Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6401, 29 sept. 2025, n° 2021003476


Vérifier : T. com. 6401, 29 sept. 2025, n° 2021003476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
2021003476
Lieu / cour
6401
Chambre
AFFAIRE EN DELIBERE
Id
69c9a09bcdc6046d4771ee82

Texte de la décision

6,632 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 29/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du 08/09/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Xavier LE MINTIER

M. Thierry AZEMA

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEMANDEUR (S): MR DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S): Me THEVENOT Louis, Avocat plaidant
Me DELMAS BrigitteЕГ

DEFENDEURS (S): EUREKA CONSULTING

[Adresse 2]

[Localité 2]

REPRESENTANT (S):
SCP RAFFIN, Avocat plaidant

Me Yasmina CLAUDIO, Avocat correspondant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 98,88 € HT, 19,78 € TVA (20%), 118,66 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me DELMAS Brigitte
* Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me Yasmina CLAUDIO, Avocat correspondant

Par acte introductif d'instance de la SELAS AAP, commissaires de justice à [Localité 2], en date du 15

octobre 2021 par remise à personne,
* La SAS MR DEVELOPPEMENT, à [Localité 1], ci-après MR,

A fait donner assignation à :
* La SARL EUREKA CONSULTING, à [Localité 2], ci-après EUREKA,

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir :: Vu l'article 1231-1 du code civil,
* CONDAMNER la société EUREKA CONSULTING à payer à la société MR DEVELOPEMENT :
* Une somme de 4.480 € au titre des dividendes déjà versées aux deux associés minoritaires,
* Le montant des dividendes qu'elle devra verser à l'avenir jusqu'à la cession de leurs titres par les associés minoritaires, (mémoire)
* Une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant l'inexécution manifeste d'une partie de ses obligations
* CONDAMNER la société EUREKA CONSULTING à payer à la société MR DEVELOPEMENT une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un jugement de radiation administrative rendu par le tribunal de céans le 23 mai 2022.

Par conclusions en défense dites « de rétablissement aux fins de constatation de la péremption » et enregistrées au greffe le 10 juin 2025, EUREKA demande au tribunal de :

Vu le jugement de radiation du 23 mai 2022, Vu l'article 386 du Code de Procédure Civile.
* Constater la péremption de l'instance ;
* Constater ainsi l'extinction de celle-ci et le dessaisissement du Tribunal ;
* Condamner la société MR DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance ;
* Condamner la société MR DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Après 2 renvois postérieurs au rétablissement de l'affaire, l'affaire est venue à l'audience du 8 septembre 2025.

Bien que régulièrement convoquée, MR n'était ni présente ni représentée à l'audience.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 29 septembre 2025.

LES FAITS

Selon contrat en date du 5 décembre 2018, la société TLDM, devenue MR, a donné mandat à EUREKA d'agir en son nom en vue d'acquérir les titres de la SA TRANSPORTS [Z] et de la SARL TPJ, la 1ère faisant partie d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère était la société FINANCIERE [Z].

Selon convention en date du 27 juin 2019, MR a acquis 2,472 des 2.500 actions de la société TRANSPORTS [Z] qui avait préalablement acquis les titres de la SARL TPJ..

Depuis, MR a cherché à acquérir les 28 actions restantes restées dans la famille [Z], en vain.

MR fait grief à EUREKA, qui a été intégralement payée de sa rémunération, d'un manquement à son obligation d'information et de conseil.

EUREKA soutient qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens.

Par ailleurs, suite au jugement de radiation administrative rendu par le tribunal de céans le 23 mai 2022, aucune diligence n'a été entreprise par une quelconque des parties, jusqu' à la remise par EUREKA de conclusions de rétablissement en juin 2025.

Ainsi se présente l'affaire.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, , appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera sous la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, soit :

Vu l'assignation en date du 15 octobre 2021, pour MR,

Vu les conclusions dites « de rétablissement aux fins de constatation de la péremption », enregistrées au greffe le 10 juin 2025 et remises pour l'audience du 8 septembre 2025, pour EUREKA.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Selon jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal de céans a prononcé la radiation de l'instance, précisant que « cette radiation administrative ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption ».

L'article 386 du Code de Procédure Civile dispose que :

« L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans ». Dans le cas présent, l'instance initiée par MR est, à l'évidence, atteinte de péremption, le demandeur n'ayant effectué aucune diligence depuis le jugement du 23 mai 2022 et n'ayant d'ailleurs pas fait rétablir l'affaire.

En conséquence, le tribunal constatera la péremption de l'instance, et ainsi l'extinction de celle-ci et son dessaisissement.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, EUREKA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner MR à lui régler la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens :

MR succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 386 du CPC, Vu le jugement de radiation du 23 mai 2022,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Constate la péremption de l'instance,

Constate ainsi l'extinction de celle-ci et le dessaisissement du Tribunal,

Condamne la SAS MR DEVELOPPEMENT au paiement à la SARL EUREKA CONSULTING de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne la SAS MR DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, dont les frais de greffe, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 118,66 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.