T. com. 6401, 29 sept. 2025, n° 2025005191
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29/09/2025
La cause a été entendue à l'audience du 18/09/2025 à laquelle siégeaient :
Le Juge des référés : M. Xavier LE MINTIER
assisté du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi nous juge des Référés avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 29/09/2025 l'ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
DEM ANDEUR (S) : SPARTNER (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Me Geoffroy CANIVET, Avocat plaidant
Me Marie BEAUMONT, Avocat correspondantЕТ
DEFENDEURS (S) :
[Etablissement 1] (SASP) [Adresse 2]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA (20%), 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me Marie BEAUMONT, Avocat correspondant
Par devant nous, Xavier LE MINTIER, juge des référés, assisté de maître Ugo SALAGOITY, greffier d'audience,
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la S.A.S.U. SPARTNER a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]), aux fins de voir :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées,
* CONDAMNER la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) à payer par provision à la société SPARTNER la somme de 49 296,20 euros TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée de 8 149,74 euros au titre des pénalités de retard ;
* CONDAMNER la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) à payer à la société SPARTNER la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) à payer à la société SPARTNER la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) aux entiers dépens.
À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 29 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES FAITS
La société SPARTNER est une société d'événementiel intervenant notamment dans les domaines du sport et de la culture.
Le [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) est un club de rugby professionnel évoluant en deuxième division (Pro D2) qui, pour la saison sportive 2023/2024 comme lors de plusieurs saisons précédentes, a délégué à SPARTNER l'organisation des déplacements de ses joueurs professionnels lors des différentes rencontres auxquelles le club prenait part, notamment en marge du championnat de Pro D2.
SPARTNER a ainsi eu pour mission, confiée par le Club, d'organiser l'hébergement, la restauration et le transfert des joueurs de rugby du [Etablissement 1] à l'occasion de diverses rencontres jouées en France entre décembre 2023 et mai 2024.
SPARTNER a émis huit factures qui demeurent à ce jour impayées, pour un montant total de 49 296,20 euros.
Le 14 octobre 2024, SPARTNER a formellement mis en demeure le [Etablissement 1] de régler la somme de 49 296,20 euros. Cet acte n'a été suivi d'aucun effet.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé SPARTNER à faire pratiquer une mesure de saisie-conservatoire en conservation et sûreté de sa créance.
La saisie-conservatoire a été réalisée entre les mains de la Société Générale le 28 juillet 2025, puis dénoncée le 1er août suivant.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 21 août 2025 de la SELARL BV AVOCATS, dans l'intérêt de la société SPARTNER.
La SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) est absente, non représentée et n'a pas déposé de conclusions en défense.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 29 SEPTEMRE 2025, L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
ORDONNANCE
Vu l'exploit introductif d'instance et les motifs y exposés,
Sur la créance en principal
Un contrat de prestation de services a été conclu entre les parties pour l'organisation des déplacements des joueurs du [Etablissement 1] lors de la saison sportive 2023/2024.
SPARTNER réclame le paiement de factures pour un montant total de 49 296,20 € T.T.C., augmentée de 8 149,74 euros au titre des pénalités de retard ;
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 14 octobre 2024 pour cette somme.
La société [Etablissement 1] n'a pas contesté devoir ces sommes et n'a pas répondu à la mise en demeure.
Le juge des référés accordera une provision à la S.A.S.U. SPARTNER, correspondant au montant total de la dette, à savoir la somme de 49 296,20 euros, augmentée de 8 149,74 euros au titre des pénalités de retard.
La société [Etablissement 1] sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 40 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 320 euros.
Il apparaît équitable de condamner la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) à payer à la S.A.S.U. SPARTNER la somme de 2 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Dès à présent, vu les articles 872 et 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Nous, Juge des Référés, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNONS la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) à payer par provision à la S.A.S.U. SPARTNER, la somme de 49 296,20 euros, augmentée de 8 149,74 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNONS la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) à payer par provision à la S.A.S.U. SPARTNER, la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) à payer à la S.A.S.U. SPARTNER, la somme 2 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
CONDAMNONS la SA [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.