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T. com. 6303, 9 sept. 2025, n° 2025001644


Vérifier : T. com. 6303, 9 sept. 2025, n° 2025001644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025001644
Lieu / cour
6303
Chambre
REFERES
Id
69c97a11cdc6046d476f052b

Texte de la décision

3,797 caractères

N° 55 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS SYSTOSOLAR / SAS ENR DEAL

ROLEGENERAL : N° 2025 001644

ORDONNANCE DE REFERE

DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SAS SYSTOSOLAR, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître, [J], [E] suppléant Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La SAS ENR DEAL, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse, ayant pour avocat Maître Pierre NESTOR, Avocat au Barreau de PARIS, ne comparant pas.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SAS SYSTOSOLAR a fait assigner la SAS ENR DEAL à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 18 février 2025, aux fins d'entendre :

Vu le protocole d'accord transactionnel,

Vu l'article 873 du Code de Procédure civile,

Condamner la société ENR DEAL à payer et porter à la société SYSTOSOLAR la somme de 153.000 € à titre de provision ;

Condamner la société ENR DEAL à payer et porter à la société SYSTOSOLAR la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamner la société ENR DEAL aux entiers dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 18 février 2025 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.

A l'audience, la SAS SYSTOSOLAR déclare se désister de l'instance et conserver à sa charge les frais de l'instance.

La SAS ENR DEAL - bien que régulièrement assignée à comparaître n'est ni présente ni représentée à l'audience - son Conseil Maître NESTOR, avisé des dates de renvois successifs, indiquant par courriel adressé à la juridiction, en date du 23 juin 2025, que sa cliente a jusqu'à présent honoré l'échéancier prévu à l'avenant signé entre les parties, que le dernier virement date du vendredi précédent l'audience, et que l'assignation est donc devenue sans objet ; qu'il est prévu que la demanderesse se désiste en conséquence à l'audience.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Sur ce,

Attendu qu'à l'audience, la SAS SYSTOSOLAR se désiste de l'instance ;

Que la SAS ENR DEAL n'est ni présente ni représentée ; que son Conseil acquiesce à ce désistement selon courriel du 23 juin 2025 ;

Qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la SAS SYSTOSOLAR, qui se désiste de ses demandes, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Constatons l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SAS SYSTOSOLAR et nous déclarons dessaisi,

Condamnons la SAS SYSTOSOLAR aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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