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T. com. 6303, 10 févr. 2026, n° 2026000510


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Date
10/02/2026
Numéro
2026000510
Lieu / cour
6303
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c99ef4cdc6046d4771d232

Texte de la décision

5,554 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026

Plan de cession: SASUFONDERIE CAST'AL RG 2026 000510 41225527

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 février 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Madame Ariane GABRIC, Juge Monsieur Alain GUILLEVIC, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 8 mars 2023, le Tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU FONDERIE CAST'AL - 1, rue Saint-Hippolyte - LES TRILLERS - 03190 Vaux, ayant pour activité l'exploitation d'une fonderie d'aluminium, et fixé la durée de sa période d'observation à 6 mois.

Par jugement en date du 10 mai 2023, le Tribunal de commerce de Montluçon a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 8 juillet 2024.

Par ordonnance du 6 décembre 2023 Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM a renvoyé l'affaire par devant le Tribunal de céans.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le Président de ce Tribunal a désigné Monsieur, [U], [X] en qualité de juge commissaire, régulièrement remplacé par Monsieur, [Y], [D] puis par Monsieur, [S], [H].

Ce même jugement a désigné la SELARL MJ, [M] représentée par Maître, [V], [M] comme mandataire judiciaire et la SELAS AJ UP représentée par Maître, [F], [N] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 28 décembre 2023 ce Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation présenté par la SASU FONDERIE CAST'AL en désignant la SELAS AJ UP représentée par Maître, [F], [N] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 9 décembre 2025, le présent Tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement de la SASU FONDERIE CAST'AL, ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité de deux mois à son encontre et fixé au 5 janvier 2026 à 12 heures l'expiration du délai dans lequel les offres devaient parvenir à l'administrateur judiciaire en application de l'article L 642-2 du Code de Commerce.

Après le dépôt au Greffe de ce Tribunal des caractéristiques essentielles de l'entreprise et à l'issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise en application de l'article R 631-39 du code de commerce, la SELAS AJ UP représentée par Maître, [F], [N], agissant en sa qualité d'administrateur, a déposé au Greffe de ce Tribunal son rapport sur les offres de reprise tendant à la cession de la SASU FONDERIE CAST'AL présentée par les candidats repreneurs à savoir la SARL CARLESIMO GROUPE et la société LC FOUNDRY.

En cet état, après fixation de l'affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la SASU FONDERIE CAST'AL, les candidats à la reprise, les co-contractants visés à l'article L 642-7 du Code de Commerce et les créanciers titulaires d'un privilège visés à l'article L 642-12 du Code de Commerce, ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 5 février 2026.

Madame le Procureur de la République, l'administrateur ainsi que le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date de l'audience.

La SASU FONDERIE CAST'AL représentée par Monsieur, [T], [O], Monsieur, [G], [L] en sa qualité de représentant des salariés, la SELARL MJ, [M] représentée par Maître, [V], [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SELAS AJ UP représentée par Madame, [J], [W] en sa qualité d'administrateur judiciaire et la société MANULOC, représentée par Monsieur, [P], [I], en qualité de cocontractant, ont comparu à l'audience.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que les candidats repreneurs n'ont pas soutenu leur offre à l'audience,

Que l'absence de la levée des conditions suspensives des offres et en l'absence de garantie permettant de vérifier leur viabilité, aucune proposition tendant à la cession de l'entreprise n'est envisageable.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et notamment du rapport présenté par l'administrateur judiciaire que l'élaboration d'un plan de cession dans le cadre d'une poursuite d'activité s'avère irréalisable.

Qu'il sollicite qu'il soit mis fin à sa mission.

Attendu que le Juge-Commissaire conclut également au rejet des offres présentées.

Attendu que Madame le Procureur conclut au rejet des offres présentées, eu égard à l'absence de levée de leurs conditions suspensives, au constat de la fin de la poursuite d'activité et à la fin de mission de l'administrateur judicaire,

Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que les conditions suspensives n'ont pas été levées, rejettera les offres et mettra fin à la mission de l'administrateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Constate la fin de la poursuite d'activité,

Rejette les offres présentées tendant à la cession de la SASU FONDERIE CAST'AL, Met fin à la mission de l'administrateur,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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