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T. com. 6303, 30 sept. 2025, n° 2025005456


Vérifier : T. com. 6303, 30 sept. 2025, n° 2025005456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025005456
Lieu / cour
6303
Chambre
REFERES
Id
69c98174cdc6046d476f8585

Texte de la décision

7,844 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SA AUVERGNE EVENEMENTS / SAS BECKER'S PROD

ROLEGENERAL : N° 2025 005456

ORDONNANCE DE REFERE

DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SA AUVERGNE EVENEMENTS, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Caroline BENEZIT suppléant l'avocat postulant Maître Julie RIGAULT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Séverine LAVIE, Cabinet AGIS Avocats, Avocat au Barreau de LYON,

ET : La SAS BECKER'S PROD, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas.

Faits et Procédure :

Par contrat en date du 25 novembre 2023, la SA AUVERGNE EVENEMENTS a conclu avec la SAS BECKER'S PROD un accord portant sur l'organisation d'un spectacle, incluant la mise à disposition du Zénith et le démontage à l'issue de la représentation.

Après exécution des prestations convenues, la SA AUVERGNE EVENEMENTS a émis le 5 avril 2024 une facture n°5003670 d'un montant de 16 273, 90 € T.T.C., demeurée impayée malgré une mise en demeure adressée du 13 janvier 2025.

La SAS BECKER'S PROD a reconnu sa dette par courrier du 31 mars 2025, en sollicitant des délais de paiement.

Aucune suite n'ayant été donnée à la proposition de règlement échelonné, la créance demeurant impayée ; c'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SA AUVERGNE EVENEMENTS a fait assigner la SAS BECKER'S PROD à comparaître devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l'audience des référés du 27 mai 2025, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre :

Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article D441-5 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner à titre provisionnel la société BECKER'S PROD à payer à la société AUVERGNE EVENEMENTS la somme de 16 273,90 € TTC, au principal, avec intérêt conventionnel équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l'article L441-6 alinéa 12 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025, et à la somme de 40 € en application des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

N° 64

Condamner la société BECKER'S PROD à verser à la société AUVERGNE EVENEMENTS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mai 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 22 juillet 2025 prorogé au 30 septembre 2025.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SA AUVERGNE EVENEMENTS expose :

Que la créance de 16 273,90 € T.T.C. est certaine, liquide et exigible, résultant d'un contrat signé et de prestations réalisées ;

Que la dette a été expressément reconnue par la société BECKER'S PROD le 31 mars 2025 ;

Que la créance n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Qu'elle s'estime fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du principal, avec intérêt conventionnel équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l'article L441-6 alinéa 12 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025, ainsi que la somme de 40 € en application des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce.

La SAS BECKER'S PROD, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Sur ce,

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SA AUVERGNE EVENEMENTS a exécuté les prestations convenues et émis à l'encontre de la SAS BECKER'S PROD une facture n°5003670 du 5 avril 2024 d'un montant de 16 273,90 € T.T.C., qui est demeurée impayée malgré l'envoi d'une mise en demeure en lettre recommandée avec avis de réception le 13 janvier 2025 ;

Attendu que le 31 mars 2025 la SAS BECKER'S PROD a reconnu sa dette tout en sollicitant un échelonnement de paiement ;

Attendu que l'obligation de la SAS BECKER'S PROD au paiement de ladite facture n'apparaît pas sérieusement contestable;

Attendu qu'en vertu de l'article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;

Qu'il conviendra, dès lors, de faire droit à la demande de provision formée par la SA AUVERGNE EVENEMENTS, pour le montant de la facture impayée, soit la somme en principal de 16 273,90 € T.T.C., outre intérêts conventionnels qui seront calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce et ce, à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure ; ainsi qu'à la demande en paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du Code de commerce ;

Attendu que sera ordonnée conformément à la demande de la SA AUVERGNE EVENEMENTS la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ;

Attendu que la SAS BECKER'S PROD, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 2 500,00 €.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

Mais, dès à présent, par provision, vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la SAS BECKER'S PROD à payer et porter à la SA AUVERGNE EVENEMENTS :
* la somme en principal de 16 273,90 € T.T.C. au titre de la facture impayée précitée, outre intérêts conventionnels calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage tel que fixé à l'article L441-10 du Code de commerce et ce, à compter du 13 janvier 2025,
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement telle que fixée à l'article D441-5 du Code de commerce,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la SAS BECKER'S PROD à payer et porter à la SA AUVERGNE EVENEMENTS la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Condamnons la SAS BECKER'S PROD aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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