction désignant pour y procéder, la SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM, commissaire de justice.

Estimant que cette ordonnance porte atteinte à leurs droits et ne respecte pas les conditions prévues à l'article 145 du Code de procédure civile, la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SAS LOJELIS à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience du 10 septembre 2024, aux fins d'entendre :

Vu les articles 16, 17, 496 et 497 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article R.153-1 du Code de commerce,

Dire et juger recevable et bien fondée l'action aux fins de rétractation formée par la Société ECS PARTENAIRES, l'EURL DYNAMIK CONSEIL, l'EURL ARVERNE CONSULTING et l'EURL RODDE CONSEIL à l'encontre de l'ordonnance sur requête (n° RG 2024 001470) rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 4 mars 2024 et signifiée le 17 juin 2024 ;

Y faisant droit,

Rétracter en toute ses dispositions l'ordonnance sur requête (n° RG 2024 001470) rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 4 mars 2024 et signifiée le 17 juin 2024 ;

Ordonner la destruction de l'ensemble des données et éléments appréhendés et séquestrés par la SCP BARNIER BREHM, sur simple présentation de la minute de l'ordonnance à intervenir ;

Débouter la Société LOJELIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la Société LOJELIS à payer et porter à la Société ECS PARTENAIRES, l'EURL DYNAMIK CONSEIL, l'EURL ARVERNE CONSULTING et l'EURL RODDE CONSEIL prises ensemble la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale et procédure abusive ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Condamner la Société LOJELIS à payer et porter à la Société ECS PARTENAIRES, l'EURL DYNAMIK CONSEIL, l'EURL ARVERNE CONSULTING et l'EURL RODDE CONSEIL prises ensemble une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire - enrôlée sous le n° RG 2024 005880 - appelée à l'audience du 10 septembre 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 17 juin 2025.

Puis, par acte de commissaire de justice en date des 8, 12 et 14 août 2025, la SAS LOJELIS a fait assigner la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL, la SARL ARVERNE CONSULTING et la SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience du 10 septembre 2024, aux fins d'entendre :

Vu l'article 145, 493 et 874 du Code de procédure civile,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la requête du 8 février 2024 et l'Ordonnance du 4 mars 2024,

Vu les pièces et la jurisprudence,

Recevoir la société LOJELIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que l'Ordonnance rendue le 4 mars 2024 sur requête du 8 février 2024 est régulière ; En conséquence,

Juger fondée la société LOJELIS à obtenir la communication de l'ensemble des éléments, documents ou fichiers recueillis au titre de la mesure d'instruction exécutée en application de l'Ordonnance du 4 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;

Ordonner la levée du séquestre des éléments, documents ou fichiers saisis par la SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM en application de l'Ordonnance du 4 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;

Ordonner à la SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM la communication des éléments documents ou fichiers recueillis ainsi que son rapport d'intervention à la société LOJELIS ;

Condamner solidairement les sociétés ECS PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL à régler à la société LOJELIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement les sociétés ECS PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL aux entiers dépens.

L'affaire - enrôlée sous le n° RG 2024 006164 - appelée à l'audience du 10 septembre 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 17 juin 2025.

Parallèlement, par jugement en date du 9 janvier 2025, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LOJELIS, et a désigné la SELAS AJ UP représentée par Maître [I] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ [X] représentée par Maître [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire ; lesquelles sont intervenues volontairement aux instances enrôlées sous les n° RG 2024 005880 et n° RG 2024 006164 aux côtés de la SAS LOJELIS.

Les affaires enrôlées sous les n° RG 2024 005880 et n° RG 2024 006164 ont été retenues à l'audience du 17 juin 2025, devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par conclusions n° 2, la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING demandent au juge de :

Vu les articles 16, 17, 496 et 497 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article R.153-1 du Code de commerce,

Dire et juger recevable et bien fondée l'action aux fins de rétractation formée par la Société ECS PARTENAIRES, l'EURL DYNAMIK CONSEIL, l'EURL ARVERNE CONSULTING et l'EURL RODDE CONSEIL à l'encontre de l'ordonnance sur requête (n° RG 2024 001470) rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 4 mars 2024 et signifiée le 17 juin 2024 ;

Y faisant droit,

Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête (n° RG 2024 001470) rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 4 mars 2024 et signifiée le 17 juin 2024 ;

Interdire la levée du séquestre provisoire de l'ensemble des données et éléments appréhendés et séquestrés par la SCP BARNIER BREHM ;

Ordonner la destruction de l'ensemble des données et éléments appréhendés et séquestrés par la SCP BARNIER BREHM, sur simple présentation de la minute de l'ordonnance à intervenir ;

Débouter la Société LOJELIS et la SELARL MJ [X] ès qualités de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en particulier la demande de mainlevée du séquestre de l'ensemble des données et éléments appréhendés et séquestrés par la SCP BARNIER BREHM, et de communication par cette dernière desdits documents ;

Débouter la Société LOJELIS de sa demande subsidiaire aux fins d'expertise ;

Fixer au passif de la Société LOJELIS une créance indemnitaire de 20 000 euros à titre de dommages intérêts au profit de la Société ECS PARTENAIRES, l'EURL DYNAMIK CONSEIL, l'EURL ARVERNE CONSULTING et l'EURL RODDE CONSEIL pour concurrence déloyale et procédure abusive ;

Condamner la SELARL MJ [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LOJELIS à payer et porter à la Société ECS PARTENAIRES, l'EURL DYNAMIK CONSEIL, l'EURL ARVERNE CONSULTING et l'EURL RODDE CONSEIL prises ensemble une indemnité de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en réponse n° 3, la SAS LOJELIS, la SELAS AJ UP représentée par Maître [I] [O] ès-qualités d'administrateur de la société LOJELIS et la SELARL MJ [X] représentée par Maître [P] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LOJELIS demandent au juge de :

Vu les articles 10, 145, 249, 493 et 497 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la Requête du 8 février 2024 et l'Ordonnance du 4 mars 2024,

Vu les pièces et la jurisprudence.

Déclarer l'intervention volontaire de la SELARL AJ UP, représentée par Maître [I] [O] et de la SELARL MJ [X], représentée par Maître [P] [X], agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société LOJELIS recevable et bien fondée ;

Recevoir la société LOJELIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

Déclarer que la société LOJELIS a justifié d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une requête aux fins de mesure d'instruction ;

Déclarer que la société LOJELIS a justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

Juger que la mesure d'instruction ordonnée est licite ;

Juger que les conditions d'exécution de la mesure d'instruction ne constituent pas un moyen de rétractation ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Juger que la mission confiée au commissaire de justice instrumentaire par l'ordonnance 4 mars 2024 ne saurait en toute hypothèse constituer une mesure générale d'investigation ;

Juger que la mesure d'instruction ordonnée ne porte pas une atteinte au secret des affaires ; En conséquence,

Débouter les sociétés EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES - ECS PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK et qu'en toute hypothèse de leurs demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 mars 2024 ;

Juger que l'Ordonnance rendue le 4 mars 2024 sur requête du 8 février 2024 est régulière ;

Juger fondée la société LOJELIS à obtenir la communication de l'ensemble des éléments, documents ou fichiers recueillis au titre de la mesure d'instruction exécutée en application de l'Ordonnance du 4 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND ;

Ordonner la levée du séquestre des éléments, documents ou fichiers saisis par la SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM en application de l'Ordonnance du 4 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;

Ordonner à la SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM la communication des éléments documents ou fichiers recueillis ainsi que son rapport d'intervention à la société LOJELIS ;

Subsidiairement,

Si le Tribunal l'estime nécessaire,
* Commettre tel expert informatique qu'il vous plaira de désigner avec pour mission d'assister les conseils des parties pour conduire ce tri et répartir les éléments en trois catégories :
* Catégorie 1 : éléments à restituer aux sociétés ECS PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL,
* Catégorie 2 : éléments à communiquer à la société LOJELIS,
* Catégorie 3 : éléments à débattre devant le magistrat ;

En toute hypothèse,

Déclarer, n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation au passif de LOJELIS de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts des sociétés EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES - ECS PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK, fondée sur la responsabilité extracontractuelle ;

Débouter les sociétés EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES - ECS PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK de leurs demandes en dommages-intérêts ;

Rejeter toutes prétentions adverses ;

Condamner in solidum les sociétés EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES - ECS PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK à régler à la société LOJELIS la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES - ECS PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK aux entiers dépens ;

Rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir.

Moyens des parties :

A l'appui de leur demande de rétractation et en défense sur la libération du séquestre, la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING exposent que la possibilité d'action sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile par voie de requête non contradictoire, ne dispense en aucun cas le requérant de prouver un motif légitime (c'est-à-dire d'étayer ses soupçons) en démontrant des éléments objectifs rendant plausible et vraisemblable un litige lié à la concurrence déloyale ou parasitaire qu'il suspecte, ce qu'en l'espèce la SAS LOJELIS ne démontre pas ;

Que la SAS LOJELIS prétend que la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES a débauché Messieurs [A] [V], [Y] [J] et [G]-

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

[W] [E], or, il n'y a eu strictement aucun « débauchage » en l'espèce, les salariés ayant eu toute liberté de décider de quitter les effectifs de la société LOJELIS du fait du comportement et des agissements de son dirigeant, Monsieur [L], pour chercher un emploi au sein de structures concurrentes avant finalement d'être embauchés en toute liberté par la SAS ECS PARTENAIRES ;

Qu'il est également reproché à Messieurs [V], [J] et [E] d'avoir eu accès, dans le cadre de leurs précédentes fonctions au sein de la société LOJELIS, à des informations ayant trait aux partenaires commerciaux de cette dernière, ou encore à des documents commerciaux relatifs à la stratégie commerciale de la société LOJELIS ; or, cette observation, qui relève de l'évidence, ne constitue en aucun cas le moindre commencement de preuve d'un intérêt légitime d'opérer des investigations aussi invasives, étant précisé que Messieurs [V], [J] et [E] ont strictement observé l'ensemble de leurs obligations à l'égard de la société LOJELIS lorsqu'ils étaient salariés de cette dernière et que la société LOJELIS ne rapporte pas le moindre élément susceptible de démontrer l'inverse ;

Que le lancement d'activité de la société ECS PARTENAIRES, dont la taille et l'envergure est sans commune mesure avec la société LOJELIS, relève strictement de la liberté du commerce et de l'industrie, dont il convient de rappeler qu'elle constitue un principe fondamental à valeur constitutionnel;

Que les contrats de travail de Monsieur [Y] [J], de Monsieur [A] [V] et de Monsieur [G]-[W] [E], versés aux débats par la société LOJELIS dans le cadre de sa requête, et produits une nouvelle fois en tant que de besoin par la société ECS PARTENAIRES dans le cadre de la présente procédure, n'intégraient aucune clause de non-concurrence ou de non-sollicitation ;

Que pour justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la SAS LOJELIS se contente d'affirmer, sans en apporter la moindre preuve, que « la SAS ECS et ses dirigeants sont soupçonnés d'avoir détourné certains marchés et clients de la SA LOJELIS et commis des faits de parasitisme économique », or, une telle motivation, indépendamment du fait qu'elle emporte reconnaissance par la requérante de l'existence de simples « soupçons » lesquels, par définition, ne reposent sur aucun motif tangible, ne saurait en aucun cas justifier une dérogation au principe de contradiction des débats ;

Que contrairement à ce que prescrivait l'ordonnance du 4 mars 2024, elles ne sont pas en mesure d'identifier tous les documents saisis par le commissaire de justice ; de plus, des fichiers ont été saisis sur un ordinateur appartenant à un client, la société CARBIOS ; le caractère parfaitement illicite d'une partie importante des documents saisis par le Commissaire de Justice est donc avéré et emporte de plus fort, la nécessité de rétracter l'ordonnance querellée, et d'ordonner la destruction des pièces séquestrées par le commissaire de justice instrumentaire ;

Qu'au mépris du secret des échanges avec leur avocat, un certain nombre d'échanges avec leur avocat en droit social, lesquels portent la référence « Dossier [J] [Y] -LOJELIS », ont été saisis par le Commissaire de justice ;

Que le champ d'investigation défini par l'ordonnance du 4 mars 2024 est trop large et générique et porte atteinte au secret des affaires.

En défense sur la demande de rétractation et en demande sur la libération du séquestre, la SAS LOJELIS, la SELAS AJ UP représentée par Maître [I] [O] et la SELARL MJ [X] représentée par Maître [P] [X] ès-qualités, soutiennent que la société ECS PARTENAIRES a été créée le 11 avril 2023 (initialement sous la dénomination FTH DE FONTABOUE) par 3 anciens salariés de la société LOJELIS concomitamment à leur départ de la société LOJELIS (entre le 21 février 2023 et le 31 mars 2023) ;

Que la société ECS PARTENAIRES intervient sur le même marché que la société LOJELIS, en tant que cabinet de conseil et de services IT ;

Qu'elle a démontré le motif légitime dans sa requête en rappelant que :

« Dans le cadre de leurs fonctions de Directeur Commercial, de Directeur d'Agence, et de Directeur Qualité de la société LOJELIS, Messieurs [A] [V], [Y] [J] et [G] [W] [E] exerçaient des fonctions d'encadrement. Ils ont eu accès :
* à l'intégralité des partenaires commerciaux de la requérante.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* à des documents commerciaux de la société et des éléments relatifs à sa stratégie commerciale (prospects, tarifs, devis…).

Plus largement, le détournement de la liste des clients de la société LOJELIS est également suspecté au regard des fonctions exercées par Messieurs [A] [V], [Y] [J] et [G] [W] [E].

Ces manquements, s'ils étaient avérés, caractériseraient une faute grave et laisseraient supposer des manœuvres susceptibles de qualification pénale et/ou civile (action en concurrence déloyale directe ou indirecte, au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil). »
* Sur la nécessaire dérogation au principe de la contradiction :

Que les circonstances de l'affaire exigent que la mesure d'instruction ne soit pas ordonnée contradictoirement du fait qu'il y a tout lieu de craindre, dans le cas contraire, que les sociétés impliquées ne fassent disparaître tout ou partie des documents appartenant à la société LOJELIS se trouvant sur leurs ordinateurs personnels et professionnels ;

Que la mesure sollicitée porte essentiellement sur des données numériques (communications électroniques et transmissions de documents et fichiers numériques), dont la destruction est aisément réalisable ;

Que d'autre part, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ;

Que la saisie de documents sur un ordinateur appartenant à la société CARBIOS ne concerne pas le bien-fondé de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND mais la façon dont la mesure a été exécutée par le Commissaire de justice, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge de la rétractation ;

Que la mesure est au contraire très précise pour les raisons suivantes :
* Elle est circonscrite dans le temps,
* Elle est délimitée dans son envergure,
* Elle est enfin encadrée s'agissant des documents recherchés par une recherche sous forme de mots clés, portant sur les éditeurs de logiciels sous partenariat avec elle et certains de ses clients.

La SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Sur ce,
* Sur la jonction des instances :

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il conviendra de joindre les instances et de statuer par une seule et même ordonnance ;

Sur les interventions volontaires des organes de la procédure de la SAS LOJELIS :

Attendu que par jugement en date du 9 janvier 2025, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LOJELIS - défenderesse à l'instance n° RG 2024 005880 et demanderesse à l'instance n° RG 2024 006164 ;

Qu'il y aura donc lieu de dire que les organes de la procédure désignés dans ce jugement, à savoir, la SELAS AJ UP représentée par Maître [I] [O] et la SELARL MJ [X] représentée par Maître [P] [X], agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS LOJELIS sont recevables et bien fondés en leur intervention volontaire dans la présente affaire ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* Sur l'existence d'un motif légitime :

Attendu que la demande présentée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile doit s'appuyer sur l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui;

Attendu que la SAS ECS PARTENAIRES a été créée le 11 avril 2023 (initialement sous la dénomination FTH DE FONTABOUE) par trois anciens salariés de la SAS LOJELIS concomitamment à leur départ de cette dernière (entre le 21 février 2023 et le 31 mars 2023) ;

Attendu que ses trois créateurs, anciens salariés de la SAS LOJELIS ont quitté leurs fonctions suite à un licenciement pour faute à l'encontre de Monsieur [J], et dans le cadre d'une rupture conventionnelle pour Messieurs [V] et [E] ;

Attendu que les contrats de travail de ces trois anciens cadres ne comportaient pas de clause de non-concurrence ;

Attendu que Monsieur [Y] [J] est associé unique et gérant de la SARL DYNAMIK CONSEIL ;

Attendu que Monsieur [A] [V] est associé unique et gérant de la SARL RODDE CONSEIL ;

Attendu que Monsieur [G]-[W] [E] est associé unique et gérant de la SARL ARVERNE CONSULTING ;

Attendu qu'il ressort de l'examen de l'extrait K bis de la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES que sa Présidente est la SARL DYNAMIK CONSEIL et ses Directeurs Généraux sont les SARL RODDE CONSEIL et ARVERNE CONSULTING ;

Attendu que l'activité de ces sociétés est commune à celle de la SAS LOJELIS, mais également de toute société exerçant sur ce secteur d'activité ;

Attendu néanmoins que plusieurs salariés de la SAS LOJELIS, notamment Madame [D] [T] et Monsieur [N] [F] ont rejoint la SAS ECS PARTENAIRES et se sont vus confier par cette dernière des missions auprès des mêmes clients (BOURBON MANAGEMENT et MICHELIN) auprès desquels ils exerçaient leur mission pour le compte de la SAS LOJELIS ;

Attendu que tous les salariés sont astreints à une obligation de confidentialité, d'exclusivité et de loyauté vis-à-vis de leur ancien employeur ;

Attendu que les affectations des anciens salariés de la SAS LOJELIS au sein de la SAS ECS PARTENAIRES ou des sociétés appartenant aux mêmes dirigeants chez les mêmes clients sont de nature à faire naître des suspicions à la SAS LOJELIS ;

Qu'ainsi il conviendra de dire que la SAS LOJELIS justifie d'un motif légitime à ce qu'il soit fait droit à sa requête aux fins que soit ordonnée une mesure d'instruction ;

Sur la dérogation au principe du contradictoire :

Attendu que cette dérogation est essentiellement motivée par le risque de disparition de preuves, notamment en ce qui concerne les saisies sur supports informatiques ;

Qu'en l'espèce, eu égard à l'expertise des sociétés demanderesses à la rétractation en matière informatique, le risque de disparition de preuves est réel;

Qu'ainsi, il conviendra de dire que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée ;

Sur l'exécution de la mesure d'instruction :

Attendu que concernant les conditions d'exécution de la mesure d'instruction, il y aura lieu de rappeler que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ;

Que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu néanmoins que le Commissaire de justice a saisi des données sur un ordinateur appartenant à la société CARBIOS pour laquelle aucune demande n'avait été formulée, et dont le contenu de l'ordinateur est susceptible de contenir des données confidentielles ;

Qu'ainsi il conviendra d'exclure des données saisies par le Commissaire de justice celles provenant de l'ordinateur appartenant à la société CARBIOS ;

Sur la protection du secret professionnel et du secret des affaires :

Attendu que la mesure de séquestre permet l'examen contradictoire, a posteriori, de chaque pièce, au stade de la levée de cette mesure, afin de confronter concrètement les intérêts en présence ;

Attendu que la protection du secret des affaires, tel que défini aux articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce, ne constitue pas un obstacle absolu à la production de pièces en justice, le juge pouvant, le cas échéant, ordonner des mesures propres à assurer la protection des informations confidentielles, telles que l'occultation partielle ou la limitation de la communication aux seules parties ;

Attendu de même que le secret professionnel, notamment celui protégé par l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, n'interdit pas au juge de rechercher un équilibre entre la protection de ce secret et le droit à la preuve ;

Que seule la production de documents manifestement couverts par le secret des correspondances avocat-client ou dépourvus d'intérêt probatoire pourrait être écartée ;

Attendu qu'en l'espèce, les parties requérantes n'apportent pas la démonstration concrète que les pièces litigieuses relèveraient effectivement du secret des affaires ou du secret professionnel, se bornant à des affirmations générales et abstraites, insuffisantes pour faire obstacle à la mesure ordonnée ;

Qu'au surplus, les pièces dont la communication est demandée apparaissent strictement nécessaires à la solution du litige et proportionnées au but poursuivi ;

Qu'il y aura lieu, en conséquence, de rejeter les moyens tirés du secret des affaires et du secret professionnel, et de maintenir la mesure ordonnée ;

Attendu que par l'ensemble de ces motifs, il n'y aura donc pas lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance RG 2024 001470 rendue le 4 mars 2024 sur requête de la SAS LOJELIS ;

Qu'en conséquence, la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING seront déboutées de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 4 mars 2024 non fondée ;
* Sur la levée du séquestre :

Attendu qu'il y aura donc lieu d'ordonner la levée du séquestre de tous les éléments, documents et fichiers saisis et séquestrés par la SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM en exécution de l'ordonnance du 4 mars 2024 hormis lesdites données saisies provenant de l'ordinateur appartenant à la société CARBIOS ;

Que les éléments, documents et fichiers – qui feront l'objet de la levée du séquestre – ainsi que le rapport d'intervention, seront communiqués à la SAS LOJELIS ;

Sur la demande de fixation d'une créance indemnitaire au passif de la SAS LOJELIS :

Attendu - comme il est rappelé aux motifs ci-avant - que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;

Que dès lors, il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande des sociétés EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL de fixation au passif de la SAS LOJELIS d'une créance indemnitaire

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

fondée à la fois sur de prétendus préjudices de concurrence déloyale et de procédure abusive, et qui ne sont démontrés ni dans leur principe ni dans leur quantum;

Qu'en conséquence, la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING seront déboutées de leur demande de fixation au passif d'une créance indemnitaire de 20 000 euros ;

Qu'elles seront renvoyées à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;
* Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'exécution provisoire et des dépens :

Attendu qu'il paraît équitable de mettre à la charge des sociétés EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL les frais non compris dans les dépens engagés par leur adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 4 000,00 € ;

Qu'elles seront condamnées, in solidum, à payer et porter à la SAS LOJELIS ladite somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu de rappeler que la présente décision est droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu que les sociétés EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL, qui succombent dans l'instance, seront condamnées in solidum à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Joignant les instances et statuant par une seule et même ordonnance,

Disons la SELAS AJ UP représentée par Maître [I] [O] et la SELARL MJ [X] représentée par Maître [P] [X], agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS LOJELIS recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,

Vu les articles 145, 493, 496 et 497 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article R.153-1 du Code de commerce,

Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance RG 2024 001470 rendue le 4 mars 2024 sur requête de la SAS LOJELIS,

Ordonnons la levée du séquestre de tous les éléments, documents et fichiers saisis et séquestrés par la SCP [N] BARNIER ET ERIC BREHM en exécution de l'ordonnance du 4 mars 2024 - hormis lesdites données saisies provenant de l'ordinateur appartenant à la société CARBIOS,

Disons que les éléments, documents et fichiers - objets de la levée du séquestre - ainsi que le rapport d'intervention, seront communiqués à la SAS LOJELIS,

Déboutons la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING de l'ensemble de leurs demandes,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons in solidum la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING à payer et porter à la SAS LOJELIS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Condamnons in solidum la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 135,64 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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