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T. com. 6401, 22 sept. 2025, n° 2025003127


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Date
22/09/2025
Numéro
2025003127
Lieu / cour
6401
Chambre
AFFAIRE EN DELIBERE
Id
69c9a300cdc6046d4772388d

Texte de la décision

4,573 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 22/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du 07/07/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M.Xavier LE MINTIER Juges : M.Pedro ODRIOZOLA M.Thierry LENOIR

assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEM ANDEUR (S) :

LA RUCHE LOGISTIQUE (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

REPRESENTANT (S) :

Me KERGALL Sabrina, Avocat plaidant

MeBRUN Laurence, Avocat correspondant

PARTIE DEM ANDERESSE A L'INJ

ONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L'OPPOSITIONЕТ

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 89,15 € HT, 22,54 € TVA, 135,16 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Me BRUN Laurence, Avocat correspondant

Vu l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 25 février 2025 enjoignant à :
* M.[P] [A], à [Localité 2], ci-après [P]

De payer à :
* La SAS LA RUCHE LOGISTIQUE à [Localité 3], ci-après RUCHE
* la somme principale de 2 617,46 €
* et 31,80 € de dépens,

Cette

ordonnance a été signifiée à [P] par la SELARL MONGOUR ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 4], le 19 mars 2025, par remise à l'étude,

Par lettre en date du 3 avril 2025 [P] a formé opposition à ladite ordonnance,

Après 1 renvoi, l'affaire est venue à l'audience du 7 juillet 2025.

Bien que régulièrement convoqué, [P], défendeur à l'injonction de payer, n'était ni présent ni représenté à l'audience.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 22 septembre 2025.

LES FAITS

Afin d'obtenir le règlement d'une facture impayée dans la relation commerciale qui liait RUCHE avec [P], RUCHE a formulé une demande d'injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Bayonne et obtenu gain de cause. La correspondance communiquée relative à un échange survenu en mars 2024 indique que la créance n'est pas contestée, que [P] a tenté en vain d'obtenir un échelonnement de son règlement, rencontrant des difficultés à la suite d'une baisse du chiffre d'affaires causée par un baisse de la consommation d'alcool.

[P] a fait opposition sans pour autant motiver son opposition, ni se présenter à l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

Aucun élément supplémentaire n'a été ajouté au dossier soumis lors de la requête d'injonction de payer pour la demanderesse.

Défaut à l'audience, [P] n'a déposé aucune conclusion en défense pour soutenir son opposition.

EXPOSÉ DES MOTIFS

[P], régulièrement assigné et convoqué n'a pas comparu et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande.

Dans cette situation, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :

[P] a régulièrement fait opposition le 3 avril 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 février 2025 et signifiée le 19 mars 2025, l'opposition sera déclarée recevable ;

Sur la demande principale :

En l'absence de motivation du demandeur à l'opposition, le tribunal déclarera non fondée l'opposition de LARRUCHON et le condamnera à payer à RUCHE,
* la somme principale de 2 617,46 €,

Sur les dépens :

[P] succombant, il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 472 du CPC, Vu l'article 1420 du code de procédure civile,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déclare recevable l'opposition de M. [P],

Déclare l'opposition à l'injonction de payer non fondée,

Condamne M. [P] [A] à payer à la SAS LA RUCHE LOGISTIQUE la somme de 2 817,80 €,

Condamne

M. [P] [A] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 135,16 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.