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T. com. 6303, 11 sept. 2025, n° 2025005157


Vérifier : T. com. 6303, 11 sept. 2025, n° 2025005157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025005157
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69c980e2cdc6046d476f7b99

Texte de la décision

11,039 caractères

N°249 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SARL O PTIC CENTRAL PGB / M. [Z] [Q]

ROLEGENERAL : N° 2025 005157

JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SARL OPTIC CENTRAL PGB, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Bérangère DAMON, SCP MEUNIER ET DAMON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : Monsieur [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne GLOBAL SERVICE, domicilié auprès de la société de domiciliation LE GRUB - [Adresse 3],

Défendeur ne comparant pas.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La société OPTIC CENTRAL PGB ayant comme activité la vente au détail d'optique a commandé à Monsieur [Z] [Q], entrepreneur individuel, exerçant sous les enseignes GLOBAL SERVICE, GLOBALE OPTIQUE et GLOBE OPTIQUE, ayant comme activité l'achat et la revente en ligne de matériel d'optique d'occasions pour les opticiens, une meuleuse de verres automatique pour un montant de 3 950 € TTC.

La meuleuse a été livrée le 19 septembre 2024 mais n'a jamais fonctionné.

La société OPTIC CENTRAL PGB en a informé, tout de suite, la société GLOBAL SERVICE.

Par courrier recommandé avec AR en date du 17 octobre 2024 la société OPTIC CENTRAL PGB a mis en demeure GLOBE OPTIQUE - [Adresse 3], pour qu'elle diligente un technicien aux fins de réparer du matériel.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la société OPTIC CENTRAL PGB a fait délivrer à Monsieur [Z] [Q] entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne GLOBAL SERVICE, une sommation de payer la somme de 3 950 € à titre de remboursement.

Aucune suite n'ayant été donnée à ces démarches, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 25 avril 2025, la SARL OPTIC CENTRAL PGB a fait assigner Monsieur [Z] [Q] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025, pour entendre :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Prononcer la résolution judiciaire de la vente de la meuleuse automatique ESSILOR KAPPA M10 n°095169 intervenue entre la société OPTIC CENTRAL PGB et Monsieur [Z] [Q] exerçant sous les enseignes GLOBAL SERVICE, GLOBALE OPTIQUE et GLOBE OPTIQUE ;

Enjoindre Monsieur [Z] [Q] à venir récupérer le matériel défectueux à ses frais et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

Condamner Monsieur [Z] [Q] à restituer à la société OPTIC CENTRAL PGB le prix de vente de 3 950,00 € TTC ;

Enjoindre Monsieur [Z] [Q] à établir et adresser à la société OPTIC CENTRAL PGB la facture afférente à la vente annulée afin de lui permettre de justifier le mouvement bancaire ;

Condamner Monsieur [Z] [Q] à payer à la société OPTIC CENTRAL PGB la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens et à payer à la société OPTIC CENTRAL PGB la somme de 2 500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SARL OPTIC CENTRAL PGB expose :

Que le matériel lui a été livré le 19 septembre 2024 ;

Que, dès le 23 septembre 2024, constatant l'existence de vices rédhibitoires rendant le matériel inutilisable elle en a immédiatement informé Monsieur [Z] [Q] ;

Que des échanges de SMS ont suivi, puis une mise en demeure et une sommation, en vain ; Qu'une présomption de connaissance des vices affectant la meuleuse pèse sur Monsieur

[Z] [Q] en sa qualité de vendeur professionnel ;

Que le silence de Monsieur [Z] [Q] en est la preuve ;

Qu'elle a acquis cette meuleuse pour des besoins professionnels mais qu'elle n'a aucune connaissance technique de ce matériel ;

Qu'elle n'a pu en vérifier l'état, l'ayant acquise par le biais d'une annonce sur le net ;

Qu'elle a toutefois demandé à Monsieur [Z] [Q] des précisions sur l'état de la meuleuse ;

Que Monsieur [Z] [Q] lui en a confirmé le bon état ;

Qu'elle ne pouvait donc pas déceler ni suspecter que la meuleuse était défectueuse ;

Que les vices ont été cachés et non décelables ;

Qu'au visa des articles 1641 et 1643 du Code de procédure civile, elle est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente et des frais annexes ;

Qu'au visa de l'article 1645 du Code de procédure civile, elle est en droit de demander des dommages et intérêts ;

Qu'elle a subi des préjudices, l'un pour perte de chance d'avoir pu développer son activité commerciale grâce à une meuleuse en bon état de fonctionnement, l'autre par le fait qu'elle a dû faire des allers retours entre ses deux boutiques de [Localité 1] et [Localité 2] pour faire les montages des lunettes.

Monsieur [Z] [Q], bien que régulièrement assigné à comparaître, n'est ni présent, ni représenté à l'audience.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu que la société OPTIC CENTRAL PGB a acheté sur le net selon devis en date du 27 août 2024 pour un montant de 3 950 € TTC à Monsieur [Z] [Q] (GLOBE OTPIQUE), une meuleuse automatique ESSILOR KAPPA M10 N°095169 pour les besoins de son activité de vente au détail d'optique ;

Attendu qu'il est produit aux débats un échange de SMS démontrant que la société OPTIC CENTRAL PGB s'est informée du bon état de la meuleuse avant la vente et que Monsieur [Z] [Q] a confirmé son bon état ;

Attendu que la société OPTIC CENTRAL PGB n'a pas pu vérifier avant la conclusion de la vente le bon fonctionnement de la meuleuse et a dû faire confiance à Monsieur [Z] [Q] ;

Attendu qu'il est avéré que la meuleuse n'a jamais fonctionné et que Monsieur [Z] [Q] en a été informé par SMS ;

Attendu que la société OPTIC CENTRAL PGB a, par courrier recommandé avec AR en date du 17 octobre 2024, versé aux débats, mis en demeure Monsieur [Z] [Q] (GLOBE OTPIOUE), de faire intervenir un technicien en précisant les vices rencontrés soit :
* Centreur bancal,
* Table de palpage grippée,
* Ampoule de l'enceinte de meulage grillée,
* Message d'erreur sur l'écran d'accueil de la meuleuse…

Vices qui ne permettent pas l'utilisation de la meuleuse ;

Attendu que la société OPTIC CENTRAL PGB, n'ayant toujours pas de réponse de Monsieur [Z] [Q], lui a fait délivrer, le 4 décembre 2024, une sommation de payer la somme de 3 950 € en remboursement du prix de la meuleuse ;

Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » ;

Attendu qu'en l'espèce, il est démontré que la meuleuse qui a été livrée le 19 septembre 2024 ne fonctionnait pas et que la société OPTIC CENTRAL PGB n'était pas en mesure de déceler le défaut de fonctionnement ;

Attendu que l'article 1644 du Code civil précise que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » ;

Attendu que les demandes de la société OPTIC CENTRAL PGB sont régulières, recevables et partiellement fondées ;

Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire partiellement droit à ses demandes ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal prononcera la résolution judiciaire de la vente de la meuleuse automatique ESSILOR KAPPA M10 n°095169 intervenue entre la société OPTIC CENTRAL PGB et Monsieur [Z] [Q] et condamnera Monsieur [Z] [Q] à restituer à la société OPTIC CENTRAL PGB le prix de vente de 3 950,00 € TTC ;

Attendu qu'il conviendra d'ordonner à Monsieur [Z] [Q] de récupérer le matériel défectueux à ses frais et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 20 jours ;

Attendu que le tribunal ordonnera également à Monsieur [Z] [Q] d'établir et adresser à la société OPTIC CENTRAL PGB la facture afférente à la vente annulée afin de lui permettre de justifier le mouvement bancaire ;

Attendu que la société OPTIC CENTRAL PGB demande au Tribunal de voir condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;

Mais attendu qu'aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer un quelconque préjudice subi par la société OPTIC CENTRAL PGB ;

Qu'en conséquence, la société OPTIC CENTRAL PGB sera déboutée de ce chef ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société OPTIC CENTRAL PGB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [Z] [Q], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit les demandes de la SARL OPTIC CENTRAL PGB régulières, recevables et partiellement fondées,

En conséquence,

Prononce la résolution judiciaire de la vente de la meuleuse automatique ESSILOR KAPPA M10 N°095169 intervenue entre la SARL OPTIC CENTRAL PGB et Monsieur [Z] [Q],

Condamne Monsieur [Z] [Q] à payer et porter à la SARL OPTIC CENTRAL PGB la somme de 3 950 € TTC en restitution du prix de vente,

Ordonne à Monsieur [Z] [Q] d'établir et adresser à la SARL OPTIC CENTRAL PGB la facture afférente à la vente annulée,

Ordonne à Monsieur [Z] [Q] de récupérer la meuleuse automatique ESSILOR KAPPA M10 N°095169 à ses frais et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 20 jours,

Déboute la SARL OPTIC CENTRAL PGB de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [Z] [Q] à payer et porter à la SARL OPTIC CENTRAL PGB la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [Q] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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